Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110453
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 63 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° V 15-21.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs du Jura, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (2 E chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Office national des forêts, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Jura, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération départementale des chasseurs du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs du Jura PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération départementale des chasseurs du Jura de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer la somme de 9.636,38 € au titre de la cotisation territoriale pour la saison de chasse 2010/2011 ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 421-8-II du code de l'environnement, dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe d'une part les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département, d'autre part les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement discuté du principe de l'adhésion obligatoire de l'ONF à la fédération départementale des chasseurs du Jura, en tant que titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département du Jura ; que le litige porte sur le montant de la cotisation due par l'ONF en suite de cette adhésion ; que l'article L-421-8-IV du code de l'environnement énonce que « la cotisation est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou d'un titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration » ; que l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs du Jura en date du 17 avril 2010 a arrêté le montant des cotisations dues par les différents membres au titre de la saison de chasse 2010/2011, comportant une « cotisation d'affiliation des territoires » composée d'une partie fixe et d'une partie variable, proportionnelle à l'hectare ; ( ) sur l'obligation non sérieusement contestable : que conformément à l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la fédération fait valoir que l'obligation de l'ONF au paiement de la cotisation telle que fixée souverainement par l'assemblée générale du 17 avril 2010 n'est pas sérieusement contestable, cette cotisation se rattachant au financement des missions courantes de la fédération et ne constituant dès lors ni un impôt ni une charge publique, étant de plus étrangère au « contrat de service » qu'est libre de souscrire un adhérent pour bénéficier de prestations particulières et n'ayant rien à voir avec la participation demandée pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; que l'ONF oppose l'existence de contestations sérieuses, tenant à l'illégalité de la créance dont se prévaut la fédération, laquelle illégalité résulte de l'erreur manifeste d'appréciation faite en fixant le montant par proportion avec la surface détenue, de la discrimination faite entre les adhérents conduisant à une rupture anormale d'égalité devant les charges publiques, ainsi que du détournement de procédure opéré pour imposer à tous adhérents un service qui n'est que facultatif ; que le bulletin de vote de l'assemblée générale du 17 avril 2010, tenant lieu de procès-verbal, produit par l'appelante en pièce n° 3, comporte en point V) la question suivante soumise à l'assemblée générale « Etes-vous d'accord pour que la cotisation d'affiliation des territoires part fixe + part proportionnelle à l'hectare appelée aujourd'hui contrat de service, remplace ce dernier et soit étendue à tous les détenteurs du département ? » ; que la circulaire du 29 mars 2010, adressée en préparation de l'assemblée générale du 17 avril 2010 pour expliciter les questions portées à l'ordre du jour de ladite assemblée, circulaire à laquelle se réfère avec pertinence l'intimée, précise, au titre de la question n° 5 dont le texte vient d'être cité, ceci « depuis 2002, l'ancienne taxe d'affiliation a été rebaptisée « contrat de service ». Je rappelle que cette taxe a été pérennisée et son montant indexé lors de l'assemblée générale 1999 pour nous permettre d'embaucher les techniciens. Aujourd'hui, il existe une confusion par rapport à la notion de contrat de service puisqu'il était dû par les ACCA et facultatif pour les chasses privées. Nous vous proposons de revenir à l'appellation d'origine « cotisation d'affiliation des territoires », au même montant et selon les mêmes bases de calcul que l'année dernière, avec les mêmes services que dans le contrat et de l'étendre réglementairement à tous les détenteurs de droit de chasse du département, ACCA et autres » ; qu'au vu du bulletin de vote et de cette circulaire explicative, les contestations opposées par l'ONF, soutenant que l'adoption de cette cotisation d'affiliation des territoires procède d'une extension unilatérale à tous les détenteurs du droit de chasse des montants perçus jusqu'alors dans le cadre de contrats de service que chaque adhérent était libre de souscrire ou non, ne semblent pas dénuées de toute pertinence mais ressortent en tout état de cause, puisque touchant la légalité d'un acte administratif, de la compétence des juridictions administratives comme l'a rappelé la Cour de cassation, à titre principal ou à titre préjudiciel ; que l'intimé indique, sans être démenti sur ce point, avoir déféré au tribunal administratif les décisions d'assemblées générales ultérieures ayant reconduit pour les armées suivantes cette cotisation d'affiliation des territoires ; que dès lors il n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés, de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, cette circonstance suffisant au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile pour faire échec au référé en retenant que l'obligation, dont l'exécution est réclamée par l'appelante, n'est pas non sérieusement contestable; qu'il convient en conséquence de débouter la fédération départementale des chasseurs du Jura de sa demande de provision (arrêt, p. 3 à 5) ; 1) ALORS QUE la décision par laquelle la fédération départementale de chasseurs, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation devant être obligatoirement versée par chaque titulaire de droit de chasse, est un acte administratif dont l'appréciation de la validité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives ; qu'en considérant, aux motifs critiqués ci-dessus, que l'obligation de l'ONF de régler la cotisation dont le montant avait été décidé par l'assemblée du 17 avril 2010, était sérieusement contestable, la Cour d'appel a porté une appréciation sur la légalité d'un acte administratif et a, ce faisant, violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, et les articles L 421-5, L 421-8 et R 421-38 du code de l'environnement ; 2) ALORS QUE la décision par laquelle la fédération départementale de chasseurs, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation devant être obligatoirement versée par chaque titulaire de droit de chasse, est un acte administratif dont l'appréciation de la validité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, quelle que soit la nature des juridictions judiciaires non répressives saisies ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas, dès lors qu'elle statuait dans les limites des pouvoirs des juges des référés, de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, cependant qu'il lui appartenait, au contraire, de le faire, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, et des articles L 421-5, L 421-8 et R 421-38 du code de l'environnement ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, la décision par laquelle la fédération départementale de chasseurs, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation devant être obligatoirement versée par chaque titulaire de droit de chasse, est un acte administratif dont l'appréciation de la validité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives ; que tout acte administratif est présumé régulier tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente ; qu'en retenant que l'obligation de l'ONF de payer la cotisation décidée par l'assemblée générale de la FDC du Jura du 17 avril 2010, était sérieusement contestable, motif pris de la contestation, par l'ONF, devant la juridiction administrative des décisions d'assemblées générales ultérieures ayant reconduit pour les années suivantes la cotisation litigieuse, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, et des articles L 421-5, L 421-8 et R 421-38 du code de l'environnement. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération départementale des chasseurs du Jura de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer la somme de 9.636,38 € au titre de la cotisation territoriale pour la saison de chasse 2010/2011 ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 421-8-II du code de l'environnement, dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe d'une part les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département, d'autre part les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement discuté du principe de l'adhésion obligatoire de l'ONF à la fédération départementale des chasseurs du Jura, en tant que titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département du Jura ; que le litige porte sur le montant de la cotisation due par l'ONF en suite de cette adhésion ; que l'article L. 421-8-IV du code de l'environnement énonce que « la cotisation est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou d'un titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration » ; que l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs du Jura en date du 17 avril 2010 a arrêté le montant des cotisations dues par les différents membres au titre de la saison de chasse 2010/2011, comportant une « cotisation d'affiliation des territoires » composée d'une partie fixe et d'une partie variable, proportionnelle à l'hectare ; sur le trouble manifestement illicite : que la fédération appelante réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 9.636,38 € au titre de la cotisation pour la saison de chasse 2010/2011 due par l'ONF en exécution de cette décision d'assemblée générale, en se prévalant des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesquelles le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'elle soutient que le trouble manifestement illicite résulte de la violation par l'ONF des dispositions tant de l'article L. 421-8-IV du code de l'environnement, que du contrat d'association l'unissant à la fédération ; mais qu'il est constant que la cotisation pour la saison de chasse 2010/2011 a été consignée par l'ONF sur intervention du préfet ; que ce simple constat de la consignation de la somme litigieuse rend inopérant le fondement juridique invoqué par l'appelante, à supposer même que l'octroi d'une provision soit une des mesures conservatoires ou de remise en état que peut prescrire le juge des référés (arrêt, p. 3 à 4) ; ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le refus, par le membre d'une fédération de chasse, d'acquitter le montant des cotisations mises à sa charge selon un tarif fixé par une décision de l'assemblée de cette fédération n'étant plus susceptible de contestation devant le juge administratif, la consignation du montant de cette cotisation n'ayant pas pour effet de faire cesser ce trouble ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 421-8 du Code de l'environnement et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile pour fairarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel