Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110431
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° K 15-25.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... F..., épouse T..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme K... F... veuve C..., domiciliée [...] , 3°/ à M. B... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E... F..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes S... et K... F... et de M. B... F... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes S... et K... F... et à M. B... F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E... F.... Monsieur F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir ordonnée la communication par les consorts F... des justificatifs des débits et crédits effectués dans les trente années précédant son décès, sur tous les comptes détenus par Monsieur G... F..., ainsi que la communication des comptes de l'indivision, année après année depuis son décès, et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir le versement d'une provision de 100.000 € sur les fonds détenus par le notaire. AUX MOTIFS PROPRES QUE :«( ) L'appelant expose contester la consistance du patrimoine successoral et l'état liquidatif, ce qui justifie à ses yeux ses demandes d'instruction. Mais il ne rapporte aucun élément de nature à prouver qu'il existerait un doute sur la sincérité des comptes de la succession. Il ne cite même pas les éléments qui seraient susceptibles d'éveiller en lui des soupçons. Or, les mesures d'instruction sollicitées sont très lourdes et difficiles à réaliser, et leur coût prévisible paraît très important, portant sur les comptes bancaires de leur père depuis l'année 1966. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et l'appelant sera débouté, par confirmation, de sa demande de mesures d'instruction non étayée. Aucune mesure d'instruction n'étant ordonnée, le déroulement rapide de la procédure n'est pas entravé et il n'y a pas lieu d'ordonner des versements provisionnels puisque les comptes définitifs vont pouvoir être apurés et le solde payé aux bénéficiaires» (arrêt attaqué p. 4, § 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :«( ) 1°) sur la demande de communication de pièces Il doit être rappelé que par jugement du 19 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions - de Monsieur G... F... décédé le [...] - de Madame A... F... sa veuve décédée le [...] et ordonné la licitation de l'immeuble situé [...] pour un prix de 75.000 €. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 2 septembre 2008 et par arrêt du 25 novembre 2009 la cour de cassation a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par Monsieur E... F.... Dans leur assignation les demandeurs indiquent que postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation l'immeuble de BEGLES a été vendu pour le prix de 184.547,20 € et consigné. Déjà dans la procédure antérieure devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX Monsieur E... F... avait réclamé aux demandeurs « tous les documents comptables et financiers, bancaires ou notariaux permettant d'établir la consistance et la valeur exacte des biens successoraux au moment du décès de Monsieur G... F... puis de sa veuve, leur évolution au cours des années et tout élément permettant d'établir ultérieurement la valorisation ou la dévalorisation de l'actif immobilier » (jugement du 19 janvier 2006 page 3). Le tribunal avait rejeté cette demande considérant que les demandeurs avaient satisfait à la communication des pièces les plus utiles à la compréhension du dossier et qu'au surplus la demande ne visait pas des pièces déterminées. La cour d'appel de Bordeaux a repris ce raisonnement et le rapporteur de la Cour de cassation a relevé: 3e moyen: le moyen n'est pas fondé: dès lors que le juge ne peut ordonner la production d'actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés (Civ, 2e 15 mars 1979, Bull civ. II, n° 88 ; Com. 12 mars 1979, Bull civ. IV, n° 97), la cour d'appel a pu estimer qu'il ne pouvait être fait droit à une demande de communication exprimée en termes généraux et ne visant aucune pièce déterminée; en tout état de cause, le moyen se heurte au pouvoir discrétionnaire des juges du fond quant à l'appréciation de l'opportunité d'une production de pièces (par ex. Civ. 2e 16 octobre 2003, Bull. civ. II, n° 307 et Civ. 1ère 27 janvier 2004, Bull. civ, I, n° 25). Pour la même raison le juge de la mise en état rejettera la présente demande portant sur « les justificatifs des débits et crédits effectués dans les trente années précédant » le décès « sur tous les comptes » et les «comptes de Indivision, année après année, depuis le décès». 2°) sur la demande de provision Dans ses conclusions d'incident Monsieur E... F... demande « le versement d'une provision de 100.000 € en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile ». Aucune explication n'est fournie sur la cause de cette réclamation à laquelle le juge de la mise en état ne peut faire droit. Implicitement Monsieur E... F... semble réclamer « la part des bénéfices » lui revenant pour chaque année de gestion de l'indivision depuis le décès de Monsieur G... F.... Les demandeurs font cependant valoir la période des cinq dernières années permettant une réclamation et l'existence, à prouver, de bénéfices de l'indivision » (jugement p. 3, 3dernier § et p. 4). ALORS, D'UNE PART, QUE ne pouvant statuer en équité, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que pour débouter Monsieur E... F... de sa demande de communication de pièces, la Cour d'appel a considéré que celle-ci aurait des conséquences déraisonnables en ce que : « ( ) les mesures d'instruction sollicitées sont très lourdes et difficiles à réaliser, et leur coût prévisible paraît très important, portant sur les comptes bancaires de leur père depuis l'année 1966 » (arrêt attaqué 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans se fonder sur une règle de droit, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE que le recours à la production forcée de pièces est possible en l'absence d'autres moyens de preuve; que la Cour d'appel a débouté Monsieur E... F... de sa demande de communication de pièces sans avoir nul égard au fait qu'il n'avait pas d'autres moyens pour faire établir la consistance et la valeur exacte des biens successoraux, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3, § antépénultième et pénultième) ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 11 et 138 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur E... F... de sa demande tendant à obtenir le versement d'une provision sur les fonds détenus par le notaire motif pris de l'absence de mesure d'instruction entravant le déroulement rapide de la procédure (arrêt attaqué p. 4, § 5) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur F... de sa demande de production de pièces entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 12 du Code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel