Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110422
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° N 15-23.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... D... épouse W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme D... épouse W... de sa demande en divorce pour faute, ET D'AVOIR prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de M. W... et de Mme D..., AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... D... sollicite que la cour prononce le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'en vertu de l'article 242 du code civil : « le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; qu'en application de l'article 246 du code civil : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; que le premier juge a considéré à juste titre, qu'après une analyse précise et pertinente du comportement du mari, la faute invoquée par l'épouse fondée sur l'abandon physique et matérielle du mari, n'était pas établie ; qu'il convient, par adoption de ces motifs, de confirmer le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 246 du code civil, « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour fautes sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formulée par Mme C... D... ; Sur l'abandon du domicile conjugal et l'abandon matériel de la famille : qu'il y a lieu d'observer en préalable que le jugement du 28 janvier 1999 confirmé en appel a considéré que les griefs de « refus de l'épouse de quitter la région grenobloise pour suivre son époux en septembre 1994 » et d'absence de participation de l'épouse à l'entretien du ménage n'étaient pas établis (cf. pièce 13 du mari) ; qu'il y a donc autorité de chose jugée sur ces deux points ; Mme C... D... reproche à son mari : - d'avoir quitté en août 1994 le domicile conjugal, - de lui avoir « coupé les vivres » en juin 1995, en faisant virer ses indemnités de chômage à compter de mai 95 sur son compte personnel et plus sur le compte joint, et en percevant ses indemnités journalières pour avril et mai 1995 en espèces, ce qui l'a obligée à réclamer une contribution aux charges du mariage, - de n'avoir pas toujours réglé volontairement la contribution puisqu'elle a dû s'adresser à un huissier pour être payée, - de ne s'être plus occupé de l'avenir de ses fils (en ne les voyant qu'occasionnellement et en emmenant pas M... en vacances pendant les années 95 à 97) ; que les pièces produites par les deux parties montrent : - que M. V... W... a été licencié par courrier du 30 décembre 1991, avec dispense d'effectuer son préavis, pour manque de compétences, et a ensuite vainement cherché un emploi stable, - qu'il a débuté le 15 septembre 1994 à Toulon une formation d'auditeur AFAQ dans un centre technologique régional pour la qualité et la mesure, - qu'il a encaissé sur le compte joint du couple le 10 février 1995 des allocations de formation reclassement d'un montant de 13 582,03 francs, la même somme le 10 mars 1995 et que cette indemnité a pris fin le 3 mars 1995, - qu'il a perçu le 13 avril 1995 sur le compte joint la somme de 3 615,97 francs correspondant à des allocations uniques degrés (versées par les Assedics) pour la période du 7 au 30 mars 1995 et le 9 mai 1995 la somme de 410,76 francs correspondant à son indemnisation du chômage du 4 au 6 mars et du 15 au 17 mars 1995, - qu'il a perçu le 18 mai 1995 sur le compte joint le solde de sa participation chez son ancien employeur pour un montant de 30 653,48 francs, - qu'il a perçu des indemnités journalières en espèces, d'un montant journalier de 210,94 francs, du 31 mars au 31 mai 1995 (pièce 59 de l'épouse), - que M. V... W... a ouvert un compte bancaire professionnel le 21 juin 1995, sur lequel il a ensuite perçu ses allocations de chômage (celles pour la période du 2 juin au 13 juin 1995 lui étant versées le 25 juillet et les suivantes le 14 septembre pour les montants respectifs de 1 643 et 5 846,79 francs), M. V... W... ayant bénéficié d'une allocation unique dégressive de 146,28 francs par jour jusqu'au 13 juin 1995 et à compter du 14 juin 1995 d'une allocation de solidarité spécifique de 74,01 francs par jour, - que M. V... W... a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 1995, lui-même indiquant qu'il a trouvé un nouvel emploi en octobre 1995 et qu'il avait travaillé pendant un moins en 1995 chez un autre employeur, - que M. V... W... a fait écrire par son avocat le 20 octobre 1995 un courrier à son épouse, lui faisant part de son désir de régulariser sa situation conjugale, en raison de la séparation de fait depuis plusieurs années (pièce 42), - que M. V... W... a demandé le 16 novembre 1995 à la sécurité sociale que chacun des deux membres du couple bénéficie des remboursements à l'adresse respective de chacun, lui-même se domiciliant à Garéoult à l'adresse où il a maintenant son domicile, maison qui appartenait à l'époque à sa mère (il affirme avoir reçu ce bien par succession et il ressort de l'acte de notoriété dressé par un notaire le 19 janvier 2007 que sa mère qui était veuve de son père est décédée le 12 octobre 2006 et qu'il en était le seul héritier (cf.. pièce 52), - que Mme C... D... a fait opérer par huissier une procédure de paiement direct sur le compte personnel de son mari le 21 mai 1996 pour percevoir le solde de la contribution aux charges du ménage, - que les prélèvements du crédit immobilier qui étaient faits sur le compte joint ont été opérés à compter du 8 août 1996 sur le compte personnel de Mme C... D... du fait de la désolidarisation de l'épouse du compte joint ; que M. V... W... affirme en outre sans en justifier et sans que cela ne soit contesté (pièce 90 de son dossier) avoir remis à son épouse plusieurs chèques et effectué un virement pour un montant total de 38 216 francs entre le 16 septembre 1995 et le 6 février 1996, le montant mensuel du principal crédit immobilier prélevé sur le compte joint étant alors de 4 303,63 francs ; qu'il ne résulte pas de ces pièces que soit caractérisé un abandon du domicile conjugal par M. V... W..., le maintien de sa résidence dans la région du sud de la France pouvant s'expliquer par des motifs professionnels ; que par ailleurs, M. V... W... a fait parvenir de l'argent à Mme C... D... pendant la période de février 1995 à février 1996 ; que cette perception s'est certes interrompue du 18 mai au 16 septembre mais la somme versée sur le compte joint le 18 mai était importante ; qu'en outre, M. V... W... a connu à compter du 14 juin 1995 une basse de ses revenus qui n'a vraisemblablement pris fin que début octobre 1995 ; que le montant des sommes versées rapporté aux revenus de M. V... W... et la fréquence des versements ne permettent pas de caractériser l'abandon financier qu'allègue Mme C... D... ; Sur l'abandon des enfants : que M. V... W... reconnaît n'avoir pas emmené en vacances son plus jeune fils au cours des années 1995 à 1997 et explique que ce dernier, né en novembre 1974, préférait la compagnie de sa petite amie ; que M. V... W... justifie avoir fait des démarches auprès de sa caisse de retraite et obtenu de la commission sociale de cette institution une bourse d'études d'un montant de 5 000 francs pour son fils M... pour l'année scolaire 1995-1996 ; qu'il n'est pas contesté qu'il lui a également offert un véhicule d'occasion en 1998 ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'en déduire que M. V... W... ait abandonné affectivement ses deux fils qui étaient jeunes adultes au moment de la séparation de leurs parents ; qu'en effet, le fait de ne plus partir en vacances avec eux alors qu'ils avaient 20 ans et plus n'est pas un critère pertinent pour juger de la qualité de la relation père-fils ; que la demande de divorce aux torts exclusifs de M. V... W... sera donc rejetée ; 1°) ALORS QU'en estimant, par motifs adoptés, que l'abandon du domicile conjugal par l'époux n'était pas caractérisé, « le maintien de sa résidence dans la région du sud de la France pouvant s'expliquer pour des motifs professionnels » (jugement du 24 février 2014, p. 6, § 1), la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que le mari avait remis à son épouse plusieurs chèques et effectué un virement entre le 16 septembre 1995 et le 6 février 1996 (jugement du 24 février 2014, p. 5, dernier §), quand Mme D... faisait valoir, dans ses conclusions, que lorsque M. W... avait retrouvé un emploi en septembre 1995, il avait fait le choix de « couper les vivres à sa femme » (conclusions de Mme D..., p. 8, § 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme D... et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme C... D..., AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la demande de dommages-intérêts ne peut pas prospérer puisque le divorce n'est pas prononcé aux torts du mari ; 1°) ALORS QUE la cassation sur un chef de dispositif s'étend à ceux qui en sont indivisibles ou en dépendent nécessairement ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de l'épouse en divorce pour faute de son mari et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formulée par Mme D..., sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs du mari, la demande de dommages et intérêts de l'épouse fondée sur l'article 1382 du code civil devait être rejetée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de M. V... W..., à titre de prestation compensatoire, à la somme en capital de 70 000 €, et à une attribution de 100 000 € sur l'ancien domicile conjugal, déboutant ainsi Mme D... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... D... sollicite à titre principal, l'attribution de l'appartement qu'elle occupe à Meylan, outre une rente à vie de 1 818,14 € avec indexation correspondant à la pension qu'elle perçoit actuellement, un titre du devoir de secours et à titre subsidiaire un capital de 150 000 €, outre la même rente viagère ; ( ) qu'en l'espèce la situation matérielle et personnelle des parties se présente comme suit : le mariage a perduré puisque célébré en 1969 ; le couple est âgé et retraité : M. a 67 ans, Mme a 71 ans ; que la situation matérielle des parties, scrupuleusement appréciée par le premier juge met en évidence une différence de revenus entre les parties, tant lors de leur activité qu'en retraite ; ( ) qu'au vu de ces éléments majeurs, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux résultant de la rupture du mariage, est parfaitement établie au détriment de Mme C... D... ; que dans ce contexte conflictuel et procédural, le premier juge a écarté à juste titre la perspective de maintenir des liens matériels entre les ex-époux, en fixant une rente au bénéfice de Mme C... D... ; que l'attribution d'un capital de 70 000 € en complément de la cession des droits de M. V... W... sur le logement de Meylan estimé à 100 000 €, apparaît parfaitement adaptée à la situation des parties et aux circonstances particulières du litige ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions pertinentes et adaptées ; 1°) ALORS QUE la cassation sur un chef de dispositif s'étend à ceux qui en sont indivisibles ou en dépendent nécessairement ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Mme D... en divorce pour faute et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en se bornant, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Mme D... ayant interjeté un appel général, à se référer à la situation matérielle des époux telle qu'appréciée par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article 276 du code civil que le juge ne peut rejeter une demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère sans constater que l'âge et la santé du créancier lui permet de subvenir à ses besoins ; que dès lors en rejetant la demande de Mme W... tendant à obtenir l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, sans toutefois constater qu'elle était en mesure de subvenir à ses besoins compte tenu de son âge et de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ; 4°) ALORS QU'il résulte de l'article 276 du code civil que le juge ne peut rejeter une demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère sans constater que l'âge et la santé du créancier lui permet de subvenir à ses besoins ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas opportun de maintenir des liens matériels entre les ex-époux au regard de l'ancienneté de la séparation, de la nécessité pour les anciens époux de « tourner la page de leur vie commune » et du contexte procédural et conflictuel de l'affaire pour rejeter la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère au profit de l'épouse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme W... n'était pas dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins compte tenu de son âge, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- civ1
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- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110422
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