Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110425
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° X 15-22.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. A... X..., domicilié [...] , 3°/ à M. B... X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme O... X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] , toutes deux assignées en intervention forcée en qualité d'héritières de X... U..., décédé le 17 septembre 2013, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Y... et de MM. A... et B... X... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et à MM. A... et B... X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que conservant les constructions édifiées sur les parcelles sises à CREGOLS par Monsieur K... X..., Madame G... serait redevable envers la succession de ce dernier, à son choix, soit d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte de l'état dans lequel se trouvaient les constructions. AUX MOTIFS QU': ( ) Il est reconnu par Q... G... que K... X... a financé des travaux de restauration importants sur les parcelles acquises par elle en 1988. Il ressort de l'acte d'acquisition du 24 septembre 1988 que le bien acquis par Q... G... était constitué d'une maison d'habitation en ruine avec terrain attenant. Les photographies produites au débat par les consorts X... établissent l'importance des travaux réalisés après l'acquisition, travaux dont bénéficie Q... G... par accession en tant que propriétaire du sol. Si les dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil ne concernent pas K... X... dès lors qu'il n'a pu posséder en tant que propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété au sens de l'article 550, en revanche les dispositions de l'alinéa 3 doivent recevoir application dés lors que Q... G... n'a jamais mis en demeure K... X... d'enlever les constructions ainsi édifiées sur son terrain du vivant de ce dernier, ni sa succession depuis le décès de ce dernier, survenu le 12 mai 2009. Elle n'a d'ailleurs nullement sollicité la démolition des constructions ainsi édifiées dans le cadre de la présente instance. En conséquence, en application de l'article 555 alinéa 3 du code civil, le propriétaire du sol qui conserve les constructions est redevable d'une indemnité, sans égard à la bonne ou mauvaise foi du constructeur, selon l'option qui lui est ouverte, et doit rembourser à la succession de K... X... soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions. Il convient donc, complétant la mission confiée par le premier juge, de donner mandat à l'expert judiciaire de déterminer d'une part, la plus value apportée à l'immeuble, à la date de l'expertise, par les travaux de réhabilitation réalisés par K... X... au regard de l'état du bien à la date de l'acte d'acquisition du 24 septembre 1988 et de son état actuel, ce qui nécessite la détermination de la valeur de l'immeuble de CREGOLS, d'autre part, de chiffrer, à la date de l'expertise, le coût des matériaux et de la main d'oeuvre compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions » (arrêt attaqué p. 5 § 5 au dernier et p. et p. 6, § 1er) ; ALORS QUE le tiers ayant construit, avec ses propres matériaux, sur le fonds d'autrui, ne saurait prétendre à une indemnité de la part du propriétaire, lorsque les travaux ont été effectués en vertu d'une convention conclue entre eux; que Madame G... faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, dernier § et p. 7, §1er), que « ( ) K... X... occupait gratuitement cet immeuble ( ) qu'en contrepartie de la jouissance de l'immeuble que (Madame G...) lui avait accordée, (feu Monsieur K... X...) avait entrepris ces travaux » et que « ( ) les travaux étaient donc la contrepartie de l'occupation » ; qu'en disant dès lors que Madame G... était redevable envers la succession de feu Monsieur K... X... d'une indemnité correspondant à la plus-value apportée à son fonds par les travaux du de cujus, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si ce dernier n'avait pas contribué au financement desdits travaux en contrepartie de la jouissance gratuite dudit fonds à titre de logement de sorte que la propriétaire ne s'était pas trouvée, sans raison légitime, enrichie au détriment du constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 553 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 555 alinéa 3 du code civilarticle 555 alinéa 4 du code civil ne concernent pas K...article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA