Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110424
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10424 F Pourvoi n° B 15-24.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... G... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme C... H... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du mariage prononcé entre M. G... et Mme H... a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme H... de sorte que M. G... était redevable d'une prestation compensatoire, d'AVOIR attribué à titre de prestation compensatoire à Mme H... les droits de propriété de M. G... sur l'immeuble sis à [...] , cadastré [...] [...] , évalués à 75 000 euros et représentant la moitié de la valeur de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE : « Mme H... soutient à juste titre que le document intitulé « récépissé de dépôt – impôt général sur le revenu – déclaration du revenu global » portant la mention manuscrite "du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004" établi au nom de Mme C... H... , ne démontre pas que Mme H... aurait déclaré des revenus ; qu'il s'agit pour partie de la pièce 4 produite par M. G... ; que Mme H... soutient également que "la prétendue carte d'identité nationale marocaine de Mme H... mentionnant la profession de commerçante est un faux grossier (pièce adverse n° 31)" ; qu'il s'agit en fait de la deuxième partie de la pièce 4 produite par M. G... ; qu'il convient de relever que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 septembre 2008, définitif, précise que l'acte de divorce qualifié de définitif et irrévocable prononcé le 2 novembre 2006 par le tribunal de première instance d'O... (Maroc) mentionne que l'intimée habitait "[...] alors que celle-ci réside en France" ; que cet arrêt a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au regard de l'insuffisance de preuve de convocation régulière de Mme H... et de la non-conformité à l'ordre public s'agissant en fait d'un acte de répudiation unilatérale du mari ; qu'il résulte de ces éléments que l'adresse mentionnée sur la pièce 4 ne correspond pas à la réalité et constitue un faux et ce d'autant que l'appelant ne remet pas en question le fait que Mme H... se soit occupée à élever les 5 enfants du couple au domicile familial à Nogent-sur-Oise ; que cette carte d'identité est en outre provisoire mais couvre précisément la période de la procédure de ce divorce marocain non reconnu par l'arrêt d'appel du 10 septembre 2008 ; que Mme H... évoque en outre une lettre du Pole Fixe & Internet de Maroc Telecom en date du 27 novembre 2002 qui aurait autorisé Mme H... "à exploiter une téléboutique" à O... qui lui a été adressée en réponse à une demande préalable et qui serait datée du 4 novembre 2002 ; que l'existence de ce document particulièrement ancien n'est pas contestée par l'intimée ; que M. G... n'invoque pas que ce document puisse concerner une période plus récente et ne conteste pas l'affirmation de Mme H... selon laquelle "il s'agit d'une autorisation provisoire donnée sous réserve du dépôt d'un dossier complet justifiant de la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires et indispensables à l'exercice d'une activité de téléboutique, et ce avant le 12/03/2003" ; qu'il ne peut donc suffire à caractériser l'existence d'une activité commerciale de l'intimée au Maroc, régulière et encore actuelle à la date d'appréciation de la disparité ; que M. G... ne rapporte pas la preuve que Mme H... exerce une activité commerciale rémunératrice au Maroc à la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable ; qu'il est établi que M. G... vit avec sa nouvelle épouse et les 2 enfants nés en 2006 et 2009 ; qu'un troisième enfant est né le 9 octobre 2013 pendant le cours de la procédure pendante devant la Cour de cassation qui a rendu son arrêt le 2 avril 2014 ; que Mme H... soutient que la prestation compensatoire doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce est devenu définitif soit à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 20 décembre 2012 et demande que toute justification postérieure à cette date soit écartée ; que M. G... ne répond pas à ce moyen et sollicite la réformation de "l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 décembre 2012" ; que la disparité prévue par les articles 270 et 271 du code civil s'apprécie au jour où la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée ; que selon l'article 500 du code de procédure civile, "a force de chose jugée le jugement qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution" ; que le juge aux affaires familiales de Senlis a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. G... ; que M. G... avait interjeté un appel général à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales de Senlis du 27 novembre 2011 ; qu'il résulte de l'arrêt de cassation partielle du 2 avril 2014 que : - le pourvoi a été interjeté sur la base de deux moyens,- la Cour de cassation a dit que le premier moyen n'était pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi, - l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a fait l'objet d'une cassation partielle sur le second moyen pris en ses deux branches, ce second moyen concernant les conséquences du divorce relatives à la prestation compensatoire ; qu'en cas de cassation partielle ne portant que sur les conséquences financières du divorce, ce qui est le cas en l'espèce, le divorce devient définitif au jour de l'arrêt de cassation partielle soit au 2 avril 2014 ; que ce n'est en effet qu'en cas de pourvoi limité aux conséquences du divorce sans pourvoi incident général que le divorce devient irrévocable avant l'arrêt de cassation rendu à savoir à l'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident (Civ. 19/04/2005) ; que Mme H... ne justifie pas, au regard de la procédure devant la Cour de cassation que l'irrévocabilité serait antérieure à la date de l'arrêt ; qu'elle n'établit pas plus que le premier moyen exposé dans le cadre du pourvoi formé par M. G... concernerait exclusivement les conséquences du divorce ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimée, la prestation compensatoire doit être appréciée au 2 avril 2014 et l'actualisation des situations prise en considération ; qu'il sera donc considéré que M. G... a trois enfants à charge ; que la durée de vie du couple est de 36 ans ; que Mme H... est âgée de 70 ans, M. G... est âgé de 65 ans ; que selon avis d'imposition 2014, elle a perçu en 2013 : 5 636 euros soit 469 euros ; s'agissant de revenus de retraite très peu susceptibles d'évolution, il sera considéré qu'elle percevait ce montant au 2 avril 2014 ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. G... ne démontre nullement que l'intimée bénéficierait d'autres ressources ; qu'elle a consacré ses années de vie commune à l'entretien des 5 enfants communs du couple ; que compte tenu de l'âge de Mme H... qui est à la retraite, de son niveau de qualification, sa situation n'est pas susceptible d'une évolution prévisible notable ; qu'elle démontre par sa pièce n° 32 avoir été dépossédée de ses droits sur un immeuble sis au Maroc (ci-après évoqué) ce qui n'est pas contesté par M. G... ; qu'elle occupe l'immeuble sis [...] ; que la taxe foncière la plus récente réglée par Mme H... date de 2011 (1 175euros/an) ; qu'elle expose des charges courantes qui grèvent notablement ses revenus compte tenu de la faiblesse de ceux-ci ; que M. G... est toujours chauffeur routier pour la société PKM Logistique ; que selon son bulletin de salaire d'avril 2014, il a perçu en moyenne par mois sur les 4 premiers mois de l'année la somme de 2 089 euros par mois en net imposable ; qu'il ne produit que ces bulletins des 4 premiers mois et ne fournit pas son avis d'imposition 2014 ; qu'il expose des charges courantes en ce compris un loyer de 357 euros dont il peut déduire une APL de 180 euros (pièce 6) correspondant à son niveau de revenus et ne justifie d'aucune dépense spécifique pour les 3 enfants nés de sa nouvelle union en 2006, 2009 et 2013 ; que compte tenu de leur âge, ils sont cependant à charge ; qu'il ne justifie pas des allocations (exception faite de l'APL figurant sur sa quittance de loyer) ou revenus perçus par son épouse ; que dès lors, Mme D... G... sera réputée y contribuer pour moitié ; qu'il justifie au mois de mai 2014 bénéficier de 161 trimestres d'assurances et être en mesure à cette date de bénéficier d'une retraite à un taux maximum de 50% soit 988 euros par mois ; qu'il indique être copropriétaire avec son frère d'un immeuble au Maroc ; qu'aucune pièce n'est fournie pour en apprécier la valeur ; que Mme H... indique qu'elle ne peut fournir les titres de propriétés immobilières de M. G... au Maroc à savoir deux villas acquises par le couple en 1980 et 1997 à O... et deux terrains, l'un à O... et l'autre à Bournia ; que cependant, elle justifie par sa pièce n° 32, 33 et 34 que M. G... est bien propriétaire de la villa sise [...] ; que les factures et documents correspondant à ces pièces sont établies à son seul nom ; que Mme H... prétend et justifie que ce bien était loué en 2009 ; que la propriété par M. G... des 3 autres immeubles n'est pas rapportée ; que le couple a acquis le 28 juillet 1990, un immeuble sis à Margny-lès-Compiègne (pièce 41 intimée correspondant à l'acquisition du terrain à bâtir) ; que seules les deux premières pages sont produites de sorte que les droits de chacun dans cet immeuble ne sont pas établis devant la cour même s'il est établi que le couple l'a acquis pendant le mariage ; qu'il sera cependant constaté que si M. G... indique avoir totalement financé ce bien, il ne conteste pas que les droits de chacun des époux dans l'immeuble soient de 50% chacun ; que la question du financement allégué par M. G... de l'immeuble relève des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que l'immeuble de Margny-lès-Compiègne a été estimé en 2010 à 150 000 euros ; qu'il n'a pas été produit d'estimation actualisée mais aucune des parties n'invoque de modification notable de valeur ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'il existe une disparité manifeste entre les époux quant à leurs conditions de vie au sens des articles 270 et 271 du code civil ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, cette disparité procède notamment : - de la différence de revenus au détriment de Mme H... même s'il est constant que cette différence est atténuée du fait des charges de famille de l'appelant, - de la différence prévisible des revenus y compris lorsque l'appelant sera à la retraite, - du patrimoine propre de l'appelant (au Maroc), - du temps consacré par Mme H... à l'éducation des 5 enfants du couple au détriment de toute activité professionnelle tandis que M. G... a pu mener une carrière professionnelle ; que le premier juge a parfaitement estimé le montant de la prestation compensatoire et la décision sera donc confirmée de ce chef ; qu'aucune des parties ne remet en question les modalités prévues de règlement de la prestation compensatoire » ; ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'en considérant que M. G... ne rapportait pas la preuve que Mme H... exerçait une activité commerciale rémunératrice au Maroc à la date à laquelle le divorce était devenu irrévocable, et qu'il existait une disparité manifeste entre les époux quant à leurs conditions de vie au sens des articles 270 et du code civil eu égard au temps consacré par Mme H... à l'éducation des cinq enfants du couple au détriment de toute activité professionnelle tandis que M. G... a pu mener une carrière professionnelle, sans avoir vérifié, compte tenu des documents administratifs que M. G... versait aux débats, auprès des autorités fiscales compétentes en France et au Maroc le fait que son épouse, domiciliée en France, était régulièrement immatriculée au registre du commerce au Maroc, et y exerçait une activité commerciale où elle était imposable, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110424
Données disponibles
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- Résumé officiel