Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110470
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° U 15-25.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... D... épouse, M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... D..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de Mme R... F..., 2°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] , 3°/ à M. W... D..., domicilié [...] , 4°/ à M. J... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. J... D... a déclaré s'associer au pourvoi principal ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme D... et de M. J... D..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. O... et W... D..., de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... et M. J... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. O... et W... D... et à Mme F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme D... et M. J... D... Mme M... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la remise de dette portant sur le solde du prix de vente consentie par T... D... constituait un avantage indirect non rapportable et de l'avoir déboutée de ses demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme M... ne produit aucune pièce justifiant sa demande tendant à voir qualifier de donation déguisée soumise à rapport, la vente de l'immeuble en cause aux époux L... et R... D..., ni n'établit aucune présomption en ce sens, se bornant à procéder par voie d'affirmations qu'aucun élément de la procédure ne corrobore ; qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue Mme M..., il n'est pas établi que M. T... D... et son fils L... ont effectué un montage consistant à conférer à une donation l'apparence d'une vente en stipulant un prix à payer échelonné tout en sachant "ab initio" que ce prix ne serait pas intégralement réglé ; que ces assertions sont démenties par les pièces versées aux débats qui établissent que M. L... D... a bien procédé au remboursement des échéances stipulées au contrat durant quatre ans et demi ; que, comme l'indiquent à juste titre les intimés, si M. T... D... avait entendu gratifier son fils dès la signature du contrat, il ne se serait pas comporté comme un créancier et n'aurait donc pas accepté les paiements partiels effectués par L... D... ou, tout au moins, les lui aurait restitués ; que, de surcroît, la circonstance que 64% du prix de vente de l'immeuble n'ait pas été payé par l'acquéreur, que le vendeur n'ait pas alors cherché à percevoir le solde du prix et ait renoncé à toute garantie en ne faisant pas renouveler l'inscription de privilège du vendeur qui avait pour terme le 5 octobre 1999, ne constitue pas davantage la preuve que, sous couvert d'une vente, M. T... D... avait entendu gratifier son fils dès la signature de l'acte de vente ; que cette absence de volonté de gratifier M, L... D... lors de la vente est d'ailleurs établie par le fait que M. T... D... n'a pas répondu à un courrier que lui a adressé Me I..., notaire, le 14 janvier 1993, lui demandant si était toujours d'actualité une petite note qu'il venait de retrouver en faisant du classement, sur "un projet de donation à faire à L..., pour le solde des échéances de sa maison" ; qu'il s'ensuit, en réalité, que M. T... D... a renoncé à poursuivre tout recouvrement de la dette contractée par son fils et a implicitement consenti a ce dernier, en cours d'exécution du contrat, une remise de dette portant sur le solde du prix de vente, ce qui constitue un avantage indirect non rapportable à la succession ; qu'en conséquence, Mme E... D... épouse M... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'avantage résultant pour un héritier de la remise de dette qui lui a été consentie n'est pas un avantage indirect non rapportable à la succession ; qu'en retenant, pour exclure par principe le rapport à la succession d'T... D... du solde non payé du prix de la vente consentie à son fils L..., que la renonciation à percevoir ce solde s'analysait en une remise de dette qui constituait un avantage indirect non rapportable à la succession, la cour d'appel a violé les articles 843 et 853 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le rapport d'un avantage consenti à un héritier ne peut être exclu qu'en l'absence d'intention libérale du de cujus ; qu'en en se bornant pourtant à statuer comme elle l'a fait, sans jamais constater l'absence d'intention libérale du de cujus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel