Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110469
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 15 328 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° S 15-25.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme E... X... , 2°/ M. A... X... , 3°/ M. S... X... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. T... X... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme E... X... et de MM. A... et S... X... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T... X... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... X... et MM. A... et S... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. T... X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme E... X... et MM. A... et S... X... , LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme E... X... et MM. A... et S... X... de leur demande de rapport, AUX MOTIFS QUE « U... M..., usufruitière de l'immeuble situé [...] , a, par l'intermédiaire de M. R... X..., administrateur de biens, établi le15 décembre 1981 un bail de six ans au profit de M. T... X..., portant sur le lot n°7 dont la nue-propriété appartenait à V... X... moyennant un loyer mensuel de 1 000 francs plus charges ; que le 5 juin 1985, un nouveau bail était consenti portant sur le lot n° 15 et le lot n° 28, dont M. T... X... était nu-propriétaire, à effet du 15 juin 1985, moyennant un loyer trimestriel de 5 244 francs ; que l'appelant fait plaider que ces contrats ne révèlent aucune intention libérale de sa mère, à son égard, et subsidiairement, que l'ensemble des enfants de U... X... ont bénéficié d'avantages de la part de cette dernière pour l'examen desquels il sollicite l'extension de la mission de l'expert désigné par le tribunal ; que Mme E... X..., MM. A... et S... X... soutiennent que leur frère et oncle n'ayant jamais réglé le loyer, au demeurant sous-évalué par rapport au prix du marché, ni les charges correspondant à ces baux, a ainsi bénéficié de donations dont il doit le rapport ; qu'ils produisent notamment à l'appui de leur argumentation une lettre intitulée "attestation" de l'administrateur de biens du 10 octobre 2012 indiquant que l'appelant n'a réglé aucun loyer de son entrée dans les lieux jusqu'au décès de U... X... ; que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la seule absence de réclamation du loyer et des charges est insuffisante, en l'espèce, pour établir cette intention, dès lors que les éléments versés aux débats, révèlent une négligence certaine dans la gestion des biens sur lesquels portait l'usufruit de la défunte ; qu'en effet, le constat d'huissier du 14 mai 2008 portant sur un appartement dont U... M... était également usufruitière dans le même immeuble, situé [...] au 5 ème étage, montre que cet appartement composé d'un double living et de trois chambres est inhabité depuis 6 ans et qu'il est en très mauvais état général ; que cette situation révèle un désintérêt évident de U... M... pour les revenus que son usufruit sur l'intégralité de l'immeuble avait vocation à lui assurer, étant observé que l'immeuble dont elle était usufruitière est composé d'un bâtiment sur rue de 8 étages et d'un bâtiment sur cour de 6 étages, l'ensemble correspondant à plus de 30 appartements, négligence qui ne permet pas de dire que la seule absence de réclamation du loyer et des charges démontre une intention libérale et une volonté de gratifier son fils T... ; que la lettre précitée du 10 octobre 2012 du cabinet [...], comme celle du 5 novembre 2014, aux termes de laquelle cet administrateur de biens indique que du vivant de U... X..., il avait instruction de ne pas poursuivre M. T... X... pour non-paiement des loyers, doivent être situées dans le contexte conflictuel initié par la procédure engagée par l'appelant par assignation du 19 mai 2011, puis par acte du 6 septembre 2012, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, le cabinet [...] ; que les intimés dont l'un des leurs, Mme E... X..., déclarait au notaire chargé du règlement de la succession de leur mère, le 11 octobre 2008, qu'à sa "connaissance aucun héritier ne fera état de dons manuels antérieurs non déclarés", et qui n'exposent nullement comment cette connaissance leur serait parvenue cinq ans après le décès de leur mère, échouent dans la démonstration qui leur incombe de l'intention libérale de celle-ci à l'égard de M. T... X..., intention également démentie par l'envoi de la mise en demeure adressée le 11 juillet 2014 par le cabinet X..., qui réclame un arriéré de loyers de 153 283,68 euros à l'appelant, cabinet [...] dont les intimés soutiennent qu'il n'est que le syndic et non leur mandataire, mais qui en tout état de cause les tenait informés des échanges avec l'appelant ainsi que cela résulte des termes de la lettre de l'administrateur de biens du 11 juillet 2014 ; qu'en conséquence, le jugement qui a dit que l'absence de réclamation par la défunte du loyer convenu ne peut s'expliquer que par une intention libérale, doit être infirmé en toutes ses dispositions » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 843, alinéa 1er , du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la défunte s'était abstenue, de son vivant, de réclamer à M. T... X... les loyers et les charges de l'appartement qu'elle avait mis à sa disposition et que son gestionnaire avait instruction de ne pas poursuivre ce dernier pour non-paiement des loyers ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la mise à la disposition de M. T... X... de l'appartement litigieux à titre gratuit procédait nécessairement d'une intention libérale de la défunte, ce dont il devait rapport à la succession ; qu'en décidant du contraire, pour soulever et retenir d'office que la négligence était exclusive de son intention libérale et admettre ainsi l'existence d'une donation par négligence, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 843, alinéa 1er , du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la cour d'appel a rappelé que, dans ses dernières conclusions, M. T... X... lui demandait de dire et juger que « la preuve de l'intention libérale du donateur n'était pas rapportée et que dans ces conditions la donation invoquée ne peut être rapportable » ce qui revenait à admettre l'existence d'une donation mais seulement à contester qu'elle soit rapportable ; que la cour d'appel a également relevé que M. T... X... soutenait que l'ensemble des enfants de U... X... ont bénéficié d'avantages de la part de cette dernière pour l'examen desquels il sollicite l'extension de la mission de l'expert désigné par le tribunal ; qu'il se déduisait des écritures de X... et de ses propres constatations que ce dernier reconnaissait avoir reçu de la défunte une libéralité découlant de la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement litigieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations; que, pour débouter les consorts X... de leur demande de rapport, la cour d'appel s'est fondée sur la négligence supposée de la défunte, de nature, selon la cour, à écarter la preuve de son intention libérale envers M. T... X... , résultant de l'absence de réclamation des loyers et des charges ; que M. T... X... n'a pas, dans ses écritures d'appel, invoqué une quelconque négligence de la défunte ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4°/ALORS, aussi et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 843, alinéa 1er, du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la cour d'appel a constaté que M. R... X..., administrateur professionnel des biens de l'usufruitière a établi le 15 décembre 1981 un bail de six ans au profit de M. T... X..., portant sur le lot nº7 dont la nue-propriété appartenait à M. V... X... et une cave, moyennant un loyer mensuel de 1 000 francs plus charges, un nouveau bail étant consenti le 5 juin 1985, portant sur le lot nº15 et le lot nº28, dont M. T... X... était nu-propriétaire, à effet du 15 juin 1985, moyennant un loyer trimestriel de 5 244 francs ; qu'omettant les éléments de preuve résultant des mentions apposées par le mandataire professionnel en 1983, elle relevait encore que dans un lettre du 10 octobre 2012, le cabinet X..., administrateur de biens indique que du vivant de U... X..., il avait instruction de ne pas poursuivre M. T... X... pour non-paiement des loyers ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la défunte, qui avait confié la gestion de ses biens immobiliers à un administrateur de biens, ne pouvait avoir été négligente ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts X... de leur demande de rapport, sur la négligence de la défunte, de nature à écarter son intention libérale envers M. T... X... , la cour d'appel qui a ainsi déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 843, alinéa 1er , du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... ont fait valoir que le bail qui avait été consenti par la défunte à M. T... X... l'avait été pour un loyer anormalement bas (concl., p. 4) ; qu'ils invoquaient les baux consentis à d'autres locataires, aux conditions du marché (pièces n° 9, 10, 11 et 12) ; que la cour d'appel relevait elle-même que les exposants invoquaient un loyer sous-évalué au regard du marché ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts X... de leur demande de rapport, sur la négligence de la défunte, de nature à écarter son intention libérale envers M. T... X... , sans se prononcer sur le caractère anormalement bas du loyer consenti par la défunte, l'ensemble des baux ayant été établis par le même mandataire professionnel, propre à écarter toute négligence de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 6°/ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 843, alinéa 1er , du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que les exposants (concl., p. 4) ont invoqué la mention manuscrite d'une correspondance de M. R... X... à la défunte, du 18 mai 1983 et relative à la réalisation de travaux, suivant laquelle il « ne reçoit aucun règlement d'T...; est-il bien nécessaire dans ces conditions de faire des quittances ? » (pièce n° 13) ; qu'ils ont encore fait valoir (concl., p. 4) que, l'appartement mis à la disposition de M. T... X... avait fait l'objet d'une somptueuse rénovation aux frais de la défunte, pour un montant considérable si l'on en juge par le montant des seuls suppléments dont ils ont pu obtenir la facture d'un montant de 119 865 francs (pièce n° 7), d'autres travaux étant ultérieurement entrepris selon un devis du 18 novembre 1986 (pièce n° 8) ; qu'ils ont rapporté (concl., p. 6) que M. T... X... avait tenté d'obtenir de la défunte une conversion de la totalité de l'usufruit en rente viagère (pièce n° 19) ; qu'ils ont encore exposé (concl., p. 7) que la défunte avait engagé une procédure d'éviction d'un locataire âgé et dont l'épouse était gravement malade, d'un lot dont M. T... X... était nu-propriétaire et dont il entendait obtenir la vente par anticipation, ainsi qu'en témoigne un congé pour vente comportant offre de vente (pièce n° 24) délivré à leur requête « commune » (pièces n° 25 et 26) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments et pièces produites par les exposants, propres à établir l'absence de toute négligence de la défunte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 7°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 843, alinéa 1er, du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, pour débouter les consorts X... de leur demande de rapport, la cour d'appel a énoncé que l'intention libérale de la défunte était démentie par l'envoi de la mise en demeure adressée le 11 juillet 2014 par le cabinet X... ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que la défunte était décédée le 22 mars 2008, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel