Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110418
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° A 15-21.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association pour le rassemblement et la défense des associés de la Coopérative [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association pour le rassemblement et la défense des associés de la Coopérative [...] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille dans son ordonnance du 26 juillet 2013 et à la condamnation de l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative [...] à lui payer les sommes de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que la coopérative fait valoir que l'association aurait contrevenu aux dispositions de l'ordonnance du 26 juillet 2013, en tentant de perturber l'organisation de l'assemblée générale prévue le 28 septembre 2013 par l'envoi de mails par le Président de l'association pour pousser les associés à utiliser des documents de vote différents, en incitant à laisser en blanc le nom du bénéficiaire, ainsi que par la diffusion, conception, élaboration de son magazine Coop Info n°5 du 17 février 2014, compte tenu « du dénigrement présent en chaque ligne et des dégâts inévitables sur le fonctionnement de la société » ; que l'intimée réplique qu'elle n'est pas l'auteur des messages litigieux et ne peut être condamnée pour des faits qu'elle n'a pas commis, l'appelante tentant de créer une confusion entre le président de l'association, également associé dans la coopérative, et l'association elle-même ; qu'elle ajoute que l'envoi de procurations pour voter ne peut être assimilé à un acte interdit par l'ordonnance, car il ressort des prérogatives des associés de la coopérative de pouvoir se faire représenter et que l'établissement d'un formulaire autre que celui de la coopérative ne peut constituer un acte d'ingérence tout comme le vote par mandat ; qu'enfin, elle indique n'être ni l'auteur ni l'émetteur de la revue « Coop-Info n° 5 » ; que l'appelante ne justifie en appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que - s'agissant de la revue Coop-Info n°5, l'appelante n'établit aucunement que l'association puisse être à l'origine de l'établissement ou de la diffusion de ce magazine anonyme, ce qu'elle conteste, - s'agissant des messages relatifs à l'organisation des opérations de vote, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs particulièrement précis et détaillés que la cour fait siens, a retenu que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de considérer l'association comme étant l'auteur des actes en question, à supposer que ceux-ci puissent être considérés comme des faits prohibés par l'ordonnance du 26 juillet 2013, ce qu'il n'est pas utile d'examiner dès lors qu'il n'est pas établi que l'association en serait l'auteur, - l'appelante ne combat pas utilement les éléments retenus par le premier juge, se bornant à soutenir, sans pertinence eu égard au caractère personnel de l'astreinte, que même si la décision fondant l'astreinte ne met l'obligation de ne pas faire qu'à la charge de l'association, les actes commis par des tiers au jugement devraient lui être imputés en ce qu'elle en serait le véritable investigateur et le bénéficiaire ; Aux motifs adoptés que selon l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que la coopérative soutient que l'association n'a pas respecté l'obligation faite par l'ordonnance de ne pas s'immiscer dans sa gestion, en adressant des mails à ses sociétaires, entre le 16 et le 25 septembre 2013, au sujet du matériel de vote à l'assemblée générale du 28 septembre suivant ; que toutefois, les pièces produites par la coopérative ne permettent pas de considérer que l'association comme l'auteur des actes en question, à supposer qu'ils puissent être considérés comme des faits prohibés par l'ordonnance du 26 juillet 2013 ; qu'en effet, le premier mail invoqué par la coopérative du 20 septembre 2013 est adressé par M. A..., qui ne précise pas intervenir pour l'association dont il est président, mais pour un collectif ; que si le mail envoyé le 24 septembre 2013 signé « Denis » évoque l'envoi des procurations à un collectif domicilié à l'association « [...] », il ne permet pas davantage d'établir que l'association serait l'auteur des faits litigieux ; qu'enfin, les questions écrites, annexées au document relatif au déroulement de l'assemblée générale du 28 septembre 2013, ainsi que ledit document, ont des auteurs identiques, sans qu'il soit possible d'établir qu'il s'agit de l'association, alors que les questions ont été signifiées à la demande la Sarl Auto contrôle Migennes, sociétaire de la coopérative dont le gérant est M. A... ; Alors 1°) que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par l'intermédiaire de ses organes ; qu'en retenant que l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative [...], à qui l'ordonnance du 26 juillet 2013 avait interdit sous astreinte de cesser tout dénigrement, pression ou tentative d'immixtion dans l'administration de la coopérative [...], n'était pas engagée par les actes de M. A..., président fondateur et statutaire en exercice de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. A..., président fondateur en exercice de l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative [...], avait adressé par courriel des procurations aux sociétaires de la coopérative, en demandant qu'elles soient retournées, soit au siège de l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative [...], soit à son adresse électronique « asso.rassemblementdedéfenses@Gmail.com », courriel qu'il avait signé, ne permettait pas d'imputer à l'association les agissements de son président, non détachables de ses fonctions, et ne traduisait la volonté manifeste du débiteur de ne pas respecter les termes de l'ordonnance du 26 juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et doivent ainsi répondre au moyen qui invoque l'existence d'une fraude ; que la coopérative avait soutenu que l'envoi par M. A..., président fondateur en exercice de l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative G..., de courriels sous la signature d'un « collectif » par hypothèse sans personnalité morale, avait « uniquement pour but d'éluder les obligations pesant sur l'association pour au mieux qu'elle puisse détourner l'obligation judiciaire, au pire s'assurer que la demande ou proposition de l'association est bien parvenue à tous les sociétaires » et que la seule finalité recherchée était « d'échapper à une sanction, celle de la demande de liquidation d'astreinte » (conclusions d'appel p. 11 et 14) ; qu'en n'ayant pas répondu à ce moyen de droit déterminant qui invoquait une fraude de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association n'avait pas frauduleusement cherché à éluder les obligations qui pesaient sur elle, dans le but d'échapper à la liquidation de l'astreinte ordonnée le 26 juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel