Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110446
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 452 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° E 15-21.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 4 mai 2015 par la juridiction de proximité de Poissy, dans le litige l'opposant à la société Agence Saint-Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Agence Saint-Pierre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Agence Saint-Pierre la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E... Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR, condamné M E... à payer à l'Agence Saint Pierre la somme de 2 260 euros à titre principal avec intérêt au taux légal ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat de mandat de location conclu entre Monsieur E... et l'Agence Saint Pierre dispose en son titre IV que « la rémunération du mandataire, dont le montant ainsi que la partie versante sont indiqués au recto, deviendra immédiatement exigible dès que le contrat de location aura été signé par les deux parties ». Monsieur E... ne conteste pas que l'Agence Saint Pierre ait trouvé un locataire et qu'un contrat de location ait été signé. Le contrat de location est entré en vigueur le 16 décembre 2013. Le mandataire a donc exécuté les obligations mises à sa charge conformément aux dispositions contractuelles. En vertu du contrat de mandat, le montant exigible après signature de l'acte de location est de 4 520 euros. 50 % de ce montant, soit 2 260 euros, est à la charge du mandant. L'Agence Saint Pierre a, le jour de la conclusion du contrat de location, émis une facture d'honoraire à l'adresse de M E... pour un montant de 2 260 euros qu'elle a rectifié ultérieurement sans toutefois en modifier le montant. M E... explique, cependant, que l'Agence Saint Pierre aurait renoncé à percevoir ses honoraires. Or une telle renonciation doit résulter d'actes clairs et non équivoques. Elle ne saurait être implicite ou simplement déduite de ce que les honoraires du mandant ne sont pas repris en détail dans le contrat de location. En effet, les objets de chacun des deux contrats en cause (contrats de location et contrat de mandat) différent l'un de l'autre et la conclusion de l'un n'a pas pour effet de remplacer ou d'annuler l'autre. L'absence de référence au mandat dans la facture d'honoraires, ne constitue pas plus la preuve de ce que l'Agence Saint Pierre aurait renoncé à ses honoraires. En effet, ladite facture fait état d'honoraires « de location » ce qui ne prête pas à confusion quant au fondement et à la nature des prestations facturées. Dans ces circonstances, il y lieu de constater que l'Agence Saint Pierre, qui a mené son mandat à bonne fin, n'a pas renoncé à réclamer des honoraires auprès de M E.... Partant, Monsieur E... sera condamné à payer à l'Agence Saint Pierre la somme de 2 260 euros représentant la commission due au titre du contrat de mandat qu'il a conclu avec cette dernière » (jugement pages 2 et 3) ; ALORS QUE le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, le mandat prévoyait une rémunération du mandataire d'un montant de 4 520 euros, partagée par moitié entre le mandant et le locataire ; qu'en revanche le contrat de location ne prévoyait aucun honoraire de négociation et aucun honoraire de rédaction ce que le juge de proximité a constaté expressément (jugement page 2) ; qu'en l'absence d'une reprise de la clause fixant la rémunération de l'agent immobilier dans le contrat de location, la clause de rémunération n'est pas valable ; qu'en décidant le contraire et en condamnant M E... à verser à l'Agence Saint Pierre la somme de 2 260 euros au titre des honoraires de l'agent immobilier, le tribunal de proximité a violé l‘article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel