Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110429
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 62 275 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° E 15-27.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme E... T..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. S... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. S... à verser à Mme T... un capital de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. S... est âgé de 49 ans et Mme T... de 47 ans ; que le mariage a duré seize ans, dont dix ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue en mars 1999 ; que trois enfants sont issus de cette union, B..., née le [...] , P..., né le [...] et M..., né le [...] ; qu'aucun des époux ne fait état de problèmes de santé particuliers ; que M. S... a travaillé en qualité d'avocat associé au sein du cabinet Franklin jusqu'en juillet 2010 et a perçu, en cette qualité, des revenus d'un montant de 433 250 euros en 2008, 374 881 euros en 2009 et 241 015 euros pour les sept premiers mois de l'année 2010 ; qu'il a quitté le cabinet Franklin en juillet 2010 pour créer sa propre structure, la société NMW avocats, qui compte à ce jour quatre avocats ; qu'il a perçu depuis cette date un salaire mensuel moyen de 5 427,60 euros pour les cinq derniers mois de l'année 2011, 6 115,76 euros pour l'année 2011, outre des frais kilométriques de 632,25 euros par mois, 6 000 euros à partir de l'année 2012, outre des frais kilométriques de 658,33 euros par mois pour cette seule année ; que les produits d'exploitation de la société NMW avocats se sont élevés à 581 100 euros pour l'année 2011, 618 088 euros pour l'année 2012, 622 758 euros pour l'année 2013 et 598 710 euros pour l'année 2014 ; que le résultat d'exploitation de cette société, après déduction de l'impôt sur les sociétés, s'est élevé à 5 856 euros pour l'année 2011, 23 833 euros pour l'année 2012, 24 350 euros pour l'année 2013 et 3 635 euros pour l'année 2014 ; que M. S... déclare partager ses charges fixes, d'un montant de 5 169,92 euros par mois, outre les dépenses de la vie courante, avec Mme G... qui perçoit un salaire mensuel moyen de 3 656,66 euros ; qu'il assume la charge d'une enfant, Aliénor, âgée d'un an, issu de ses relations avec sa nouvelle compagne ; que Mme T... ne prouve pas que M. S... aurait quitté le cabinet Franklin pour créer son propre cabinet en juillet 2010 dans le seul but de diminuer ses ressources ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que M. S... indique, sans toutefois en justifier, avoir été contraint de quitter le cabinet Franklin en raison de la baisse de son activité imputable à la « crise des subprimes » qui ne lui permettait plus de supporter les charges importantes de ce cabinet ; qu'il doit être tenu compte des perspectives prévisibles de développement de l'activité de la société NMW avocats qui devrait procurer à M. S... des revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement et devant se rapprocher à moyen ou long terme de ceux qui étaient les siens au sein du cabinet Franklin ; que Mme T..., qui est titulaire d'un DESS en droit des affaires et fiscalité, d'un DEA en droit pénal et du CAPA, est employée en qualité de secrétaire bilingue dans un cabinet d'avocats et perçoit, suivant son bulletin de paie du mois d'août 2015, un salaire mensuel moyen de 3 085,68 euros ; qu'outre les dépenses de la vie courante, elle justifie de charges fixes de 2 845,41 euros par mois ; qu'elle assume la charge des trois enfants issus du mariage dont P... qui est atteint d'un syndrome sclérodermiforme et dont l'état nécessite une présence constante et des soins quotidiens intensifs ; que, si Mme T... établit que certains frais de médicaments et de soins qu'elle expose pour P... ne sont pas intégralement pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, celle-ci ne justifie pas du montant de ces frais restant à sa charge ; qu'ainsi, elle ne justifie pas supporter des frais particuliers pour l'entretien et l'éducation des enfants, hormis les dépenses de la vie courante ; que M. S... est particulièrement mal fondé de reprocher à Mme T... de sacrifier sa vie professionnelle afin d'assurer personnellement une partie importante des soins de P... et lui apporter ainsi le maximum d'affection, de soutien et de réconfort eu égard à la gravité de la maladie dont il est atteint ; qu'il ne peut pas être tenu compte dans les ressources de Mme T... de l'aide de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 4 365,40 euros par mois dont elle bénéfice pour P... dès lors, d'une part, que cette aide est exclusivement destinée à rémunérer les tierces personnes qualifiées extérieures à la famille apportant leur aide à l'enfant et, d'autre part, que la partie de l'aide non dépensée est perdue et ne lui bénéficie donc pas ; qu'il ne dépend aucun bien de la communauté à partager ; que chacun des époux déclare ne pas posséder de patrimoine propre ; que M. S... ne prouve pas que Mme T... serait propriétaire d'un bien immobilier en République Tchèque ainsi qu'il l'affirme ; qu'en effet le document intitulé « rapport » qu'il verse aux débats à l'appui de ses allégations sur ce point, indiquant que Mme T... est propriétaire d'un appartement n° 24 sis V zapoli 1264/24 à Prague, se trouve dépourvu de toute valeur probante dès lors que l'identité de la personne qui l'a rédigé n'est pas précisée et qu'il n'est corroboré par aucun document officiel délivré par les autorités tchèques confirmant cette assertion ; que M. S... pourra prétendre, pour un départ à la retraite à 65 ans, à une pension de retraite de 2 859 euros par mois ; que Mme T... n'a pas justifié de ses droits prévisibles à retraite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la mesure où Mme T... devra vivre avec des revenus nettement inférieurs à ceux de son époux et assumer la charge au quotidien de P... atteint d'une maladie gravement invalidante ; que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que M. S... ne prouve pas être dans l'incapacité de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement ; qu'il sera précisé sur ce point que celui-ci a pu contracter, pour la création de son cabinet d'avocat, un emprunt professionnel d'un montant de 165 135 euros remboursable sur sept ans à partir du 17 janvier 2012 ; que dès lors, le premier juge a justement débouté M. S... de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 275 du code civil ; que le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point ; ALORS, 1°), QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en prenant en considération les revenus que l'activité d'avocat exercée à titre libéral par M. S... devrait lui procurer « à moyen ou long terme », ce qui ne constitue pas un horizon prévisible, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; ALORS, 2°), QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que l'activité de la société NMW avocats, structure créée en 2010 par M. S..., « devrait » procurer à ce dernier des revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement et « devant se rapprocher à moyen ou long terme » de ceux qui étaient les siens au sein du cabinet Franklin où il exerçait précédemment, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE, tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, après avoir constaté qu'il ne dépendait de la communauté aucun bien à partager et que M. S... ne disposait d'aucun patrimoine propre, que celui-ci n'était pas dans l'incapacité de s'acquitter de la prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros mise à sa charge en un seul versement, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, le document établissant qu'il avait formulé auprès de sa banque une demande de prêt d'un montant de 200 000 euros aux fins de payer la prestation compensatoire mise à sa charge par le premier juge et qu'il s'était heurté à un refus de sa part le 14 octobre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire en un seul versement, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en se fondant, pour retenir que M. S... n'était pas dans l'incapacité de s'acquitter de la prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros mise à sa charge en un seul versement, sur la circonstance qu'il avait pu obtenir un prêt professionnel d'un montant de 165 135 euros pour la création de son cabinet d'avocats en 2012, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 275 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 275 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 275 du code civil.article 274 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110429
Données disponibles
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