Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110434
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Z 15-20.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit moderne océan-indien (CMOI), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... N... épouse H..., domiciliée [...] . 23, 4e étage, [...] , 2°/ à l'UDAF Réunion, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme A... N... épouse H..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit moderne océan-indien ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit moderne océan-indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit moderne océan-indien. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2007 par Madame A... H... auprès de la S.A. CREDIT MODERNE OI et d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées par la S.A. CREDIT MODERNE OI. AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 414-1 du code civil : "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Aux termes de l'article 464 du code civil : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure." Aux termes l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il est constant que Madame H... a contracté un prêt " Modulo " le 9 juin 2007 consenti par le Crédit Moderne pour l'achat d'un véhicule Opel Astra d'un montant de 38.141 euros et que par jugement rendu le 24 juillet 2008, régulièrement produit aux débats par l'intimée, le juge des tutelles de Saint Denis de la Réunion l'a placée sous curatelle renforcée et désigné L'UDAF DE LA REUNION en qualité de curateur d'Etat. Il est également établi que pour annuler le contrat de prêt susvisé, les premiers juges se sont fondés sur l'article 414-1 du code civil en relevant que Madame H... n'était pas saine d'esprit au moment où elle a contracté ce prêt. Au soutien de son appel, le Crédit Moderne prétend que les premiers juges se sont trompés dans la date du prêt et ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'il ne justifiait pas que Madame H... ait présenté une période de lucidité au moment de l'acte. Toutefois, il convient de distinguer le régime de nullité prévu par l'article 414-1 du code civil, qui impose au demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte, du régime de nullité facultative prévu par l'article 464 du code civil qui prévoit une présomption d'incapacité ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve du trouble mental au moment même de l'acte puisque ce dernier est présumé à partir de l'état général de l'intéressé à l'époque de l'acte. Il faut néanmoins que cet état ait été notoire ou bien connu du cocontractant et c'est à celui qui prétend que l'acte a été accompli pendant un intervalle lucide de le prouver. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux du docteur M..., psychiatre psychothérapeute, en date du 16 septembre 2010 et du 2 novembre 2011, qu'il a suivi Madame H... "d'octobre 1997 à mai 2011 pour des troubles psychologiques graves" et que "son état psychique s'est particulièrement dégradé vers avril - mai 2007 suite à une rupture de son couple. Elle a eu beaucoup de mal à se reconstruire à cette époque avec une forte dispersion qui a entraîné des conduites inadaptées" Il ressort également des pièces produites que Madame H... a vécu une décompensation au cours du mois de mars 2008, qu'elle a été hospitalisée en établissement spécialisé du 8 avril au 22 mai 2008 et qu'elle a fait l'objet d'une mesure de protection pour laquelle le juge des tutelles s'est saisi d'office le 21 janvier 2008. Il résulte de ce qui précède que l'altération des facultés mentales de Madame H... existait précédemment à la signature du prêt et que cette altération s'est aggravée lors d'une période immédiatement antérieure et postérieure à la signature du prêt ; qu'enfin, la gravité du trouble mental qui a affecté Madame H... lors de la signature du prêt MODULO est confirmée par le caractère manifestement disproportionné de l'acte passé puisqu'il est établi qu'elle a contracté un prêt, le même jour, avec la SA SOREFI pour financer l'achat d'un second véhicule de type Corsa pour un montant de 20.900 euros. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Madame H... a été victime d'un trouble mental au moment de l'acte suffisamment grave pour altérer son consentement. En conséquence, la décision prononçant la nullité du contrat du 9 juin 2007 et rejetant l'intégralité des demandes formées par le Crédit Moderne sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 464 du Code civil dispose que : "Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure" ; Qu'en outre l'article 414-1 de ce même code prévoit que : "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte" ; Attendu en l'espèce que Madame H... indique qu'elle présente des troubles bipolaires avec tendance paranoïaque ainsi que des crises de démence, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations ; Qu'elle soutient donc qu'eu égard à son état qui a justifié l'ouverture le 24 juillet 2008 d'une mesure de curatelle renforcée, le contrat de prêt ne peut être considéré comme étant valablement conclu ; Que l'organisme de prêt conteste la nullité du contrat en indiquant que l'altération des facultés personnelles de la défenderesse n'était aucunement notoire ; Que cependant, il est à noter que Madame H... produit aux débats un certificat du Docteur M..., psychiatre, qui indique qu'elle: "bénéficie d'un suivi spécialisé régulier depuis plusieurs années. Son état psychique s'est particulièrement dégradé vers avril mai 2007 suite à la rupture de son couple. Elle a eu beaucoup de mal à se reconstruire à cette époque avec une forte dispersion qui a entraîné des conduites inadaptées" ; Qu'en outre l'état psychiatrique de Madame H... ne s'est aucunement amélioré après le mois de mai 2007 mais au contraire s'est tellement dégradé qu'au mois d'avril 2008, il a été nécessaire de l'hospitaliser pour une période de presque deux mois ; Qu'en outre, il est à noter que la demanderesse ne justifie aucunement du fait que Madame H... ait présenté une période de lucidité au moment où elle a contracté le prêt litigieux ; Qu'ainsi, il apparaît qu'au mois de mai 2008, l'état psychiatrique de la défenderesse était très dégradé selon le médecin qui la suit régulièrement et qu'au début du mois de juin 2008, elle a signé le contrat litigieux, son état continuant à se détériorer jusqu'à la nécessité d'une hospitalisation ; Qu'il en résulte que la défenderesse n'était pas saine d'esprit au moment où elle a contracté le prêt litigieux ; Qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article 414-1 du Code civil, le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2007, doit être annulé et les demandes présentées par l'organisme de prêt rejetées » ; ALORS D'UNE PART QUE sauf rétroactivité décidée expressément par le législateur, la loi nouvelle ne s'applique pas aux actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur ; que le prêt du 9 juin 2007 a été contracté avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions des articles 414-1 et 464 du Code civil, issus de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions , aucune prescription formelle de rétroactivité ; qu'en conséquence, en prononçant la nullité du prêt du 9 juin 2007 au vu de ces dispositions, la cour a violé, par fausse application, les articles 414-1 et 464 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 inapplicable en la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une tutelle prévue par l'article 503 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 applicable en la cause, ne peut être étendue aux actes précédant l'ouverture d'une curatelle ; qu'en conséquence, en annulant le prêt du 9 juin 2007 motif pris de l'ouverture de la curatelle de l'emprunteuse le 24 juillet 2008, la Cour a violé la disposition précitée ; ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire requiert que les causes qui ont déterminé la mesure de protection aient existé et qu'elles aient été notoires au moment de l'accomplissement de l'acte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé la notoriété de l'état dépressif de l'emprunteuse lors de la conclusion du prêt le 9 juin 2007, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 applicable en la cause ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en fixant la date de signature du contrat litigieux au mois de juin 2008 quand l'offre de prêt porte l'indication d'une date d'acceptation au 9 juin 2007, la Cour a dénaturé ladite pièce en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE la preuve de l'insanité d'esprit qui incombe à celui qui l'invoque doit être établie au moment précis où l'acte a été fait ; qu'en conséquence, en caractérisant l'insanité d'esprit de l'emprunteur au mois de juin 2008 pour conclure à la nullité du prêt conclu le 9 juin 2007, la Cour a violé l'article 489 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; ALORS ENFIN QUE l'insanité d'esprit au moment de l'acte peut être déduite du constat de celle-ci dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, pour un prêt conclu le 9 juin 2007, la Cour s'est contentée de constater une absence d'amélioration de l'état psychique de la plaignante à compter de mai 2007 ; qu'en s'abstenant de caractériser l'insanité d'esprit de l'emprunteuse dans la période immédiatement antérieure à la signature du prêt, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 483 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
Articles de loi cités
article 414-1 du code civilarticle 464 du code civil qui prévoit une présomparticle 414-1 du code civil en relevant que Madamearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 483 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 414-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel