Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110458
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° T 15-25.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... K... divorcée E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine, dont le siège est [...] , 2°/ à M. C... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme K... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel recevable et fondée à poursuivre la licitation aux fins de partage des biens immobiliers indivis, d'AVOIR ordonné la licitation partage des biens immobiliers dont sont propriétaires en indivision M. C... E... et Mme B... K..., situés à Etretat, [...] , cadastrés section [...] et [...] 2 pour une contenance de 93a 27ca ; AUX MOTIFS QUE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est créancière de M. C... E... ainsi qu'il résulte du jugement du 1er avril 2010 ; le jugement a été signifié, il n'a pas fait l'objet d'un recours, il est donc définitif et la Caisse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible lui conférant qualité et intérêt à agir ; la Caisse a pris une hypothèque sur les parts et portions de M. E... dans un immeuble dont il est propriétaire indivis avec son ex-épouse Mme K... ; il est justifié de l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ; celle-ci a pris rang à la date de l'inscription provisoire prise sur autorisation du juge de l'exécution, qu'elle substitue, soit au 26 mai 2009 ; aux termes de l'article 815-17 du Code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; le créancier peut exercer l'action oblique de l'article 1166 du Code civil la cessation de l'indivision et la licitation du bien et partage du prix de vente pour obtenir paiement de son débiteur sur la part lui revenant ; en l'espèce, les coïndivisaires ont engagé une procédure de divorce et le jugement de divorce a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ; il doit être observé que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, ne sollicite que le partage et la licitation à cette fin du seul immeuble sur lequel elle a pris son inscription d'hypothèque non partageable en nature ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, elle tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, obtenir le paiement de sa créance sur les parts et droits de son débiteur dans le bien indivis ; Mme K... expose que le jugement rendu le 27 septembre 2013 a procédé au renvoi des parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux sur la base du projet d'état liquidatif dressé le 28 novembre 2011 qui lui attribuait préférentiellement l'immeuble ; que ce jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la Caisse qui n'y était pas partie ; en faisant droit à la demande d'attribution préférentielle, ce jugement a statué sur les modalités du partage à intervenir entre les époux mais n'a pas opéré transfert de propriété de l'immeuble, lequel en application des dispositions de l'article 834 du Code civil ne peut se produire qu'à la date du partage définitif dont il n'est pas discuté qu'il n'a pas encore eu lieu, et n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication inexistante en l'état ; que de fait de son inscription d'hypothèque prise sur les droits et portions indivis de M. E... antérieurement à la date d'effet du partage (et même du jugement faisant droit à la demande d'attribution préférentielle), la Caisse dispose d'un droit de suite lui permettant de revendiquer le paiement de sa créance sur les parts et portions de M. E... ; que la Caisse est en conséquence fondée à demander la licitation de l'immeuble pour se payer sur le prix de vente, le solde revenant alors à Mme K..., la licitation intervenant après évaluation de l'immeuble par expert, sans que celle-ci puisse utilement lui opposer sa situation personnelle autrement que dans les conditions prévues par la loi ; le jugement sera infirmé ; 1°) ALORS QUE l'effet déclaratif du partage rend celui-ci opposable aux tiers sans publicité ; qu'en affirmant que le partage de l'immeuble indivis ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme K... n'était opposable aux tiers qu'à compter de sa publication, inexistante en l'état, la Cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil, ensemble les articles 28 et 30-4 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles ; qu'en affirmant au contraire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, créancier personnel de M. E..., était « fondée à demander la licitation de l'immeuble pour se payer sur le prix de vente », lui accordant ainsi un droit sur sa part indivise, quand cet immeuble appartenait également en indivision à Mme K..., la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier n'est recevable à exercer l'action en partage d'une indivision au nom de son débiteur qu'à la condition que ce dernier refuse d'en faire usage et que l'intérêt du créancier soit compromis ; qu'en affirmant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel était recevable à poursuivre la licitation aux fins de partage de l'immeuble dont son débiteur, M. E..., était propriétaire en indivision, après avoir relevé que les opérations de liquidation et partage de l'indivision étaient déjà en cours, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble présentaient, pour la Caisse Régionale, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le partage imposé à un indivisaire doit porter sur la totalité des biens indivis ; que la demande en partage ou l'intervention au partage du créancier personnel d'un indivisaire doit viser tous les biens indivis et ne peut être limitée aux seuls biens indivis qu'il entend saisir ; qu'en ordonnant la licitation du seul bien indivis que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole entendait saisir, sans tenir compte du sort des autres biens indivis devant faire l'objet du partage de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse dans le cadre du partage provoqué par un créancier ou auquel il intervient, un indivisaire peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert d'habitation, une telle attribution étant incompatible avec la licitation du bien ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble indivis dont elle relevait qu'il n'était pas partageable en nature, après avoir constaté que Mme K... avait sollicité l'attribution préférentielle de cet immeuble, et sans se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 815-17, 831-2, et 882 du Code civil ; 6°) ALORS QUE l'hypothèque consentie par un indivisaire seul sur un immeuble indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti de l'immeuble indivis, ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation ; que la licitation de biens indivis ne réalise pas un partage, le prix de vente se substituant dans l'indivision aux biens vendus ; qu'en affirmant néanmoins que du fait de son inscription hypothécaire prise sur les droits et portions indivis de M. E..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel disposait d'un droit de suite lui permettant de revendiquer le paiement de sa créance sur la part de M. E..., et qu'elle était fondée à demander la licitation de l'immeuble pour se payer sur le prix de vente, « le solde revenant alors à Mme K... », quand l'hypothèque litigieuse ne pouvait produire d'effets qu'à la condition et dans la mesure où M. E... était alloti de l'immeuble, ou à défaut, d'une partie du prix de sa vente, la Cour d'appel a violé les articles 815-17 et 2414 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1166 du Code civil la cessation de larticle 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du Code civilarticle 565 du Code de procédure civilearticle 834 du Code civil ne peut se produire quarticle 883 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA