Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110468
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° U 15-25.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... G..., domicilié [...] , 2°/ à Mme B... G... épouse F..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme C... G... épouse J..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme W... G..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme T... G... épouse X..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme B... U... épouse O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. U..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. G..., de Mmes F..., J..., G..., X... et O... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. G..., Mmes F..., J..., G..., X... et O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de H... D... épouse U... de la somme de 116.394 euros par M. V... U... et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « attendu que l'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale; qu'il est constant qu'en matière de don manuel, il est nécessaire que la dispense de rapport, pour être admise, résulte de la volonté nettement établie du donateur; que le 12 février 2000, maître Q... L..., notaire de monsieur V... U..., a adressé à maître K... M..., notaire en charge de la succession, un courrier ainsi rédigé : "M. V... U... m'a consulté au sujet du règlement de cette succession. Vous trouverez sous ce pli la liste et le montant des dons manuels s'élevant à la somme de 763.000 francs que ce dernier entend rapporter à la succession de sa mère. Il s'agit de dons effectués à lui-même et de dons effectués à ses enfants, qu'il entend rapporter en totalité à la succession. M. U... entend en effet que ces rapports soient officialisés dans un partage à intervenir ultérieurement où seront intégrés notamment les prix de vente des immeubles. Ce rapport serait alors attribué à M. U... par confusion, soit à charge de soulte, soit sans soulte si les prix de vente des immeubles et les liquidités sont suffisants. Le rapport de ces sommes sera ainsi tout-à-fait clair vis-à-vis de ses deux soeurs"; qu'il en ressort que monsieur V... U..., qui verse lui-même cette lettre aux débats et dont on peut penser qu'ayant consulté son notaire, il a été parfaitement informé sur les conditions des rapports à succession, a expressément reconnu en 2000, via les termes particulièrement clairs et affirmatifs de son conseil, devoir rapporter la somme de 763.000 francs, soit 116.394 euros, à la succession de sa mère; qu'il n' apporte pas la preuve de ce que, comme il le soutient aujourd'hui, il aurait agi ainsi sous la pression de ses soeurs et beaux-frères, ce dont son notaire l'aurait d'ailleurs sans doute dissuadé; qu'à cet égard, s'il est exact qu'il est le dernier de la fratrie et présente une importante différence d'âge avec ses soeurs, il était tout de même alors âgé de 55 ans, marié et père de grands enfants; qu'il ne peut être davantage retenu que, comme il l'affirme, il aurait fait cette déclaration naïvement dans la croyance que ses soeurs feraient de même, ce qui n'aurait pas été le cas; que madame N... G... U... a établi une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle n'a bénéficié d'aucun don rapportable de sa mère; que madame B... O... a déclaré avoir bénéficié, de la part de sa mère, d'un prêt de 166.246 francs et l'avoir remboursé à concurrence de 106.246 euros; que monsieur V... U... n'apporte pas la preuve de ce que les déclarations de ses soeurs seraient mensongères ; que s'il soutient que sa mère lui aurait dit que ses soeurs avaient également bénéficié de dons, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce; que d'ailleurs, il est parfaitement crédible et même légitime qu'il ait reçu davantage que ses soeurs du vivant de leur mère ; qu'en effet, il ressort des conclusions concordantes des parties que madame U... D... lui a versé l'essentiel des sommes qu'il reconnaît avoir reçues à une époque où il a connu des difficultés financières liées à un licenciement et à la mise en oeuvre, en conséquence, d'un projet de création d'entreprise ; qu'il ne fait nullement état de circonstances dans lesquelles se seraient trouvées ses soeurs, nécessitant une aide semblable de leur mère ; que le fait, naturel, qu'un parent vienne en aide à l'un de ses enfants à un moment où celui-ci en a besoin n'implique pas une volonté de privilégier cet enfant et s'accompagne souvent d'un rétablissement de l'égalité entre les enfants par la prise en compte, dans le cadre de la succession dudit parent, de l'aide accordée; que force est de constater, au cas présent, que monsieur V... U... n'apporte pas la preuve de la volonté qu'aurait eue sa mère de le faire bénéficier de dons hors part successorale; que les sommes qu'il déclare avoir reçues, par versements sur son compte d'épargne logement ou entre ses mains, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 852 du code civil aux termes duquel "les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant", lesquels, indépendamment des cadeaux courants, visent essentiellement les frais exposés par les parents pour l'entretien, l'éducation de leurs enfants et le financement des études de ceux-ci dans la perspective de leur accès à l'indépendance; qu'en l'espèce, elles peuvent inclure les dépenses exposées par madame U... D... lorsque, ainsi que cela ressort des écritures des parties, elle a hébergé monsieur V... U... et sa famille, dépenses qui ne paraissent pas comptabilisées par ce dernier dans la liste qu'il a établie ni par quiconque; qu'enfin, monsieur U... a raison lorsqu'il déclare que les sommes versées à ses enfants, qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère, ne sont pas rapportables à la succession mais qu'il ne produit aucune pièce permettant de déterminer, sur les 116.394 euros susvisés, quelle est la part ainsi concernée; que la somme de 116.394 euros doit donc être rapportée à la succession; qu'il ressort du courrier précité de maître L... et de l'ensemble des pièces du dossier que monsieur U... en convenait à l'origine et n'a ensuite modifié sa position qu'en raison de discussions nées entre les parties sur le contenu de la succession et notamment les pièces d'or; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point; » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande de rapport à la succession des sommes versées par Madame H... D... à Monsieur V... U... Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; Il est constant que pour dispenser du rapport les dons manuels le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article 843 mais qu'il est nécessaire que cette dispense résulte de sa volonté nettement établie ; Selon l'article 844 du même code, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédent est sujet à réduction et l'article 922 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs ; L'article 852 de ce code dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; Si Madame B... O... ne chiffre pas le montant des dons dont elle demande le rapport, il est constant que Monsieur V... U... reconnaît avoir bénéficié de dons de sommes d'argent de la part de la défunte entre 1989 et 1999 pour un montant total de 763.500 francs soit 116.394 euros ; Il sera donc statué sur cette somme ; S'il résulte des écritures des parties que Monsieur V... U..., son épouse et ses enfants ont été hébergés par la défunte lorsque le défendeur a rencontré des difficultés financières, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'elle avait une relation privilégiée avec lui et qu'elle entendait le privilégier au détriment de ses autres enfants ; Monsieur V... U... ne rapporte pas la preuve que sa mère lui a fait les dons manuels avec la volonté qu'ils soient hors part successorale ; Monsieur V... U... estime que les dons qui lui ont été faits résultent de l'obligation alimentaire de la défunte, suite aux difficultés financières qu'il a rencontrées lorsqu'il a quitté son emploi salarié pour créer son entreprise ; Cependant, les pièces qu'il verse aux débats établissent qu'il a quitté son activité salariée en 1994 puisqu'il a perçu le 30 septembre de cette année la somme de 7926 francs au titre du solde de tout compte ; Il a créé son entreprise le 20 janvier 1997 suivant extrait du registre des commerces et des sociétés ; Or les dons qu'il a lui-même déclarés devant le notaire ont débuté en 1989, soit bien avant les difficultés financières qu'il invoque ; Selon les déclarations d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1999 qu'il verse aux débats, il a perçu, à titre de salaires et de revenus de capitaux mobiliers, les sommes suivantes : - année 1988 : 162.246 francs soit 14.020 francs par mois - année 1989 : 222.926 francs soit 18.577 francs par mois - année 1990 : 207.590 francs soit 17.299 francs par mois - année 1991 : 275.590 francs soit 22.984 francs par mois - année 1992 : 283.500 francs soit 23.625 francs par mois - année 1993 : 236.991 francs soit 19.724 francs par mois. Sur cette période, à compter de 1989, il a perçu la somme de 168.600 francs au titre des dons manuels ; Il n'était manifestement pas dans le besoin et ne rapporte pas la preuve de charges importantes ou de dettes qui permettraient de rattacher ces dons à l'article 852 du code civil ; Les sommes données ne constituaient d'ailleurs pas la part principale de ses revenus ; Ils ne sauraient donc être retenus comme étant l'expression du devoir familial ; A compter de 1994, Monsieur V... U... établit, par les déclarations d'impôts sur le revenu, une baisse très importante de ses ressources ; Ainsi, il a perçu : - année 1994 : 75.737 francs soit 6311,41 francs par mois (don manuel de 19.800 francs) - année 1995 : 1.177 francs (don manuel de 72.800 francs) - année 1996 : 18.230 francs soit 1519 francs par mois (don manuel de 176.800 francs) - année 1997 : 10.122 francs soit 843 francs par mois (don manuel de 87.500 francs) - année 1998 : 20.572 francs soit 1714 francs par mois (don manuel de 99.000 francs) - année 1999 : aucune pièce, don manuel de 139.000 francs ; Sa situation s'est effectivement dégradée et Monsieur U... justifie également que ses enfants ont obtenu des bourses sur critères sociaux pour pouvoir effectuer leurs études ; Cependant, les sommes versées doivent s'apprécier par rapport aux revenus du donateur ; Les consorts G... versent aux débats l'avis d'impôt sur les revenus des années 1996, 1997 et 1998 de Madame H... D... ; Elle percevait alors, en comptant les revenus de capitaux mobiliers, une somme annuelle moyenne de 260.000 francs, hors déduction des charges qu'elle devait acquitter, soit 21.000 francs par mois ; Ses revenus étant stables et aucun changement de situation n'étant allégué par les parties, ce chiffre sera retenu pour les années précédentes ; La défunte a donc versé à son fils la somme de 594.000 francs pour la période comprise entre 1994 et 1999 soit un tiers de ses revenus, sans compter les charges et impôts qu'elle devait régler pour elle-même ; Si Monsieur V... U... était effectivement dans une situation financière difficile, le montant des dons perçus par rapport aux revenus de Madame H... D... est tel qu'il ne saurait correspondre à une obligation alimentaire ; Certaines années, le montant des dons dépasse de moitié le montant des revenus de la défunte ; Ces dons ont entraîné un appauvrissement significatif de la défunte et ne correspondent en aucun cas aux dons de l'article 852 du code civil ; Les dons manuels sont donc rapportables à la succession. Il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner le rapport par Monsieur V... U... à la succession de Madame H... D... de la somme de 116.394 euros (763 500 francs); » 1°) ALORS QUE les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ; que le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter ; qu'en jugeant que M. U... devait rapporter la somme de 116.394 euros (763 500 francs) à la succession de H... D..., quand elle constatait qu'une partie de ces sommes avaient été donnée à ses enfants et allait jusqu'à affirmer que M. U... avait raison de déclarer que les sommes versées à ses enfants, qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère, ne sont pas rapportables à la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 847 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au cohéritier, créancier du rapport, qui demande le rapport d'une libéralité de prouver l'existence de celle-ci ; qu'en jugeant, pour condamner M. U... à rapporter la somme de 116.394 euros (763 500 francs) à la succession de H... D..., qu'il avait raison d'affirmer que les sommes versées à ses enfants, qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère, ne sont pas rapportables à la succession mais qu'il ne produisait aucune pièce permettant de déterminer, sur les 116.394 euros susvisés, quelle était la part ainsi concernée, quand il appartenait à ses cohéritiers de rapporter la preuve de l'existence et donc du montant des libéralités dont il avait bénéficié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 843 et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer ou rejeter une demande en se fondant sur l'insuffisance de preuves fournies par les parties ; qu'en rejetant la demande de M. U... tendant à voir écarter du rapport à la succession les sommes versées à ses enfants, qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère, tout en jugeant que ces sommes n'étaient pas rapportables à la succession, par la considération que M. U... ne produisait aucune pièce permettant de déterminer, sur les 116.394 euros susvisés, quelle est la part ainsi concernée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 4°) ALORS QUE les sommes versés par un parent à son fils, à l'occasion de difficultés financières de ce dernier, représentent l'expression d'un devoir familial et sont constitutives de frais d'entretien lorsqu'elles n'entraînent pas un appauvrissement significatif du disposant ; qu'en jugeant, pour condamner M. U... à rapporter la somme de 116.394 euros (763 500 francs) à la succession de H... D..., que les sommes qu'il déclarait avoir reçues, par versements sur son compte épargne logement ou entre ses mains, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 852 du code civil par la considération que les frais dispensés de rapport par cet article, indépendamment des cadeaux courants, visent essentiellement les frais exposés par les parents pour l'entretien, l'éducation de leurs enfants et le financement des études de ceux-ci dans la perspective de leur accès à l'indépendance, sans expliquer en quoi les sommes dont M. U... avait bénéficié lors de ses difficultés financières ne relevaient pas du champ d'application de l'article 852 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil ; 5°) ALORS QUE les sommes versées par un parent à son fils, à l'occasion de difficultés financières de ce dernier, représentent l'expression d'un devoir familial et sont constitutives de frais d'entretien lorsqu'elles n'entraînent pas un appauvrissement significatif du disposant; qu'en jugeant, pour condamner M. U... à rapporter la somme de 116.394 euros (763 500 francs) à la succession de H... D..., à supposer ces motifs adoptés, que la défunte avait versé à son fils la somme de 594.000 francs pendant sa période de difficultés financières, entre 1994 et 1999, soit un tiers de ses revenus, ce qui aurait entraîné un appauvrissement significatif de la défunte, quand elle constatait par ailleurs que cette somme comprenait les sommes versées par H... D... aux enfants de M. U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 852 du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en jugeant, pour condamner M. U... à rapporter la somme de 763.000 francs, soit 116.394 euros, versée à lui-même et à ses enfants, à la succession de sa mère, qu'il ressortait du courrier du 12 février 2000 de M. L..., notaire de M. U..., adressé à M. M..., notaire en charge de la succession, que M. U... avait expressément reconnu, via les termes particulièrement clairs et affirmatifs de son conseil, devoir rapporter la somme de 763.000 francs, soit 116.394 euros, à la succession de sa mère quand, dans le courrier du 12 février 2000, le notaire de M. U... faisait part, dans des termes clairs et précis, du fait que ce dernier entendait rapporter à la succession de sa mère la somme de 763.000 francs et non qu'il devait les rapporter, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 12 février 2000 et violé l'article 1134 du code civil ; 7°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'engagement unilatéral n'est pas une source d'obligations ; qu'en jugeant que M. U... devait rapporter à la succession de sa mère les sommes dont avaient bénéficié ses enfants par la considération qu'il se serait engagé à rapporter les sommes versées à ses enfants, quand un tel engagement est impropre à créer des obligations à la charge de son auteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel