Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110416
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 4 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° V 15-25.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. W... N..., de Me Balat, avocat de M. Q... N... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q... N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. W... N... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que Q... N... bénéficie d'une créance de salaire différé de 48 879,98 euros (à réactualiser au jour du règlement) sur la succession correspondant à une période de 43 mois de 1966 à 1969 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1/ le salaire différé aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un salaire différé d'apporter la preuve qu'au cours de sa participation à l'exploitation, il n'a pas été associé aux bénéficies et n'a reçu aucun salaire en contrepartie ; qu'en l'espèce, M. W... N... ne conteste pas que son frère Q... a effectivement travaillé sur l'exploitation agricole de leur père K... N... pendant 43 mois de 1966 à 1969 ; qu'il a de fait été déclaré comme aide-familial auprès de la MSA durant cette période ; qu'il est également constant que M. Q... N... n'a pas été associé aux bénéfices de l'exploitation ; qu'il résulte des souches du compte-chèques d'K... N... et de trois ordres de virements, que, pendant la période considérée, celui-ci semble avoir versé à son fils Q... diverses sommes : - 1 800 francs en 1967 - 2 175 francs en 1968 - 4 859,50 francs en 1969 ; qu'il faut toutefois considérer que le montant de ces sommes et le nom du bénéficiaire proviennent uniquement des mentions figurant sur les souches de chèques, et doivent donc être appréhendés avec prudence ; qu'en tout état de cause, en tenant compte d'une contre-valeur en euros égale à 1,06150 (valeur en 2010 d'un franc de 1969) on constate que la totalité des sommes versées sur ces 43 mois équivaut à 9 377 euros, soit une moyenne mensuelle de 218 euros, bien inférieure au montant d'un salaire ; qu'on ne sait de surcroît si ces sommes correspondent bien à une contrepartie du travail fourni, ou s'il s'agit de dons manuels, d'argent de poche, ou de toute autre chose ; que dans un projet de protocole d'accord signé en 2005 par les intéressés dont K... N..., ce dernier reconnaissait que son fils Q... avait bien droit à un salaire différé de 49 000 euros, ce qui laisse présumer qu'il n'y a eu aucune contrepartie financière au travail fourni ; qu'il apparaît donc suffisamment établi, comme l'a estimé le premier juge, que M. Q... N... a bien travaillé sur l'exploitation agricole paternelle sans contrepartie pendant 43 mois entre 1966 et 1969, et que ce dernier a droit à un salaire différé qui doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime » (cf. arrêt, p. 3, § 7 à p. 4, § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Q... N... soutient qu'il bénéficie d'une créance de salaire différé de 43 mois de 1966 à 1969 ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a travaillé sur l'exploitation de son père sans être rémunéré, ni associé aux bénéficies ; qu'il est établi que Q... N... a été déclaré auprès de la MSA comme aide familial après sa majorité pour les périodes du 21 juin 1964 au 31 octobre 1965 et du 1er mars 1967 au 31 décembre 1970 ; que W... N... fournit des bordereaux de chèques mentionnant des versements de son père au profit d'Q... N... sur les mêmes périodes ; qu'il apparaît qu'il a aussi bénéficié de plusieurs versements à la époque dans une moindre mesure cependant ; qu'aux termes d'un document du 5 novembre 2005, K... N... mentionne l'existence d'une créance de salaire différé de 49 000 euros qu'il souhaite voir compensée cependant par les loyers perçus par son fils pour "la petite maison de LENGRONNE" et par l'attribution d'une parcelle de terre de LENGRONNE ; que ce document n'a pas valeur de partage, mais il peut être retenu comme élément de preuve dans la mesure où il a été signé par le de cujus ; que Mme H... (nièce d'K... N...) intervenue lors de l'élaboration du "protocole d'accord" indique dans un courrier du 3 mai 2012 que son oncle estimait que la revendication d'Q... N... au titre du salaire différé "n'avait pas lieu d'être car pour lui cela avait été réglé au moment de l'installation de son fils au sein du GAEC et c'est pour cela que cette contrepartie n'a pas été notifiée dans le protocole" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Q... N... a travaillé sur l'exploitation familiale sans être rémunéré pendant les périodes susvisées ; qu'il n'est pas établi que celui-ci et son père se sont entendus lors de la constitution du GAEC pour que le salaire différé soit réglé à cette époque par la biais de donations ou d'avantages (les déclarations de Mme H... ne peuvent être retenues sur ce point dans la mesure où elles sont contredites par le contenu du "protocole d'accord") ; que le calcul opéré pour déterminer le montant du salaire différé n'est pas contesté par W... N... ; qu'il convient donc de dire que Q... N... a une créance de salaire différé de 48 879,98 euros (à actualiser au jour du règlement) correspondant à une période de 43 mois de 1966 à 1969 » (cf. jugement, p. 3, § 5 à p. 4, § 5) ; ALORS QU' il incombe au demandeur à la créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que tout en n'excluant pas que Monsieur Q... N... avait perçu des sommes, à hauteur de 9 377 euros, de la part de son père, la cour d'appel a considéré, au motif dubitatif qu' « on ne sait si ces sommes correspondent bien à une contrepartie du travail fourni », que Monsieur Q... N... n'avait perçu aucune contrepartie à sa participation à l'exploitation agricole ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Monsieur Q... N... d'établir que ces sommes ne lui avaient pas été versées en contrepartie, même partielle, de sa participation à l'exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi ensemble les articles L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il incombe au demandeur à la créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans aucune démonstration ni aucune preuve à l'appui, que Monsieur Q... N... « n'a pas été associé aux bénéfices de l'exploitation » (cf. arrêt, p. 3, avant-dernier §), qu'en relevant, par une motivation dubitative, qu' « on ne sait ( ) si ces sommes [celles versées par K... N... à son fils Q... à hauteur de 9 377 euros] correspondent bien à une contrepartie du travail fourni, ou s'il s'agit de dons manuels, d'argent de poche, ou de toute autre chose » (cf. arrêt, p. 4, § 3), et en énonçant, par une formule hypothétique, que le projet de protocole d'accord signé en 2005 « laisse présumer qu'il n'y a eu aucune contrepartie financière au travail fourni » (cf. arrêt, p. 4, § 4), pour en déduire qu'il apparaissait « donc suffisamment établi ( ) que M. Q... N... a bien travaillé sur l'exploitation agricole paternelle sans contrepartie pendant 43 mois entre 1966 et 1969 » et que Monsieur Q... N... avait « droit à un salaire différé » (cf. arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel