Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110415
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° U 15-23.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. L... B..., domicilié [...] , 2°/ M. G... B..., domicilié [...] , 3°/ M. H... B..., domicilié [...] , 4°/ Mme O... B..., épouse C... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Y... E..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. L..., G... et H... B... et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme E..., veuve B..., une somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour demandeurs Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté la nullité du testament authentique établi devant Me I... le 10 mars 2004, jugé que les opérations subséquentes de succession de P... B... étaient nulles et de nul effet, ordonné le partage des biens de la succession de P... B... en tenant compte de la donation entre feu P... B... et Mme E... en date du 21 janvier 1991, et désigné M. le Président de la Chambre des notaires du Cher avec faculté de délégation au notaire de son choix pour y procéder, à l'exception de Me I... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la capacité de tester de M. P... B... le 10 mars 2004, en application des dispositions de l'article 901 du code civil applicable à la date du testament, « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit » ; que les premiers juges ont justement rappelé que l'insanité d'esprit relève d'une appréciation souveraine des juges du fond ; que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque cette insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, il est constant que dès 2002 M. B... a développé une maladie d'J... ; que, cependant, ce seul fait est insuffisant à caractériser l'insanité d'esprit ; que toutefois, il convient de relever à l'instar des premiers juges que : - le docteur T... neurologue a constaté, le 24 juin 2003, une hypoperfusion corticale diffuse sévère prédominant au niveau des structures temporales internes compatibles avec une maladie type J... et une mémoire épisodique déficitaire, une baisse significative de l'accès lexical, une diminution des capacités de compréhension, une perte des repères spatio-temporaux et un manque de mot... confirmant en cela l'examen du Dr W... ; - le Dr A..., médecin traitant qui suivait M. B... depuis 1997, indique qu'il « est certain qu'en mars 2004 ses fonctions supérieures étaient très perturbées », qu'il « présentait des troubles de la compréhension, de l'idéation, de la vigilance, du langage, de l'écriture, la lecture associés à une importante hypoaccousie » et conclut qu'il « est peu probable que le 10 mars 2004 il ait pu formuler de son propre chef un testament avec un vocabulaire adapté et précis » ; - les orthophonistes, ont noté que le 7 juin 2003, M. B... présentait une mémoire épisodique déficitaire, une baisse significative de l'accès lexical, des capacités de compréhension diminuées, une perte de l'orientation spatio-temporelle, un langage spontané et conversationnel peu informatif et des capacités attentionnelles déficitaires (Mme Q...) ; que, le 6 avril 2004, au regard des scores pathologiques constatés, il présentait des troubles des fonctions supérieures mémoire et langage oral qualifié, à ce stade de la maladie, de « bien atteint » (Mme R...) ; - que les diverses attestations produites confirment que dès 2002-2003 M. P... B... a présenté des troubles de la mémoire, de la compréhension et de l'expression orale ; que les premiers juges ont justement rappelé par des motifs pertinents que la cour adopte expressément les conclusions de l‘expert neuropsychiatre M. M... et notamment : - que M. B... a été motivé par une certaine défiance et par le désir de ne pas déplaire à l'une ou l'autre des parties, ce qui est à l'origine d'une certaine ambivalence caractérisée par les différents actes accomplis au cours de son existence et plus particulièrement par les courriers rédigés les 7 et 9 mars 2004 (soit concomitamment au testament litigieux) et celui du 12 juin 2005 ; - que M. B... a présenté une maladie d'J..., patente en 2002, marquée en 2003, et qu'en 2004 il a présenté le corpus habituel de cette affection, avec troubles de la mémoire, de l'organisation, de l'orientation temporospatiale, du langage parlé, même s'il a conservé plus longuement des capacités en langage écrit établies par ses courriers et agendas apparaissant comme une stratégie de compensation destinée à pallier l'envahissement par le processus démentiel ; - que son déficit avéré en langage parlé ne lui permettait plus, au 10 mars 2004, de posséder l'outil cérébral permettant de concevoir le texte du testament ni de saisir pleinement les conséquences de l'écrit signé devant notaire et deux témoins, même s'il a pu alors, et dans un temps proche de cette signature (notamment lors de la réunion du 7 mars), « tenir des propos qui donnent le change » ; que ces conclusions, ne sont pas utilement contredites par les pièces versées aux débats par les consorts B... et notamment par les rapports des Dr D... et V... et de M. K..., orthophoniste ; qu'en effet, si ces derniers concluent que l'évolution de la maladie de M. B... ne peut expliquer la modification testamentaire (M. K...) ou que le testament réalisé le 10 mars 2004 représente bien les dernières volontés exprimées en pleine connaissance de cause par M. B... (Dr D..., chef de service en médecine interne et V... , gériatre) ces professionnels n'ont jamais été amenés à rencontrer M. B... et se sont fondés, à l'instar de l'expert sur les seules pièces du dossier ; que, cependant, le Dr M... est un professionnel des pathologies neuropsychiatriques et s'est appuyé sur les constatations médicales et les conclusions et constats des professionnels intervenants auprès de M. B... concomitamment à l'établissement du testament litigieux ; que les écrits de M. B... contemporains au testament ou postérieurs résultant des agendas ou notes s'inscrivent dans la volonté de ne rien omettre et de compenser les pertes de mémoire ; que, dès lors, c'est par des motifs pertinents et adaptés que la cour fait siens que les premiers juges ont déclaré M. B... insane lors de l'établissement du testament du 10 mars 2004 ; que la décision déférée en ce qu'elle a annulé le testament précité sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la capacité de M. B... à tester le 10 mars 2004, l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil, relatif notamment à la capacité de disposer par testament, comprend toutes 'les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant ou sa faculté de discernement ont été déréglées; elle est une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture des régimes de protection des majeurs et relèvent d'une appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, les éléments chronologiques suivants, qui ne sont pas contestés : - M. P... B... (12/10/1920) et Mme E... (24/03/1932) se sont mariés le 27 janvier 1990 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me X..., et ont signé le 21 janvier 1991 devant le même notaire une donation réciproque entre époux de l'usufruit de la totalité de leurs biens au dernier survivant ; - en 2002, M. B... a débuté une maladie d'J... ; - le 7 mars 2004 : réunion de famille en présence des quatre enfants de M. B... et de sa secondé épouse pour gérer la Boutardière ; - le 10 mars 2004 : Me I..., notaire, en présence de deux témoins, a établi sous la dictée de M. B... le testament querellé révoquant tout testament antérieur et en particulier toutes donations consenties à Y..., son épouse, notamment celle reçue par Me X... ; - que, par jugement en date du 24 janvier 2006, M. B... a été placé sous tutelle et est décédé le 28 octobre 2007 à l'âge de 87 ans des suites d'une altération de son état général ; - que, pour apprécier la question de la capacité de M. B... à tester, outre l'expertise judiciaire du M... , il est soumis à l'appréciation du. tribunal un certain nombre de pièces médicales, qui seront examinées â titre de renseignement ; qu'ainsi, Mme E..., en demande, produit notamment - un certificat du Dr T..., neurologue, qui déclare avoir reçu en consultation pour la première fois, M. B..., le 14 mars 2003 pour un déficit de la mémoire, un trouble du langage et de la compréhension évoluant depuis plus d'un an ; que le diagnostic de la maladie d'J... a été confirmé au mois de juin 2003 au vu du bilan neurologique et de la scintigraphie; elle décrit une mémoire épisodique déficitaire, une baisse significative de l'accès lexical, une diminution des capacités de. compréhension, une perte des repères spatio-temporaux et un manque de mot (pièces 8, 9, 10, 12) ; - un bilan d'orthophonie de Mme Q... en date du 7 juin 2003, qui conclut que M. B... présente une mémoire épisodique déficitaire, des capacités de catégorisation sémantique déficitaires, une baisse significative de l'accès lexical, un discours oral et écrit fluent, des capacités de compréhension diminuées, une perte des repères spatio-temporelles (pièce 13) - un certificat du Dr A..., médecin généraliste, qui affirme qu'en mars 2004 les fonctions supérieures de M. B... étaient très perturbées et que le patient présentait des troubles de la compréhension, de l'idéation, de la vigilance, du langage, de l'écriture et la lecture associées à une importante hypoacousie ; qu'il est peu probable qu'en mars 2004, il ait pu formuler de son propre chef un testament avec un vocabulaire adapté et précis (pièces 11, 18, 34 et 36) ; - un bilan d'orthophonie de Mme R... en date du 6 avril 2004, qui conclut que M. B... présente des troubles des fonctions supérieures mémoire et langage oral, lequel est déjà bien atteint à ce stade de la maladie (pièce 19) ; - un rapport d'expertise du Dr U..., neurologue, en date du 30 janvier 2012, dont il ressort : a) une dégradation rapide des scores au Mini Mental State Examination (MMSE) : 9/12/03 : 20/30, 11/06/04 : 16/30, 10/01/05 : 15/30, 14/09/05 : 6/30 et mars 2007 3/30 démontrant un état mnésique dégradé ; b) une hypoperfusion majeure du cortex cérébral dont un symptôme est de changer plusieurs fois d'avis, l'être humain n'étant plus en capacité d'analyser les informations et sollicitations venant de lui-même comme de son environnement ; c) que M. B..., au vu de ces éléments de diagnostic, n'a pas pu faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse tel qu'il est retrouvé dans le texte du testament litigieux ; qu'en défense, les consorts B... invoquent : - divers examens médicaux sans rapport avec la pathologie dénoncée qui selon eux établissent toutefois l'absence de difficultés particulières entre 2000 et 2003 (pièces 91 à 94) ; - un cahier d'orthophonie comportant des exercices réalisés par M. B... sans qu'il soit possible d'établir les circonstances de leur réalisation (pièce 101) ; - un rapport d'expertise du D... , service de médecine interne, et du Dr V... , gériatre, en date du 28 juillet 2009, qui retiennent le diagnostic de la maladie d'J... apparue en novembre 2002 chez M. B... mais considèrent que vu l'évolution relativement lente de la maladie, lors de la rédaction du testament, du 10 mars 2004, la maladie était modérément évoluée, lui permettant de juger pleinement, à cette période de sa vie, des conséquences de sa volonté et de ses actes (pièce 100); - un rapport d'expertise de M. K..., orthophoniste, en date du 7 novembre 2013, qui consiste essentiellement en une critique des bilans d'orthophonie de ses consoeurs, Mmes Q... et R..., et de l'expertise du Dr U..., ainsi que de l'expertise judiciaire ; que, toutefois, selon lui, treize années se sont écoulées entre les donations au dernier survivant et le testament contesté et que M. B... apparaît « tiraillé » entre son affection pour ses enfants et sa seconde épouse ; qu'il conclut que cette ambivalence peut tout aussi bien expliquer la révocation de la donation que les troubles cognitifs ; qu'il s'étonne que cela n'ait pas été envisagé et considère dès lors qu'il est impossible de soutenir que !'évolution de la maladie de M. B... puisse expliquer ta modification testamentaire (pièce 104) ; qu'iI ressort de l'analyse de l'ensemble des ces éléments, en particulier des attestations des médecins et des personnels soignants ayant connu et suivi M. B... régulièrement au cours des années (Dr T..., Dr A..., Mmes Q... et R...) qu'il est peu probable qu'en mars 2004, il ait pu formuler de son propre chef un testament avec un vocabulaire adapté et précis ; que telle est également la conclusion du M... , neuropsychiatre, qui estime que le 10 mars 2004, M. B... ne possédait plus l'outil cérébral et/ou les moyens d'expression pour conceptualiser et exprimer de façon fine sa pensée ; qu'il explique en effet qu'au vu des pièces versées aux débats, M. B... a souffert d'une maladie d'Alzheirner patente en 2002 et marquée à partir de 2003 ; qu'il souligne que le patient a présenté le corpus habituel de cette affection, dès le bilan neuropsychologique soigneux de 2003, à savoir des troubles de la mémoire, de l'organisation (syndrome dysexécutif) et de l'orientation temporo-spatiale, ainsi qu'une atteinte importante de la compréhension du langage parlé, avec une difficulté de perception du sens sémantique, une production peu informative et des erreurs sur le choix des mots ; qu'en revanche, le patient a conservé ses capacités graphiques, comme en attestent ses courriers et la tenue de son agenda, jusqu'au 1er septembre 2005, ce qui résulte d'une stratégie de compensation prolongée pour pallier l'envahissement du processus démentiel ; qu'il considère, vu son déficit avéré en langage parlé, que M. B... n'avait plus la capacité de concevoir le texte du testament contesté et qu'il n'a pu saisir pleinement la signification complète, le ton ou les conséquences de son acte ; qu'il indique que la réduction des capacités de gestion est une constante dans la maladie dAlzheimer et n'a pu échapper aux parties ; que la réunion familiale du 7 mars 2004 aux fins de suppléer M. B... dans la conduite de la Boutardière en est l'illustration et que l'organisation du rendez-vous chez le notaire avec la recherche de deux témoins dépassait les capacités organisationnelles du patient ; qu'il s'étonne qu'au moment de la réalisation de l'acte, le déficit de production du langage parlé et le ralentissement intellectuel avéré n'aient pas interpellé le notaire et les témoins ; qu'il pense que M. B... a pu donner le change ; qu'en parallèle, il convient de constater que les pièces 22 à 29, 34, 36, 38, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 85, outre les agendas paternels produits par les défendeurs, ne démontrent aucunement la parfaite maîtrise de M. B... de ses affaires vu leur caractère totalement sporadique, décousu, hors contexte, sans aucun recoupement possible, et en totale contradiction avec la réunion familiale du 7 mars 2004 et la nécessité d'administrer la Boutardière au lieu et place de M. B... ; que, sur la tenue plus particulière de ses agendas jusqu'en septembre 2005, il y a lieu de relever le caractère inégal des informations y figurant entre rendez-vous, horaires de train mais aussi des courses et autres mentions peu attendues qui attestent davantage de la nécessité pour M. B... de tout noter ; que les attestations de particuliers produites par chacune des parties ne seront pas retenues à titre de preuve au vu de leurs intérêts contradictoires ; - que les parties ont également entendus soumettre au tribunal un certain nombre d'écrits quant aux projets patrimoniaux de M. B... qu'il convient d'examiner à la lumière de ces enseignements médicaux ; qu'il ressort des dispositions prises par M. B... antérieurement aux années 1991, qu'il avait la volonté de maintenir une balance équilibrée entre les intérêts de ses enfants et ceux de sa seconde épouse comme en témoignent les consultations notariales préalables au contrat de mariage de séparation entre M. B... et Mme E..., qui ne sauraient être qualifiées de « tractations » à l'instar des défendeurs, eu égard aux qualités humaines et à l'intelligence des sentiments exprimés par les intéressés au moment de leur engagement (courrier de M. B... à ses enfants, réflexions personnelles de Mme E...) ; que, sur ce point, il conviendra de relever que certaines pièces produites par les déféndeurs sont difficilement authentifiables, comme par exemple la pièce 15 non signée, écrite au crayon de papier en 1991 et étonnamment préservée, ou bien encore la pièce 17 non signée, non datée, totalement sortie de son contexte et attribuée à Me I... ; que la contradiction entre les écrits des 9 mars 2004 (suite à la réunion du 7 mars où M. B... confirme ne désirer faire aucun changement aux dispositions prises pour ses enfants, par donation-partage, et pour son épouse, par donation au dernier vivant) et 12 juin 2005 (exprimant le désir que Mme E... puisse séjourner à la Boutardière jusqu'à sa mort) et le testament querellé, démontre la versatilité de la volonté, l'influence déterminante que l'interlocuteur présent peut exercer sur l'expression de cette volonté, une défiance variable tantôt à l'égard de ses enfants, tantôt à l'égard de son épouse, de sorte qu'est ainsi caractérisée à travers l'ambivalence et le caractère contradictoire des projets l'absence de possibilité pour M. B... d'exprimer sa volonté, en particulier dans un contexte de tensions entre Mme E... et ses beaux-enfants, mais aussi entre les frères et soeur eux-mêmes, comme cela ressort de la procédure de mise sous protection ; qu'en conséquence, il convient de constater au vu de l'ensemble de ces éléments que le 10 mars 2004, M. P... B... était insane d'esprit lors de l'établissement du testament dressé devant Me I... et révoquant tout testament antérieur et en particulier toutes donations consenties à Y..., son épouse ; que cet acte sera donc déclaré nul et qu'il conviendra de procéder au partage des biens de la succession de M. B... en tenant compte de la donation entre époux en date du 21 janvier 1991 ; 1) ALORS QUE font foi jusqu'à inscription de faux les constatations matérielles faites par le notaire dans l'exercice de ses fonctions ; que les consorts B... faisaient valoir que le testament du 10 mars 2004 énonçait que P... B... avait dicté son testament à Me I..., lequel l'avait lu au testateur qui avait déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprimait exactement ses volontés, le tout en présence de deux témoins ; qu'en relevant néanmoins, pour annuler le dit testament, que selon l'expert judiciaire, le déficit de P... B... en langage parlé ne lui permettait plus, au 10 mars 2004 de posséder l'outil cérébral permettant de concevoir le texte du testament, ni de saisir pleinement les conséquences de l'écrit signé devant notaire et deux témoins, et que selon le docteur A..., il était peu probable que le 10 mars 2010, P... B... eût été capable de formuler de son propre chef un testament avec un vocabulaire adapté et précis, bien qu'il résultât des constatations matérielles du notaire faisant foi jusqu'à inscription de faux que P... B... avait dicté son testament, déclaré le bien comprendre et reconnu qu'il exprimait exactement ses volontés, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ; 2) ALORS QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant néanmoins, pour retenir l'insanité d'esprit de P... B..., qu'il était « peu probable qu'en mars 2004, il ait pu formuler de son propre chef un testament avec un vocabulaire adapté et précis », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les consorts B... soutenaient que P... B... gérait ses propres rendez-vous et effectuait des déplacements récurrents, ainsi qu'en attestait son agenda de mars 2004 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir l'insanité d'esprit du testateur, que l'organisation du rendez-vous chez le notaire avec la recherche de deux témoins dépassait les capacités organisationnelles du patient, sans répondre à ces conclusions faisant valoir qu'à l'époque, P... B... gérait seul ses rendez-vous et ses déplacements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les consorts B... faisaient valoir que P... B... prenait soin de tout noter dans ses agendas, et ce depuis toujours, ainsi qu'en attestaient ses agendas de 1971 et 1999 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir l'insanité d'esprit du testateur, que les écrits de P... B... résultant des agendas ou notes s'inscrivaient dans la volonté de ne rien omettre et de compenser les pertes de mémoire, sans répondre à ces conclusions invoquant l'habitude très ancienne de P... B... de tout noter dans ses agendas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les consorts B... faisaient valoir que, d'après le rapport établi par M. K..., il était impossible de soutenir que, du point de vue sémantique, une personne qui structurait des textes écrits de la qualité de ceux versés au dossier, ne fût pas capable de faire de même à l'oral ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter comme non probant le rapport de M. K..., que celui-ci n'avait jamais rencontré P... B... et avait travaillé sur pièces tandis que l'expert judiciaire était un professionnel des pathologies neuropsychiatriques et s'était appuyé sur les constatations des professionnels intervenus auprès de P... B... concomitamment à l'établissement du testament litigieux, sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'expertise d'un orthophoniste, maître de conférence en linguistique, n'était pas utile pour apprécier les attestations des orthophonistes ayant connu P... B... et comprendre les implications des capacités d'expression écrite du testateur dont elle avait constaté la conservation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en se bornant à relever, pour annuler le testament du 10 mars 2004, que les écrits et les projets contradictoires et ambivalents du testateur révélaient un caractère versatile, influençable et défiant dont résultait l'impossibilité pour P... B... d'exprimer sa volonté, sans constater un dérèglement du discernement du testateur par l'effet d'une affection mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle 901 du code civilarticle 901 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 901 du code civil applicable à la date du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA