Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110417
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° E 15-19.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. T... A..., domicilié [...] , 2°/ M. W... A..., domicilié [...] , venant tous deux aux droits de J... C... Y... P..., épouse A..., contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme C... A..., domiciliée [...] , venant aux droits de J... C... Y... P..., épouse A..., 2°/ à M. S... P..., domicilié [...] (États-Unis), 3°/ à Mme Y... P..., épouse O..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme B... P..., épouse V..., domiciliée [...] , 5°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 6°/ à Mme T... P..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme L... P..., épouse E..., domiciliée [...] , 8°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. T... et W... A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. T... et W... A... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP R..., le Hay, X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. T... et W... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de nullité de l'acte de donation-partage du 4 décembre 1993, AUX MOTIFS QUE les appelants fondent leur action en nullité sur le dol ; qu'ils soutiennent que la donation-partage est entachée de dol constitué par des manoeuvres, mensonges, omissions et fausses déclarations sans lesquelles Mme N... P..., leur auteur, n'aurait jamais contracté et est également entachée d'erreurs sur les qualités substantielles de la chose donnée ; que Mme N... P..., épouse A..., a reçu, dans le cadre de cette donation-partage, deux parcelles qui ont été surestimées alors que les biens revenant aux autres donataires ont été sous-estimés et ce dans des proportions importantes ; qu'ils soutiennent que la donation-partage n'a pas été élaborée par M. K... P... mais par les consorts P... qui lui ont caché que le terrain donné n'était pas un terrain de rapport constructible mais un terrain ayant servi de décharge à la commune et auparavant de dépôt de munitions et qu'il devait être dépollué et viabilisé ; qu'elle ajoute que G... P... et T... P... ont déclaré dans l'acte de donation n'avoir jamais reçu de donation antérieure ce qui est contraire à la réalité ; que d'une part les appelants ne justifient pas que M. K... P... n'était pas en capacité de procéder à une donation-partage de ses biens et de ceux de sa défunte épouse, le grand âge n'étant pas en lui seul un signe de débilité, d'autre part, par un courrier du 6 novembre 1998, le notaire a adressé à Mme N... P... le projet de donation-partage qu'elle a retourné signé de sa main le 19 novembre suivant, en indiquant seulement au notaire une erreur concernant son régime matrimonial ; que ce projet de donation ventile précisément chacun des lots, précise leur consistance et la valeur donnée par les parties, dont M. P..., donateur ; qu'il n'est pas contesté que Mme N... P... connaissait les parcelles données pour avoir vécu dans son enfance dans la commune où elles sont situées ; qu'il est constant qu'elle résidait à Villeurbanne au moment où le projet lui a été adressé et que pas plus les appelants ne justifient qu'elle n'a pas été conviée aux discussions préalable à la donation-partage, qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité pour elle de se rendre sur place pour s'informer sur la nature des parcelles qui lui étaient données, notamment en prenant connaissance du plan cadastral et des matrices ; qu'il sera rappelé que la donation-partage peut être inégalitaire ; que M. K... P... n'était pas tenu d'une obligation d'information ni sur la valeur ni sur la nature du bien donné envers chacun des donataires et qu'il appartenait à Mme N... P..., avant de signer le projet qui lui était soumis, de se renseigner, auprès de la mairie ou encore auprès du notaire sur la nature et la consistance des biens objet de la donation ; que contrairement aux affirmations des appelants, elle en avait le temps, la signature de l'acte ne pouvant intervenir sans son accord ; qu'enfin les appelants reprochent aux consorts G... et T... P... d'avoir déclaré dans l'acte qu'ils n'avaient pas reçu de donation antérieure ; que les premiers juges ont justement rappelé que la déclaration provenait de M. K... P..., de sorte que le reproche fait aux intimés est sans valeur ; que les appelants sont défaillants dans la preuve qui leur incombe du dol allégué ; que le jugement déféré qui a rejeté la demande en nullité de la donation-partage sera confirmé par la cour par des motifs propres et les motifs adoptés des premiers juges ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir, au soutien de leur demande de nullité de la donation partage, outre le dol dont leur auteur a été victime, l'erreur commise par leur mère (concl. pages 50 et suivantes, § 4.2.3.) dés lors qu'elle ignorait que les terrains donnés, qui ont été fortement surévalués, n'étaient pas constructibles et qu'ayant servi de soute à munition puis de décharge communale devaient être dépollués et viabilisés ; qu'en affirmant que les appelants fondent leur action en nullité sur le dol, qu'ils soutiennent que la donation-partage est entachée de dol constitué par des manoeuvres, mensonges, omissions et fausses déclarations sans lesquelles Mme N... P..., leur auteur, n'aurait jamais contracté et est également entachée d'erreurs sur les qualités substantielles de la chose donnée, la cour d'appel qui décide que les appelants sont défaillants dans la preuve qui leur incombe du dol allégué, a statué au regard de ce seul moyen en méconnaissance des termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile : ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir, au soutien de leur demande de nullité de la donation partage, outre le dol dont leur auteur a été victime, l'erreur commise par leur mère (concl. pages 50 et suivantes, § 4.2.3.) dés lors qu'elle ignorait que les terrains donnés, qui ont été fortement surévalués, n'étaient pas constructibles et qu'ayant servi de soute à munition puis de décharge communale devaient être dépollués et viabilisés ; qu'ils précisaient que leur mère a toujours été écartée des affaires familiales et de la gestion des biens de ses parents contrairement à ses cohéritiers, qu'elle ignorait la consistance du patrimoine familiale et n'avait pas vu les lots qui lui étaient destinés ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que Mme N... P... connaissait les parcelles données pour avoir vécu dans son enfance dans la commune où elles sont situées quand les exposants contestaient que leur mère ait eu une telle connaissance la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir, au soutien de leur demande de nullité de la donation partage, le dol dont leur auteur a été victime en vue de l'amener à accepter la donation partage cumulative composée de lots inégaux, dés lors qu'il lui a été occulté que des copartagés avaient reçu des donations entre vifs ; qu'en se contenant de relever que les appelants reprochent aux consorts G... et T... P... d'avoir déclaré dans l'acte qu'ils n'avaient pas reçu de donation antérieure, que les premiers juges ont justement rappelé que la déclaration provenait de M. K... P..., de sorte que le reproche fait aux intimés est sans valeur sans rechercher si cette fausse information – peu important son auteur – n'avait pas vicié le consentement de l'auteur des exposants laissé dans la croyance erronée que les biens donnés figuraient dans le patrimoine du donateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1075 et suivants et 1108 et suivants du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir, au soutien de leur demande de nullité de la donation partage, le dol dont leur auteur a été victime en vue de l'amener à accepter la donation partage cumulative composée de lots inégaux, à son préjudice, les termes de l'acte ne lui permettant pas d'être informée de ces circonstances et du fait que son lot était inconstructible et pollué ; qu'en considérant que les appelants ne justifient pas que M. K... P... n'était pas en capacité de procéder à une donation-partage de ses biens et de ceux de sa défunte épouse, le grand âge n'étant pas en lui seul un signe de débilité, que par un courrier du 6 novembre 1998, le notaire a adressé à Mme N... P... le projet de donation-partage qu'elle a retourné signé de sa main le 19 novembre suivant, en indiquant seulement au notaire une erreur concernant son régime matrimonial, que ce projet de donation ventile précisément chacun des lots, précise leur consistance et la valeur donnée par les parties, dont M. P..., donateur, qu'il n'est pas contesté que Mme N... P... connaissait les parcelles données pour avoir vécu dans son enfance dans la commune où elles sont situées, qu'il est constant qu'elle résidait à Villeurbanne au moment où le projet lui a été adressé et que pas plus les appelants ne justifient qu'elle n'a pas été conviée aux discussions préalables à la donation-partage, la cour d'appel qui fait ainsi peser sur les exposants la charge d'une preuve négative qui ne leur incombait pas a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir, au soutien de leur demande de nullité de la donation partage, le dol dont leur auteur a été victime en vue de l'amener à accepter la donation partage cumulative composée de lots inégaux, à son préjudice, les termes de l'acte ne lui permettant pas d'être informée de ces circonstances et du fait que son lot était inconstructible et pollué ; qu'en considérant que les appelants ne justifient pas que M. K... P... n'était pas en capacité de procéder à une donation-partage de ses biens et de ceux de sa défunte épouse, le grand âge n'étant pas en lui seul un signe de débilité, que par un courrier du 6 novembre 1998, le notaire a adressé à Mme N... P... le projet de donation-partage qu'elle a retourné signé de sa main le 19 novembre suivant, en indiquant seulement au notaire une erreur concernant son régime matrimonial, que ce projet de donation ventile précisément chacun des lots, précise leur consistance et la valeur donnée par les parties, dont M. P..., donateur, qu'il n'est pas contesté que Mme N... P... connaissait les parcelles données pour avoir vécu dans son enfance dans la commune où elles sont situées, qu'il est constant qu'elle résidait à Villeurbanne au moment où le projet lui a été adressé et que pas plus les appelants ne justifient qu'elle n'a pas été conviée aux discussions préalables à la donation-partage, qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité pour elle de se rendre sur place pour s'informer sur la nature des parcelles qui lui étaient données, notamment en prenant connaissance du plan cadastral et des matrices, sans rechercher si les termes de l'acte n'étaient pas de nature à faire obstacle à de telles investigations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU' en ajoutant que M. K... P... n'était pas tenu d'une obligation d'information ni sur la valeur ni sur la nature du bien donné envers chacun des donataires et qu'il appartenait à Mme N... P..., avant de signer le projet qui lui était soumis, de se renseigner, auprès de la mairie ou encore auprès du notaire sur la nature et la consistance des biens objet de la donation quand il appartenait à l'auteur d'e la donation partage cumulative de renseigner les copartagés sur la valeur et la consistance des biens donnés afin de leur permettre de donner un consentement éclairé, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes fondées sur le recel successoral, AUX MOTIFS QUE le recel successoral s'entend de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant les effets de la succession par une appropriation indue, soit en dissimulant leur possessions alors qu'ils devraient être tenus de les déclarer, notamment s'agissant de dons ou donations déguisées soumises à rapport ; que les premiers juges qui ont dit qu'il n'était pas établi que les faits reprochés à G... et T... P... constituent des détournements d'actif de la succession sera confirmé, en cause d'appel les appelants ne démontrant pas plus qu'en première instance les faits allégués ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes au titre de l'application de sanction de recel seront rejetées alors qu'il n'est nullement démontré que les faits reprochés à T... et G... P... constituent des détournements d'actif de la succession ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre ainsi qu'il existe des appropriations indues de capitaux ou d'effets de la succession ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que T... P... s'est appropriée les fonds du compte 002510155556 le 2 juillet 1999, par un virement sur son compte, sur la production d'un certificat d'hérédité la désignant comme porte fort de l'ensemble des héritiers sans que leur auteur ait donné son accord dés lors qu'elle n'avait jamais eu connaissance de cet acte, que ces fonds n'ont pas été remis à la succession ; que ce compte 002510155556 a été alimenté par les fonds figurant sur un Codevi et un livret d'épargne ouvert au nom de Madame Q... P... postérieurement à son décès, qu'en outre usant d'une procuration générale sur le Livret A T... P... s'est appropriée la somme totale de 102 000 francs entre le 11 et le 16 mars 1998 ; qu'en se contentant d'affirmer que les premiers juges qui ont dit qu'il n'était pas établi que les faits reprochés à G... et T... P... constituent des détournements d'actif de la succession sera confirmé, en cause d'appel les appelants ne démontrant pas plus qu'en première instance les faits allégués, sans se prononcer sur les pièces produites au soutien de ce moyen, qu'ils ne visent même pas, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que n'ont pas été représentés lors de l'ouverture de la succession la somme de 461.508, francs débitée du compte 002510155556en 8 chèques peu après le décès de M. K... P... ainsi que le produit de la vente intervenue le 1er août 2001 de l'appartement sis [...] soit 370.000 francs sans que leur mère ait donné son accord à cette vente dont elle a été sciemment laissée dans l'ignorance par ses cohéritiers et par le notaire chargé de la vente lequel reste taisant sur le sort de ce prix et les conditions de cette vente ; qu'en se contentant d'affirmer que les premiers juges qui ont dit qu'il n'était pas établi que les faits reprochés à G... et T... P... constituent des détournements d'actif de la succession sera confirmé, en cause d'appel les appelants ne démontrant pas plus qu'en première instance les faits allégués sans se prononcer sur les pièces produites au soutien de ce moyen, qu'ils ne visent même pas les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que G... P... s'est approprié le troupeau bovin, divers véhicules, du matériel agricole, du cheptel générant un revenu de 3000 euros par mois, des avoirs du GAEC ainsi que l'exploitation agricole par le truchement de ce GAEC dont il est le seul associé ; qu'en se contentant d'affirmer que les premiers juges qui ont dit qu'il n'était pas établi que les faits reprochés à G... et T... P... constituent des détournements d'actif de la succession sera confirmé, en cause d'appel les appelants ne démontrant pas plus qu'en première instance les faits allégués, sans se prononcer sur les pièces produites au soutien de ce moyen qu'ils ne visent même pas, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la soeur de leur mère, Madame V..., s'est appropriée l'ensemble des tableaux, bijoux, meubles de valeur, bibliothèque ainsi que les objet d'arts et objets mobiliers de grande valeur rapportés d'Indochine garnissant l'appartement du [...] ; qu'en se contentant d'affirmer que les premiers juges qui ont dit qu'il n'était pas établi que les faits reprochés à G... et T... P... constituent des détournements d'actif de la succession sera confirmé, en cause d'appel les appelants ne démontrant pas plus qu'en première instance les faits allégués, la cour d'appel a délaissé ce moyen et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me R..., AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs affirment que le rappel des faits démontre la grave carence de Me R... dans ses obligations de conseil et d'information envers la requérante, tant lors de la signature de l'acte de donation-partage que lors des opérations successorales auxquelles il a prêté son concours ; qu'il s'ajoute que cette carence est d'autant plus caractérisée qu'en tant que notaire de famille, il avait eu connaissance de la consistance du patrimoine familial ; qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées et alors qu'elles ont été avisées du droit de chacun des donateurs d'exercer une action en réduction ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que le notaire, de surcroît notaire de famille, a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir informé leur mère sur les risques encourus en cas d'absence de biens existants au jour du décès, sur les valeurs erronées retenues à l'acte qu'il instrumentait et sur l'existence de donations antérieures au profit de ses cohéritiers, l'acte affirmant mensongèrement qu'il n'y avait pas eu de donations faites antérieurement ; qu'en se contentant d'indiquer qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées et alors qu'elles ont été avisées du droit de chacun des donateurs d'exercer une action en réduction, les juges du fond n'ont pas constaté que le notaire rapportait la preuve qui lui incombait d'avoir satisfait à son obligation de conseil et ils ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la clause de « reconnaissance de conseil donné » ou toute formule équivalente ne prive pas le notaire de l'obligation qui lui incombe de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son devoir de conseil ; qu'en se contentant d'indiquer qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées et alors qu'elles ont été avisées du droit de chacun des donateurs d'exercer une action en réduction, les juges du fond qui se prononcent par des motifs inopérants en se retranchant derrière une clause de style ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en se contentant d'indiquer qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées, les juges du fond qui se prononcent par des motifs inopérants au regard du devoir de conseil pesant sur le notaire ont violé l'article 1382 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir la faute du notaire pour ne pas avoir informé spontanément et immédiatement leur mère de la production en 2000 par ses cohéritiers d'un testament olographe établi à leur profit, que ce n'est que deux ans plus tard à la faveur d'un entretien imposé par elle que leur mère apprendra d'un clerc de notaire l'existence de ce testament enregistré dés le 6 novembre 2000 par le notaire, sur la base duquel la succession a été liquidée et sur la base duquel les cohéritiers ont fait valoir des droits sur les indivisions successorales non liquidées dans lesquels les père et mère avaient des droits ; que les juges du fond qui retiennent qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées, ont délaissé le moyen en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir la faute du notaire pour ne pas avoir informé spontanément et immédiatement leur mère de la production en 2000 par ses cohéritiers d'un testament olographe établi à leur profit, que ce n'est que deux ans plus tard à la faveur d'un entretien imposé par elle que leur mère apprendra d'un clerc de notaire l'existence de ce testament enregistré dés le 6 novembre 2000 par le notaire, sur la base duquel la succession a été liquidée et sur la base duquel les cohéritiers ont fait valoir des droits sur les indivisions successorales non liquidées dans lesquels les père et mère avaient des droits ; qu'ils ajoutaient qu'interrogé par l'assureur de protection juridique de leur mère, la GMF, le notaire fera des réponses dilatoires, amenant l'assureur a exigé une réponse précise qu'il ne fera pas ; que les juges du fond qui retiennent qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées ont délaissé le moyen et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir la faute du notaire pour ne pas avoir informé spontanément et immédiatement leur mère de la production en 2000 par ses cohéritiers d'un testament olographe établi à leur profit, que ce n'est que deux ans plus tard à la faveur d'un entretien imposé par elle que leur mère apprendra d'un clerc de notaire l'existence de ce testament enregistré dés le 6 novembre 2000 par le notaire, sur la base duquel la succession a été liquidée et sur la base duquel les cohéritiers ont fait valoir des droits sur les indivisions successorales non liquidées dans lesquels les père et mère avaient des droits ; qu'ils ajoutaient que cette faute avait privé leur mère de la possibilité de contester ce testament en temps utile dés lors qu'il ne répondait pas aux conditions légales, en ce qu'il comportait des dispositions portant sur les biens propres de l'épouse du testateur, des biens indivis, des biens à venir, ainsi que des biens indéterminés, outre que ce testament avait été révoqué par la donation partage ; qu'interrogé par l'assureur de protection juridique de leur mère, la GMF, le notaire fera des réponses dilatoires, amenant l'assureur a exigé une réponse précise qu'il ne fera pas ; que les juges du fond qui retiennent qu'aucune carence dans l'obligation de conseil du notaire ne saurait être caractérisée dans le cadre d'un acte de donation-partage où les parties ont consenti aux valeurs qu'elles ont-elles-mêmes déclarées ont délaissé le moyen et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA