Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110426
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Q 15-24.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme E... F..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. L.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable la demande de contribution aux charges du mariage présentée par Mme E... F... à l'encontre de M. T... L..., d'avoir condamné N... à lui verser une somme de 4.000 € par mois à compter du 24 février 2012, outre les dépens et une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU‘il ressort des nombreuses pièces versées aux débats au travers desquelles les époux exposent amplement leurs griefs respectifs, qu'il n'est pas contesté que les époux vivaient séparément au moins durant la semaine, l'époux pour son travail sur Paris et l'épouse au château de Bagatelle pour la gestion du domaine ; qu'il est incontestable que les époux ont dès 2008 envisagé une séparation à l'amiable, témoignant ainsi qu'il avaient conscience de leur impossibilité de maintenir une vie commune et ont tenté de se rapprocher pour trouver une solution élégante et raisonnable afin d'éviter l'étalage de leur vie privée et de leurs griefs ; qu'il était ainsi prévu que Mme F... serait relogée grâce à l'acquisition de l'immeuble sis au Y... dont le prix d'achat devait être imputé sur sa part dans la liquidation de la communauté ; que dès lors, l'installation de Mme F... au Y... durant l'été 2012, alors que son époux devait revenir vivre sur le domaine de Bagatelle, ne saurait être considéré comme fautif et rendre irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage ; qu'il est au demeurant non contesté que l'époux avait reconnu son devoir de contribuer aux charges du mariage en versant dès 2007 une pension alimentaire d'un montant de 4.000 € à son épouse, et ce alors même que depuis 2008 les deux époux n'entendaient plus poursuivre une vie commune ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable l'action aux fins de contribution aux charges du mariage engagée par Mme F... ; qu'il convient d'observer que la demande de Mme F... tendant à voir condamner son époux à une contribution aux charges du mariage a été introduite le 24 février 2012, et qu'à la suite du dépôt par l'époux d'une requête en divorce le 16 septembre 2014, il a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 4.000 € par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 2 avril 2015 ; qu'ainsi, la cour n'est saisie que pour évaluer la contribution aux charges du mariage due par l'époux du 24 février 2012 au 2 avril 2015 ; que M. L... justifie de ses avis d'imposition sur les revenus 2012 et 2013 ; que si l'année 2012 est particulière puisqu'elle correspond à une année charnière avec le départ à la retraite, il ressort néanmoins de l'avis d'imposition que M. L... a bénéficié de revenus mensuels de 46.591 € et qu'il a bénéficié pour l'année 2013 de revenus mensuels moyens de 20.296,83€ ; que pour l'année 2014, il ne produit que son estimation à hauteur de 19.338€ ; que pour l'année 2015, il argue de sa démission de Visa Europe en ne produisant qu'une copie d'une lettre de démission ne permettant pas de retenir l'absence de tout revenu à ce titre ; qu'au titre de ses charges, il convient de retenir les frais d'imposition à hauteur de 7.955 € par mois en 2012, 16.748 € en 2013 et 5.368 € en 2014, les frais liés à l'immeuble sis à la Défense, en moyenne de 570 € par mois, les charges liées au domaine de Bagatelle à hauteur de la somme de 5.000 € en moyenne, et de reprendre l'évaluation de ses charges courantes pour 3.000 € ; que s'agissant de ses enfants, il argue de virements mensuels dont il ne justifie pas et de dépenses ponctuelles dont il ne justifie pas davantage ; qu'il convient d'observer qu'il n'est pas contesté, cependant, que les enfants sont encore étudiants et ne sont pas indépendants même si des donations conséquentes leur ont été consenties et que seul leur père est en mesure de contribuer à leurs besoins ; que s'agissant des charges liées à l'achat de meubles, il s'agit d'un choix personnel de M. L... ; que Mme F... ne dispose d'aucune ressource, s'étant consacrée durant plusieurs années à la gestion du domaine de Bagatelle ; qu'elle n'expose cependant aucune charge de logement dans la mesure où elle réside dans un immeuble dont l'acquisition et la rénovation ont été financées par son époux ; qu'elle justifie de charges fixes à hauteur de 1 .000 € par mois et argue de charges de la vie courante à hauteur de 1.802,38 € ; qu'elle ne s'explique pas sur les autres charges, dont l'entretien dont elle fait état à hauteur de 1.449 €, et qu'elle distingue des charges ponctuelles liées à l'entretien de l'immeuble et de la voiture ; qu'il ne peut être contesté par M. L... que sa situation financière lui a permis d'assurer un train de vie conséquent à son épouse, ainsi qu'en témoignent les achats de meubles et les voyages dont il est fait état en procédure ; qu'il ne peut en revanche être contesté par Mme F... qu'elle partage désormais et depuis l'été 2013 au moins ses loisirs avec un compagnon dont la situation lui permet également d'entretenir un train de vie à ce titre conséquent ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de considérer que par le versement d'une somme mensuelle de 4.000 € par mois, dès lors que le logement de son épouse était assuré, M. L... remplissait parfaitement son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'il convient de dire en conséquence que M. L... était redevable à compter du 24 février 2012 d'une contribution aux charges du mariage d'un montant de 4.000 € ; 1° ALORS QUE le refus de l'un des époux de cohabiter avec son conjoint, non justifié par des circonstances particulières, exclut qu'il puisse obtenir de N... une contribution aux charges du mariage ; que M. L... faisait valoir que Mme F... avait refusé de poursuivre avec lui une vie commune au domicile familial à Bagatelle, qu'elle ne l'avait autorisé à y venir qu'après son départ en mai 2012, et qu'elle lui avait interdit l'accès au Y... en 2012, et que cela s'expliquait par le fait que, sur cette période, elle avait eu plusieurs relations adultères à Bagatelle, puis au Y... (pages 11, 21 et 22) ; qu'en se bornant à constater que l'installation de Mme F... au Y... en 2012 s'était faite dans le cadre d'un accord des parties, sans rechercher si celle-ci n'avait pas, sans justification, cessé toute vie commune déjà avant cette date dans le but d'entretenir des relations adultérines, et si cela ne justifiait pas de dispenser M. L... de sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE seul l'époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés peut être contraint, par l'autre, à s'exécuter ; qu'il résulte des constatations de la cour que depuis 2007, M. L... avait versé à Mme F..., qui l'avait acceptée, une somme de 4.000 € par mois et que, ce faisant, il remplissait « parfaitement » son obligation de contribuer aux charges du mariage (page 5, § 2 et page 8, § 4) ; qu'en prononçant néanmoins sa condamnation à verser une somme de 4.000 € à compter du 24 février 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 214 du code civil ; 3° ALORS, au surplus, QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que l'arrêt indique que Mme F... justifie de charges fixes à hauteur de 1.000 € par mois, qu'elle argue de charges de la vie courante à hauteur de 1.802,38 € par mois, et qu'elle ne justifie pas de charges supplémentaires (page 7, dernier §) ; qu'il indique encore qu'elle n'a pas de frais de logement et partage sa vie avec un compagnon dont la situation lui permet d'entretenir un train de vie élevé (page 8, § 3) ; qu'en condamnant néanmoins M. L... à lui verser une somme de 4.000 €, sans constater que Mme F... justifiait qu'elle supportait effectivement des charges issues du mariage à hauteur de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel