Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110433
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° Q 14-29.946 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 205. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme P... J... D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... J... D... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils M. V... C..., 2°/ à la Fondation patronage Saint -Pierre acte service actes Pélican, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc représentant M. V... C... , 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... D..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils M. V... C... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... L'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 janvier 2014, n°2014/065) encourt la censure ; EN CE QUE, saisi d'un déféré, il a confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2013 ayant déclaré irrecevable l'appel formé le 25 mars 2013 par Monsieur X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 16 février 2011 repoussant les fins de non-recevoir de Monsieur X... et prescrivant une expertise biologique ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis que peuvent être en vertu des dispositions de 544 du code de procédure civile être frappés d'appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le principal les jugements qui tranchent dans leurs dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction : que l'article du code de procédure civile énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il s'avère que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 a déclaré recevables les actions en contestation et recherche de paternité engagées par Mme P... J... D... , qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée par la prescription prévue par l'article 333 du code civil, sans cependant avoir tranché le principal du litige en la filiation d'V... ; qu'il est constant que n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement qui tranche le fond du litige le jugement qui se prononce sur la recevabilité de l'action et ordonne une mesure ce même lorsque la fin de non-recevoir est liée au fond du droit ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 10 janvier 2013, déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 29 mai 2012 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011, ladite ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour et ayant autorité de la chose jugée ; qu'il n‘est en outre pas indifférent de souligner que M. X... a fait appel le 25 mars 2013 du jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Nice du 16 février 2011, et qu'il a relevé appel par déclaration au greffe du 14 janvier 2013, le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 novembre 2012 ayant statué sur le fond ; qu'il faut rappeler à cet égard que l'appel d'un jugement avant dire droit et l'appel sur le fond doivent être déclarés concomitamment, soit dans le même acte ou le même jour ; qu'il apparaît ainsi, au regard de ce qui précède que le conseiller de la mise en état a déclaré à juste titre irrecevable l'appel formé par M. X... le 25 mars 20 l 2 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 ; qu'il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de Mme J... D... les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. X... » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le conseiller de la mise en état juge qu'en déclarant recevables les actions en contestation et recherche de paternité introduites par Madame J... D... , le Tribunal a écarté la fin de non recevoir tiré de la prescription édictée par l'article 333 du Code civil sans toutefois trancher le principal du litige, c'est-à-dire la filiation d'V... dont la preuve reste à faire ; qu'en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile, cette décision constatant l'irrecevabilité de l'appel formé par U... X..., qui n'a pas été déférée à la Cour, a autorité de chose jugée ; que par ailleurs, il convient de relever que l'appel d'un jugement avant dire droit et l'appel d'un jugement sur le fond doivent être déclarés concomitamment, c'est-à-dire dans le même acte ou le même jour (Cass.2ème Civ., 5 avril 2001) ; qu'or, en l'espèce, l'appel du jugement avant dire droit a été interjeté le 25/03/2013 alors que l'appel du jugement sur le fond a été interjeté le 14/01/2013 ; que plus de deux mois séparent donc les deux déclarations d'appel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appel sera déclaré irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, la règle suivant laquelle l'existence d'une possession d'état, conforme au titre, ayant duré au moins cinq ans exclut toute contestation de la filiation, constitue une règle de fond ; que par suite, si même le juge considère, au visa de cette règle, qu'il statue sur la recevabilité de l'action, la décision qu'il prend a trait au fond et donc au principal ; qu'en conséquence, un tel jugement relève, quant aux règles de l'appel, non pas de l'article 545 du Code de procédure civile, mais de l'article 544 du même Code ; qu'ainsi, en opposant que l'appel formé le 25 mars 2013 à l'encontre du jugement du 26 février 2011 était irrecevable, car rendu avant dire droit, pour n'avoir pas été interjeté, en même temps que l'appel sur le jugement au fond, les juges du fond ont violé l'article 333 du Code civil, ainsi que les articles 544 et 545 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2013 avait pour seul objet l'acte d'appel en date du 29 mai 2012 ; qu'il était exclu par conséquent que l'autorité attachée à l'ordonnance du 10 janvier 2013 puisse s'étendre à une instance ultérieure ; qu'en décidant néanmoins le contraire, les juges du fond ont violé les articles 914 et 480 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, seules les énonciations du dispositif ont autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 10 janvier 2013 s'est bornée à énoncer dans son dispositif : « Déclarons irrecevable l'appel formé le 29/05/2012 par U... X... » ; qu'eu égard à son libellé, le dispositif ne concernait donc, en toute hypothèse, que l'appel régularisé le 29 mai 2012 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 914 et 480 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel