Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110420
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 15-23.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... H... U..., domicilié chez Mme T... U..., [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de Me Haas, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... H... U... à payer à Madame D... M... la somme de 104.082 euros à titre de créance entre époux relative au financement de sa maison ; AUX MOTIFS Qu'au soutien de son appel, Madame M... fait valoir que les époux ont choisi le régime de la séparation de biens par contrat de mariage, si bien que la liquidation des intérêts des époux doit donc se faire conformément au choix des époux et non selon les règles de l'indivision ; or, que les époux ayant payé chacun la moitié de la charge de crédit leur incombant avec des deniers personnels, il convient de faire application de la notion de profit subsistant ; que le contrat de mariage visant les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil qui dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, le calcul doit se faire selon que le profit subsistant correspond à la moitié de la différence entre la valeur de la construction sous déduction du capital restant dû sur les emprunts ayant financé la construction du bien, ce qui revient à la somme de 104.082 euros ; qu'elle s'estime par ailleurs victime d'un préjudice moral du fait de cette situation, étant contrainte de retarder le paiement de ses droits par le retard incombant à son ex époux dans la liquidation des intérêts pécuniaires ; qu'à l'inverse, Monsieur U... soutient que l'article 1479 du Code civil ne s'applique qu'à la notion de capital remboursé ; or, que les intérêts remboursés par chacun des époux ont été consommés par l'indivision dans la mesure où les époux occupaient un bien propre appartenant à Monsieur U... ; qu'il en déduit que, selon la jurisprudence, les intérêts d'emprunt ne peuvent donner lieu à créance et qu'il faut donc calculer le capital remboursé par l'indivision ; qu'en conséquence, la créance due à Madame M... ne doit pas être calculée au regard de la valeur actuelle de la construction car la construction est un bien propre par accession, c'est donc au mode de financement que doit être appliquée la notion de profit subsistant et non à la valeur du bien immobilier ; que, quant aux dommages-intérêts sollicités par Madame M..., ils ne lui apparaissent pas justifiés ; que la Cour rappelle que les époux étaient mariés sous régime de séparation des biens, en sorte que les notions de récompense, de bien propre et de communauté sont étrangères au débat ; qu'en revanche, Monsieur U... a eu recours à un financement extérieur à lui-même pour construire la maison qui est la sienne par l'effet de l'accession ; que ce financement extérieur était de moitié puisque l'endettement d'emprunts était stipulé au nom des deux époux, sa dette à l'égard de sa femme correspond donc à moitié du financement ; or, que l'article 1543 du Code civil, régissant les créances entre époux en régime de séparation des biens, déclare que les dispositions de l'article 1479 du Code leurs sont applicables, et cet article stipule qu'elles doivent être évaluées selon les règles du troisième alinéa de l'article 1469 du Code ; que le troisième alinéa de l'article 1469 du Code civil dispose que la créance ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien demeuré dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que tel est le cas en l'espèce puisque Monsieur U... possède toujours la maison construite sur son terrain par le financement litigieux ; que la créance de l'épouse, financière de moitié, correspond donc à la moitié du profit subsistant, lequel correspond à la valeur de la maison (518.000 €) sans le terrain (250.000 €), déduction faite du capital restant dû (59.836 €) ; qu'elle est donc de moitié de 518.000 € - 250.000 € - 59.836 € = 1/2 x 208.164 € = 104.082 € ; que cela valide le calcul de l'appelante, l'erreur commise par le premier juge tenant à l'oubli de la division par deux du capital restant dû dans la détermination du profit subsistant ; que c'est en vain que Monsieur U... tente d'introduire la notion de dépense en capital, déduction faite des intérêts, puisque le troisième alinéa de l'article 1469 du Code civil n'y fait aucune référence ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application des articles 1543 et 214 du Code civil, il appartient aux juges du fond de rechercher si le paiement des échéances d'emprunts par un époux, nécessaires à l'acquisition du logement familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Monsieur U... avait fait valoir que, pour calculer la créance de Madame M..., il fallait uniquement retenir le capital remboursé par l'indivision, les intérêts constituant des charges du mariage ; qu'en énonçant néanmoins que « c'est en vain que M. U... tente d'introduire la notion de dépense en capital, déduction faite des intérêts, puisque le troisième alinéa de l'article 1469 du Code civil n'y fait aucune référence », la Cour d'appel a violé les articles 1543 et 1479 du code civil, ensemble l'article 214 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans le cas d'un emprunt souscrit pour la construction d'un bien sur un terrain personnel à l'un des époux, et non encore amorti à la date de leur divorce, l'appauvrissement subi par le patrimoine de l'époux créancier est représenté par le total des fractions de capital prélevées sur sa masse jusqu'à la dissolution du régime, le capital restant dû à cette date étant une dette personnelle à l'époux propriétaire du bien construit ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que le capital restant dû au jour de la liquidation, s'élevait à la somme de 59.836 euros, a néanmoins relevé que le financement extérieur auquel a eu recours Monsieur U... pour construire sa maison « était de moitié puisque l'endettement d'emprunts était stipulé au nom des deux époux, sa dette à l'égard de sa femme correspond donc à moitié du financement », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil ; ALORS, ENFIN, Qu'en jugeant que « la créance de l'épouse, financière de moitié, correspond donc à la moitié du profit subsistant, lequel correspond à la valeur de la maison (518.000 €) sans le terrain (250.000 €), déduction faite du capital restant dû (59.836 €).Elle est donc de moitié de 518.000 € - 250.000 € - 59.836 € = 1/2 x 208.164 € = 104.082 € », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché la proportion dans laquelle les deniers propres de Madame M... avaient contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain de Monsieur U..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... H... U... à payer à Madame D... M... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamné aux entier dépens ; AUX MOTIFS QUE son inexécution spontanée des obligations de l'article 1543 du Code civil, avec renvoi à certaines règles du régime de communauté, a imposé à Madame M... le recours à la justice ; qu'il perd sur ses prétentions tandis que la demande adverse est retenue, et il supportera les dépens, outre une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné Monsieur Y... H... U... à payer à Madame D... M... la somme de 104.082 euros à titre de créance entre époux relative au financement de sa maison, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel