Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110459
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 4 330 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° S 15-25.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... X... divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié chez Mme et M. N..., [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme R... X... tendant à voir dire et juger que la récompense due par elle à la communauté est d'un montant provisoire de 43302,37 € sous réserve de la récompense due par M. C... Y..., et tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de produire aux débats, les extraits de son compte bancaire ouvert auprès de la Raiffeinsen Bank pour la période du 15 avril 1994 au 8 avril 2008 et les extraits de ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Mutuel Sarre et Bièvre pour la période du 30 juin 2006 au 30 juin 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que devant la cour, Madame R... X... ne conteste pas le montant de la récompense qu'elle doit à la communauté telle que fixée par le jugement entrepris mais prétend que Monsieur C... Y... en doit lui-même une et que pour permettre le calcul de celle-ci, il convient de lui enjoindre, sous astreinte, de produite les extraits de ses comptes bancaires auprès de la RAIFFEINSEN BANK pour la période du 15.04.1994 au 08.04.2008 et du Crédit Mutuel SARRE et [...] pour la période du 30.06.06 au 30.06.08 ; Attendu qu'elle dit craindre des détournements de fonds communs par le mari alors que les relations du couple étaient dégradées et prétend qu'il convient de vérifier le fonctionnement des comptes avant la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2008 ; Attendu, cependant, qu'il résulte du procès-verbal des débats devant le notaire en date du 11 janvier 2011 que les parties avaient alors convenu de limiter la demande des relevés de comptes ouverts à la RAIFFEINSEN BANK ou à tout autre endroit sur la période allant du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2008 ou jusqu'à la clôture du compte ; Attendu que la RAIFFEINSEN BANK a adressé au notaire le relevé de compte n° 218286 du 30 juin 2005 au 30 avril 2008, faisant apparaître la clôture du compte au 8 avril 2008 pour un montant créditeur de 6 084,14 € ; Attendu que le CREDIT MUTUEL SARRE et P... a communiqué quant à lui le solde des comptes des époux au 30 juin 2008 ; Attendu que l'appelante prétend aujourd'hui que le relevé communiqué au notaire par la banque allemande révèle que Monsieur C... Y... a perçu des intérêts en 2008 alors qu'il ne fait apparaître aucun mouvement de fond significatif de telle sorte que des mouvements ont dû être effectués avant le 30 juin 2005, que les soldes des comptes de l'époux au 30 juin 2008 ne correspondent pas à son état de fortune et à ses revenus et que s'il n'avait rien à cacher, il produirait ses relevés de compte qu'il a soigneusement conservés; Mais attendu qu'elle ne verse aux débats, alors que c'est elle qui a introduit le 1er avril 2008 la procédure de divorce, que son mari était alors âgé de près de 80 ans, que les époux se sont séparés le 3 mai 2008 ainsi qu'il résulte de sa pièce 14 et qu'elle n'a sollicité aucun report des effets du divorce antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2010, pas le moindre commencement de preuve de ce que Monsieur C... Y... aurait préparé ses comptes en vue du divorce comme elle l'a soutenu dans le procès-verbal de difficultés et qu'il aurait détourné des fonds communs à son seul profit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et notamment plus de trois ans avant celle-ci ; que ses seules "craintes" sont à cet égard insuffisantes ; que sa demande de production de relevés bancaires sur 14 années de vie commune doit reposer sur un motif légitime dûment démontré, ce qu'elle ne fait pas ; que sa prétention à voir dire que Monsieur C... Y... devrait une récompense à la communauté et que celle dont elle est elle-même redevable aurait un caractère "provisoire" est dépourvue de toute pertinence ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le compte RAIFFEINSEN UND VOLKSBANK DAUN ET G : II ressort du procès-verbal de débats du 21-06-2011 que suite au courrier fait par le notaire, la banque a adressé un relevé de compte du 30-06-2005 au 30-04-2008 dont le notaire constate qu'il fait apparaître en dernière page qu'au 8 avril 2008, ce compte a été soldé pour une somme de 6084,14 €. Est annexé au procès-verbal cette dernière page, d'où il ressort également un solde de 911,59 € au 31-03-2008, la somme de 6084,14 € provenant essentiellement d'un versement de 5 112,92 € le 8 avril 2008. Il ressort du procès-verbal de difficultés p 4, que Me W... a indiqué que selon son client, ce solde a été viré sur le compte au nom de M. Y... à la CCM et a participé au solde de 6 539,59 € au 30-06-2008 ; cependant le virement n'apparait pas sur les relevés du 07-04-2008 au 05-05-2008 versés aux débats par M. Y... et les relevés de compte CCM entre le 05-05-2008 et le 30 juin 2008 ne figurent pas au dossier dont dispose le tribunal. Il appartiendra donc à M. Y... de les produire dans le cadre de la poursuite des opérations devant le notaire, pour permettre la vérification du virement invoqué, s'agissant de fonds présumés communs en vertu de l'article 1402 du Code civil. À défaut il appartiendra à M. Y... de justifier de la destination de cette somme, retirée du compte très peu de temps après le dépôt par l'épouse de la requête en divorce (1er avril 2008). Sur la demande en production de relevés antérieurs au 08-04-2008, le notaire a déjà obtenu de la banque les relevés depuis le 30-06-2005 conformément à ce qui avait été décidé d'un commun accord entre les parties lors des débats du 11 janvier 2011 ; il n'y a pas lieu d'enjoindre M. Y... de produire les relevés antérieurs à cette date, puisqu'il avait été convenu de limiter la demande aux trois dernières années avant l'ordonnance de non conciliation et qu'aucun élément ne justifie à ce jour de remonter au-delà. Sur les comptes CREDIT MUTUEL de M. Y... M. Y... produit ses relevés du 7 janvier 2008 au 5 mai 2008 d'où il ressort que le solde créditeur du livret bleu et du PEP liberté est le même au 15-01-2008 qu'au 30-06-2008. Le compte courant est créditeur de 2 697,50 € au 26-12-2007, 5067,56 € au 07-01-2008, 4076,15 € au 15-04-2008 ; le montant de 6539,59 € au 30-06-2008 n'a donc rien de suspect au regard des chiffres précédents. Cependant comme il a été dit supra, M. Y... devra produire ses relevés du 05-05-2008 au 30 juin 2008 qui ne figurent pas au dossier pour vérifier le virement du solde de son compte à la RAIFFEINSEN UND VOLKSBANK DANN ET G. En revanche rien ne justifie d'enjoindre M. Y... de produire ses relevés de compte pour la période antérieure au 7 janvier 2008, ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leurs sont soumis ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y... sous astreinte, de produire les extraits de ses comptes bancaires auprès de la Raiffeisen Bank pour la période du 15 avril 1994 au 8 avril 2008 et du Crédit Mutuel Sarre et Bièvre pour la période du 30 juin 2006 au 30 juin 2008 aux motifs qu'il résulte du procès-verbal des débats devant le notaire en date du 11 janvier 2011 que les parties avaient convenu de limiter la demande des relevés de comptes ouverts à la Raiffeisen Bank ou à tout autre endroit sur la période allant du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2008 ou jusqu'à la clôture du compte, cependant qu'il résulte du procès-verbal des débats du 21 juin 2011 que c'est seulement suite au courrier envoyé par le notaire que la banque a adressé un relevé de compte du 30 juin 2005 au 30 avril 2008 faisant apparaître qu'au 8 avril 2008, soit avant l'ordonnance de non-conciliation, le compte avait été soldé par M. Y... pour un montant de 6084,14 € et qu'ainsi Mme X... n'a découvert cette dissimulation qu'après le procès-verbal des débats devant le notaire en date du 11 janvier 2011 et que le procès-verbal établi le 9 octobre 2012 indiquait bien que Mme X... ignorait l'existence de ce compte qui avait été ouvert dès 1994, ce qui justifiait d'enjoindre à M. Y... de fournir ses relevés sur une période antérieure à celle retenue dans ce premier procès-verbal du 11 janvier 2011, la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur ce dernier document sans examiner les éléments postérieurs pourtant déterminants, a violé l'article 1353 du code civil, ALORS QUE si la charge de la preuve de la dissimulation de fonds par un époux pèse sur l'époux qui s'en prévaut, cette preuve, s'agissant d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen, ce d'autant que la partie adverse, faute de conclusions, ne s'oppose pas à cette demande ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à ordonner la production des relevés bancaires de M. Y... sur une période antérieure au 1er juillet 2005 afin que puisse être déterminée la récompense due par ce dernier à la communauté, qu'elle ne rapportait pas « le moindre commencement de preuve » de ce que son ex époux aurait préparé ses comptes en vue du divorce et de la nécessité de lui enjoindre de produire ses relevés sur une période antérieure au 30 juin 2005, cependant qu'il résultait des relevés communiqués par la Raiffeisein Bank à la demande du notaire que M. Y... avait perçu la somme de 5.112,92 € présente sur le compte ouvert dans ses livres au titre des seuls intérêts des sommes placées sur ce compte et que cette somme représentait donc les seuls intérêts d'une somme en principal nécessairement plus importante, ce dont il résultait la preuve d'une dissimulation justifiant la demande de production à laquelle M. Y... ne s'était pas opposé faute de conclusions recevables, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer aux termes de motifs contradictoires ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de production des relevés bancaires antérieurs au 1er juillet 2005 d'une part, que la Raiffeinsen Bank avait adressé au notaire le relevé de compte n° 218226 du 30 juin 2005 au 30 avril 2008 faisant apparaître la clôture du compte au 8 avril 2008, soit 7 jours après le dépôt le 1er avril 2008 par Mme X... de la requête en divorce, pour un montant créditeur de 6 084,14 €, tout en indiquant, d'autre part, qu'elle ne rapportait « pas le moindre commencement de preuve de ce que Monsieur C... Y... aurait préparé ses comptes en vue du divorce », la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel