Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110447
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° Q 14-24.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme A... I..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Noëlle Lachambre, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Noëlle Lachambre LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que l'assignation avait été publiée à la conservation des hypothèques, que le créancier avait inscrit le 26 juillet 2011 une hypothèque sur les biens et droits immobiliers de l'exposante pour sûreté de la somme provisoire de 99.253,90 euros, D'AVOIR déclaré inopposable à la banque, pour cause de fraude paulienne la donation faite le 29 janvier 2009 et D'AVOIR autorisé la banque à saisir l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] °1325, entre les mains de A... I... ; AUX MOTIFS QUE, pour contester la décision déférée, N... et A... I... soutiennent que la S.A. Banque BNP Paribas ne justifie pas de ce que la donation constitue un motif d'insolvabilité au moins apparent du débiteur ; qu'elles exposant en premier lieu que le bien donné est grevé d'une inscription hypothécaire de première emprise par la Société D... depuis le 20 janvier 2004 après une ouverture de crédit de 45 000 euros consentie à A... I... le 16 décembre 2003 dont N... I... s'était portée caution solidaire ; aux termes d'un acte établi le 29 janvier 2009, un accord est intervenu pour un nouvel échelonnement de ce prêt avec prise d'une nouvelle hypothèque conventionnelle de la Société [...] pour un principal de 47 000 euros, outre les accessoires évalués à 9 400 euros ; qu'elles font valoir ainsi que rien ne permet de considérer que la donation de la nue-propriété de la maison d'habitation de Grenade-sur-Garonne aurait affecté le gage de la S.A. Banque BNP Paribas, qui en toute hypothèse ne pouvait pas espérer une garantie de premier rang ; qu'elles soutiennent par ailleurs que la fraude paulienne n'est admise que si le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle précise à ce titre qu'elles n'ont jamais eu le sentiment de porter atteinte aux intérêts d'un créancier, dans la mesure où la Société [...] dont la créance représente la valeur de l'immeuble de Grenade-sur-Garonne a été appelée lors de la donation du 29 janvier 2009 et l'a acceptée ; qu'elles soutiennent en outre que N... I... est propriétaire de deux terrains de valeur et d'une pension de retraite lui permettant de faire face au règlement de sa dette envers la S.A. Banque BNP Paribas ; qu'en vertu de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du plan de redressement de N... I... la créance de la S.A. Banque BNP Paribas a été admise le 16 août 1994 pour un montant de 96 623,08 euros et inscrite à son passif ; que si la Banque BNP Paribas a accepté un nouvel échéancier emportant novation, il est néanmoins acquis que par jugement du 30 mai 2007 assorti de l'exécution provisoire, N... I... a été condamnée à payer à la S.A. Banque BNP Paribas la somme de 85 485,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 ; que cette décision a été confirmée le 3 décembre 2008 par la cour d'appel de Toulouse ; que cet arrêt a été signifié à N... I... le 29 décembre 2008 ; qu'un certificat de non-pourvoi a été délivré par le secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 17 avril 2009 ; qu'il apparaît ainsi que lors de la donation, N... I... ne pouvait en ignorer l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et définitive de la S.A. Banque BNP Paribas pour un montant en principal de 85 485,72 euros ; que malgré cette créance, elle n'a pas hésité à se dessaisir au profit de sa fille de la nue-propriété de l'immeuble de Grenade-sur-Garonne évalué aux termes de l'acte à la somme de 60 300 euros, se réservant l'usufruit pour la seule valeur de 40 000 euros ; qu'il apparaît par ailleurs que lors de la signature de l'acte la Société [...] avait en réalité renoncé à toute saisie immobilière sur l'immeuble de Grenade-sur-Garonne et s'était désistée du commandement de saisie-vente mobilière effectué le 6 mars 2008 ; qu'un protocole d'accord annexé à l'acte avait par ailleurs été signé entre cet établissement bancaire et les dames I... prévoyant l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, laquelle a été prise le 4 mars 2009 ; que pour le surplus N... I... avait perçu en 2011 des pensions de retraite au titre de l'ARRCO de 705,25 euros, au titre du RSI de 3 589,12 euros et au titre du régime général de 3 636 euros, soit des pensions mensuelles moyennes de l'ordre de 660 euros, qu'elle déclare être propriétaire de deux terrains d'une superficie de 1 356 et 1 556 m² mais ne fournit aucune évaluation de ces parcelles ; qu'en l'état de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et des motivations que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'immeuble de Grenade-sur-Garonne constituait le principal actif de N... I... et que la donation de la nue-propriété de cet immeuble entraînait une insolvabilité au moins apparente de N... I... ; que c'est également par des motivations que la cour adopte que le tribunal a constaté que la S.A. Banque BNP Paribas avait inscrit une hypothèque sur les biens et droits immobiliers de N... I... situés [...] pour sûreté de la somme provisoire de 99 253,90 euros, déclarée inopposable à cet établissement l'acte de donation reçu le 29 janvier 2009 pour cause de fraude paulienne et autorisé la Banque BNP Paribas à saisir ledit immeuble ; que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assignation était publiée à la Conservation des hypothèques de Toulouse, 2ème bureau, le 1er juin 2011, sous le volume 2011P n° 6337 ; qu'en vertu de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la créance de la banque est bien antérieure à la donation ; que lorsque la donation a été effectuée, N... I... venait de se voir notifier l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse la condamnant à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 85 485,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 ; que la concomitance des dates permet d'établir que la donation avait pour but d'échapper au paiement de la condamnation prononcée par la cour d'appel ; que certes le bien donné était grevé d'une inscription hypothécaire prise le 20 janvier 2004 par la Société D... ; qu'en effet la Société [...] avait accordé le 16 décembre 2003 un prêt de 45 000 euros à A... I... ; que N... I... s'était engagée en qualité de caution personnelle solidaire ; que suite à des difficultés financières de A... I..., la Société [...] a engagé une procédure à l'encontre de A... I... ; qu'un protocole a été établi : N... I... a donné une affectation hypothécaire sur une parcelle de terre sur la commune de Cornebarrieu et la maison d'habitation sur la commune de Grenade-sur-Garonne ; que cette inscription hypothécaire était prise à hauteur de 45 000 euros en principal ; que cependant N... I... faisant valoir que la maison a été évaluée à 100 000 euros, la donation constituait un appauvrissement du débiteur, malgré l'existence de l'hypothèque de la Société D... ; que par ailleurs, la créance de la Banque BNP Paribas était bien antérieure à l'engagement de caution souscrit auprès de la [...] ; que la souscription d'une hypothèque au profit de la Société D... avait donc été faite alors même que N... I... se savait débitrice envers la BNP Paribas ; que pour pouvoir exercer une action paulienne, il convient de rechercher si l'appauvrissement entraîne une insolvabilité au moins apparente du débiteur ; que N... I... fait valoir qu'elle disposait de biens suffisants pour désintéresser la Banque BNP Paribas, à savoir des terrains ; qu'elle ajoute qu'elle avait une retraite lui permettant d'avoir des liquidités ; que cependant, les terrains sont des propriétés non bâties de 1 356 et 1 556 m² ; que le nouveau revenu cadastral est de 6 euros uniquement ; qu'aucun avis de valeur de ces terrains n'est produit ; que quant au montant de la retraite, il n'en est pas justifié ; qu'en conséquence la maison constituait le principal actif de Mme N... I... ; que la donation de la nue-propriété de cette maison entraîne une insolvabilité au moins apparente de N... I... ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer inopposable à la Banque BNP Paribas, pour cause de fraude paulienne, l'acte de donation conçu le 29 janvier 2009 par Me K... , notaire associé à Grenade-sur-Garonne, entre Noëlle Lachambre et A... Lachambre ; que la Banque BNP Paribas sera autorisée à saisir l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , entre les mains de A... I... ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve, au jour de la réalisation de l'acte litigieux, de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur lui ayant causé un préjudice ; qu'ayant relevé que l'exposante ne pouvait ignorer au jour de l'acte de donation, l'existence de la créance de la banque pour un montant en principal de 85 485,72 euros, qu'elle n'a pas hésité à se dessaisir de la nue-propriété de l'immeuble évalué à la somme de 60 300 euros, se réservant l'usufruit pour la valeur de 40 000 euros, que l'exposante avait perçu en 2011 des pensions mensuelles moyennes de l'ordre de 660 euros, qu'elle déclare être propriétaire de deux terrains d'une superficie de 1 356 et 1 556 m² mais ne fournit aucune évaluation de ces parcelles, pour en déduire que la donation est inopposable au créancier dès lors qu'elle entraîne une insolvabilité au moins apparente de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le créancier n'avait pas rapporté la preuve de l'insolvabilité, au jour de l'acte, de l'exposante dont elle relevait qu'elle était propriétaire de deux terrains et percevait une pension mensuelle de l'ordre de 660 euros, et que l'usufruit avait une valeur de 40 000 euros et elle a violé l'article 1167 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve, au jour de l'acte litigieux, de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur lui ayant causé un préjudice ; qu'ayant relevé que l'exposante ne pouvait ignorer au jour de l'acte de donation, l'existence de la créance de la banque pour un montant en principal de 85 485,72 euros, qu'elle n'a pas hésité à se dessaisir de la nue-propriété de l'immeuble évalué à la somme de 60 300 euros, se réservant l'usufruit pour la valeur de 40 000 euros, que l'exposante avait perçu en 2011 des pensions mensuelles moyennes de l'ordre de 660 euros, qu'elle déclare être propriétaire de deux terrains d'une superficie de 1 356 et 1 556 m² mais ne fournit aucune évaluation de ces parcelles, pour en déduire que la donation est inopposable au créancier dès lors qu'elle entraîne une insolvabilité au moins apparente de l'exposante, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi, dans de telles circonstances, le créancier avait rapporté la preuve de l'insolvabilité apparente de l'exposante à la date de l'acte incriminé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve, au jour de l'acte litigieux, de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur lui ayant causé un préjudice ; qu'ayant relevé que l'exposante ne pouvait ignorer au jour de l'acte de donation l'existence de la créance de la banque pour un montant en principal de 85 485,72 euros, qu'elle n'a pas hésité à se dessaisir de la nue-propriété de l'immeuble évalué à la somme de 60 300 euros, se réservant l'usufruit pour la valeur de 40 000 euros, que l'exposante avait perçu en 2011 des pensions mensuelles moyennes de l'ordre de 660 euros, qu'elle déclare être propriétaire de deux terrains d'une superficie de 1 356 et 1 556 m² mais ne fournit aucune évaluation de ces parcelles, pour en déduire que la donation est inopposable au créancier dès lors qu'elle entraîne une insolvabilité au moins apparente de l'exposante, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les revenus de l'exposante à la date de l'acte litigieux, a violé les articles 1315 et 1167 du code civil ; ALORS ENFIN QU'il appartient au créancier d'établir, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur et ayant causé un préjudice par diminution de la valeur de son gage sur le patrimoine du débiteur ; qu'ayant relevé que lors de la donation, l'exposante n'ignorait pas que la banque bénéficiait d'une créance en principal de 85 485,72 euros, qu'elle n'a pas hésité à se dessaisir au profit de sa fille de la nue-propriété de l'immeuble évalué aux termes de l'acte à la somme de 60 300 euros, se réservant l'usufruit pour la seule valeur de 40 000 euros, que lors de la signature de l'acte, la Société [...] avait renoncé à toute saisie immobilière sur l'immeuble, qu'elle s'était désistée du commandement de saisie-vente mobilière effectuée le 6 mars 2008, qu'un protocole d'accord annexé à l'acte a été signé entre cette banque et les dames I... prévoyant l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, laquelle a été prise le 4 mars 2009, que l'exposante perçoit des pensions mensuelles moyennes de l'ordre de 660 euros en 2011, qu'elle est propriétaire de deux terrains d'une superficie de 1 356 et 1 556 m² pour en déduire que c'est par des motifs qu'elle adopte que le premier juge a retenu que l'immeuble constituait le principal actif de l'exposante, que la donation entraînait une insolvabilité au moins apparente de la débitrice, que la banque avait inscrit une hypothèque sur les biens pour sûreté de la somme de 99 253,90 euros, que la Société D... avait inscrit une hypothèque pour un principal de 47 000 euros outre accessoires évalués à 9 400 euros, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des droits du créancier muni d'une sûreté sur l'immeuble, primant les droits du créancier chirographaire, n'a pas caractérisé l'insolvabilité de l'exposante et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
Articles de loi cités
article 1167 du code civilarticle 1167 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel