Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110466
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° M 15-25.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme C... V... épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce d'entre les époux E... M... et C... V... à leurs torts partagés ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en divorce de l'épouse : que Mme V..., au soutien de sa demande en divorce allègue que son mari a quitté le domicile conjugal sans y être autorisé en janvier 2012 pour aller vivre chez sa compagne Mme O... W... alors que pendant le mariage il aurait pris l'habitude de courtiser les femmes ; que la cour observe que M. M... qui ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement depuis le mois de janvier 2012, n'établit en aucune façon qu'il lui aurait été nécessaire et indispensable de le faire en raison de l'attitude alléguée de son épouse, aucun fait de violence par exemple n'étant soutenu ni a fortiori établi par le moindre document, étant observé par ailleurs que ce départ à cette période est en outre établi par divers témoignages (cf. Mme N... L..., M. T... V..., les époux S... et D... H...) ; que si aucun élément ne vient établir que M. M... aurait « courtisé les femmes » pendant le mariage, en revanche, il est constant qu'il est parti vivre, au moins à compter du mois de juillet 2012 et jusqu'à ce jour au sein de l'immeuble appartenant à Mme O... W..., en sorte qu'il ne peut soutenir encore aujourd'hui qu'il aurait été hébergé en urgence, une telle notion ayant nécessairement disparu depuis trois ans ; que pas davantage ne démontre-t-il qu'il vivrait dans une dépendance du bien de Mme W..., alors même que sa relation adultère ou à tout le moins équivoque et injurieuse pour Mme V..., est établie par l'attestation de Mme N... L... qui précise bien que M. M... a décidé de quitter Mme V..., en janvier 2012 et d'aller vivre avec une compagne et par celle de Mme D... P... qui atteste avoir rencontré M. M... le 15 août 2014 lors d'un vide-grenier avec sa compagne, Mme W... qu'il tenait par la main et qu'il a présentée à son fils, B... ; que, sur ce point, la contestation de M. M... qui prétend ne pas connaître Mme P... est inopérante, le témoignage étant précis et circonstancié, alors même qu'il est acquis que lorsque cette rencontre a eu lieu, Mme P... était accompagnée du propre fils de M. M..., B... M... ; que, dans la mesure où il est également établi par les autres attestations produites aux débats que M. M... a eu un comportement pour le moins déplacé en faisant établir un test de paternité pour savoir si l'enfant B... était bien le sien, sans véritable raison (cf. attestations L... et Y... X...) c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de Mme V... ; Sur la demande reconventionnelle de M. M... ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, M. E... M... fait état d'un comportement dissimulateur -ce qui l'aurait conduit à douter de sa paternité- et irascible de Mme V... et du fait qu'elle aurait une relation adultère avec M. E... F... ; que s'il n'est pas vraiment démontré par M. M... le fait que son épouse aurait eu un comportement « dissimulateur » ayant pu, notamment justifier qu'il doute de sa paternité, la cour observe en revanche qu'il résulte de diverses attestations, non sérieusement contestées par Mme V..., que cette dernière a pu avoir un comportement agressif et jaloux à l'encontre de son époux et méprisant à l'encontre des membres de la famille de M. M... ou de ses amis, rendant ainsi difficile toutes rencontres familiales ou amicales (cf. attestations A... J..., Q... U... et G... M...) ; que, par ailleurs, il résulte du constat d'huissier dressé le 25 septembre 2014 par Me R... à la suite d'une ordonnance rendue sur requête le 6 août 2014 que Mme V... a été surprise en compagnie de M. E... F... et qu'elle a reconnu, tout comme lui la situation d'adultère ; que, pour autant, même si les diverses adresses mentionnées à certains moments de la procédure par Mme V... sont parfois en contradiction avec les attestations qu'elle a produites et même si cette attitude laisse présumer qu'elle a voulu cacher à son mari une certaine liberté, rien ne permet de considérer que cette relation -dont elle dit par ailleurs qu'elle aurait cessé depuis, mais sans vraiment en justifier- aurait été concomitante à l'ordonnance de non-conciliation ou qu'elle pourrait remonter même à l'année 2013 ; que, dès lors, cette relation, à elle seule ne saurait justifier le prononcé du divorce puisque les liens du mariage étaient déjà distendus ; que, cependant, l'examen ainsi effectué permet de constater que chacun des époux a contribué par son comportement fautif tel que rappelé ci-dessus, à la dégradation du lien conjugal et ont ainsi rendu intolérable le maintien du lien conjugal ; que dès lors par infirmation, il convient de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ; 1°) ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux fautes qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a retenu que M. M... ne contestait pas avoir quitté le domicile conjugal dès le mois de janvier 2012 et n'établissait pas qu'il aurait été nécessaire de le faire en raison du comportement de son épouse, aucun fait de violence n'étant par exemple établi ; qu'en subordonnant l'excuse à des faits de violence tant en constatant que Mme V... avait un comportement agressif à l'encontre de son époux et méprisant à l'encontre de sa famille et de ses amis, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si ce comportement n'excusait pas l'inexécution par M. M... de son devoir de cohabitation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALORS QUE les relations d'un conjoint avec un tiers ne peuvent constituer une cause de divorce que si elles sont assez graves pour rendre intolérable le lien conjugal ; que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a retenu que la relation de M. M... avec Mme W..., qui l'hébergeait, à tout le moins équivoque et injurieuse pour Mme V... était établie ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de M. M... faisant valoir que Mme V... n'avait pas manqué d'indiquer sur les réseaux sociaux son « parfait bonheur » depuis que son époux avait quitté le domicile conjugal (cf. conclusions p.6 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. E... M... à payer à Mme V... une prestation compensatoire de 10.000 euros payable sous forme de capital ; AUX MOTIFS QUE du fait de l'appel général formé par M. M..., l'appréciation de la prestation compensatoire se fera à l'époque du prononcé du divorce par la cour ; que, par application des articles 270, 271 et 272 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que faire se peut, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux et cette prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier en fonction des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'au regard des critères d'appréciation prévus par la loi et des pièces produites aux débats, la situation est la suivante : - le mari est âgé de près de 50 ans et 9 mois et l'épouse de près de 50 ans et 5 mois ; - le mariage a duré environ 25 ans et 10 mois mais la vie commune environ 22 ans et quelques mois ; - le couple a eu deux enfants qui sont aujourd'hui majeurs et autonomes. Il n'est pas contesté que de la naissance du premier enfant, soit 1989 à 1994, Mme V... n'a pas travaillé et a pu se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui relève d'un choix commun à défaut de preuve contraire. Elle indique que de 1995 à 1998, elle n' a que peu travaillé et qu'elle s'est arrêtée de travailler de 1999 à 2001. - Mme V... ne fait pas état de problèmes de santé particuliers. Si M. M..., dans ses écritures, ne précise rien sur ce point et se contente de demander la confirmation du jugement entrepris, la cour observe qu'il a produit aux débats des documents faisant état de problèmes de sciatique ayant entraîné, pendant six mois une inaptitude au travail à temps plein, mais que rien n'établit que cela risquerait d'entraîner ensuite une réduction de sa capacité de travail. - Il est acquis aux débats que l'immeuble commun a été vendu et que les époux ont reçu, à titre de partage, chacun la somme de 39.832 euros. Mme V... admet disposer d'une épargne d'environ 32.442,74 euros et M. M..., selon elle, d'une épargne d'environ 3.853,21 euros sous réserve de comptes à faire ; - Mme V... est aide-soignante en milieu hospitalier et perçoit un salaire de 1.858,87 euros selon le bulletin de salaire du mois d'août 2014 (document le plus récent produit) faisant apparaître le cumul net fiscal et elle a admis avoir perçu pour l'année 2013 un salaire moyen de 1.870 euros environ. Elle fait face à un loyer de 540 euros et il est établi que l'enfant K... n'est plus à sa charge et est autonome. Il n'est pas démontré qu'elle partagerait ses charges avec un compagnon. - M. M... est opérateur régleur au sein de l'entreprise Mecafi. Il a perçu en 2013 un salaire moyen de 1.660 euros. Selon son bulletin de salaire de décembre 2014, il a perçu un net imposable de 12.035,70 euros, soit environ 1.003 euros par mois, notamment en raison du fait qu'il a dû travailler à 80 % en raison de ses problèmes dorsaux et ce, jusqu'à son avis d'aptitude. Il ne fait pas état de frais de logement et il a partagé au moins certaines de ses charges avec la femme chez laquelle il habite. - M. M... ne produit aucun document relatif à ses droits à retraite, mais il n'est pas contesté qu'il a toujours travaillé. Du fait de ses neuf années non travaillées, Mme V... verra sa retraite amputée, sauf à prolonger son activité. Selon le document établi par son régime général de retraite, sa retraite mensuelle en 2026 serait de l'ordre de 178,70 euros, sauf éventuel régime complémentaire. Il s'évince donc de ces éléments que la retraite de M. M... sera nécessairement très supérieure à celle de Mme V..., mais que, pour l'un et l'autre, elle est encore lointaine ; que, dès lors, même si la situation des parties au moment du divorce qui fait apparaître que Mme V... dispose de revenus supérieurs à ceux de son mari et qu'elle a une épargne plus importante que celle de M. M..., il apparaît que du fait du partage de ses charges par ce dernier et de la perspective, dans un avenir prévisible, que la retraite de celle-ci sera moindre que celle de M. M..., le divorce va entraîner au détriment de Mme V..., une disparité dans les conditions respectives de vie justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire que la cour estime pouvoir fixer à 10.000 euros ; que la décision sera donc infirmée sur ce point ; ALORS QUE, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage et tenir compte de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; que, pour infirmer le jugement entrepris et condamner M. M... au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a relevé d'une part qu'au moment du divorce Mme V... disposait de revenus supérieurs à son mari et d'une épargne plus importante, d'autre part que la retraite de Mme V... sera moindre que celle de M. M... mais que pour l'un et pour l'autre, elle est encore lointaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.
Articles de loi cités
article 270 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110466
Données disponibles
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