Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110489
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 910 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° Q 14-24.265 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Y... A..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. T..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce de l'exposant aux torts exclusifs de son épouse et d'avoir rejeté la demande en divorce de l'exposant ; AUX MOTIFS QUE « V... T... fait grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années et de résider à Aubervilliers, mettant ainsi fin à toute communauté de vie ; que V... T... communique la copie du passeport de Y... A... pour affirmer que celle-ci a résidé en Algérie pendant 14 mois, mais sans aucune précision sur les durées des séjours et les dates des départs et des retours, alors que les époux sont mariés depuis 2004 ; qu'il produit les attestations de madame J..., une personne du quartier, de Madame I..., une de ses anciennes salariées, ainsi que de son frère U... T... , mais qu'il convient de constater que ces écrits sont peu précis puisque les témoins indiquent uniquement qu'ils n'ont jamais vu Y... A... ou qu'ils ne l'ont vue qu'une seule fois ; que V... T... soutient que son épouse réside actuellement avec sa mère à Aubervilliers (93) au domicile de son frère depuis son retour en (sic) Algérie et qu'il produit une facture d'un hôpital d'Aubervilliers dans lequel son épouse a passé un (sic) IRM alors qu'elle peut passer les mêmes examens médicaux dans les Yvelines ; que Y... A... qui conteste vivre au domicile de son frère produit l'attestation de W... A... du 3 décembre 2013 qui certifie qu'il n'a jamais hébergé sa soeur chez lui et ne le souhaite pas ; que Y... A... soutient en effet qu'elle a toujours été domiciliée à K... donc dans le logement conjugal qui est situé au-dessus du café-bar exploité par son époux ; qu'elle s'était rendue effectivement en Algérie mais pour une durée limitée puisqu'elle avait rendu visite à sa mère souffrante au cours de l'année 2011 puis du 7 mai au 27 mai 2012 ; qu'elle précise qu'elle est allée chercher sa mère en Algérie et l'a ramenée en France pour y être soignée ; qu'elle justifie qu'elle n'a toujours communiqué aux tiers que l'adresse à K... (factures de médecins et de laboratoire médical du 17 mars 2014) et un courrier de Pôle Emploi du 10 décembre 2013 ; qu'elle justifie que depuis le 13 février 2013 elle a ouvert une boîte aux lettres poste restante car elle craint que son époux ne subtilise son courrier ; que V... T... n'a pas rapporté la preuve que son épouse a abandonné même pendant une longue période le domicile conjugal dans le but de faire cesser toute communauté de vie entre les époux ; que ce grief ne pouvant être retenu il convient de débouter V... T... de sa demande de divorce pour faute » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que la cohabitation ne caractérise pas, à elle seule, la communauté de vie, qui s'entend également d'une communauté intellectuelle et affective ; que le refus d'avoir un enfant est antinomique avec l'existence d'une telle communauté ; que dans ses conclusions en appel régulièrement déposées (conclusions p. 6), l'exposant faisait valoir que son épouse refusait d'avoir un enfant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce de l'exposant aux torts exclusifs de son épouse, d'avoir rejeté la demande en divorce de l'exposant et de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 500 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 214 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que l'époux qui ne remplit pas ses obligations peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 258 du code civil lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, sur la résidence de la famille et sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que les mesures ordonnées ne prennent effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif ; que la situation des parties est la suivante : - V... T... exploite un café-restaurant-pmu par le biais de la SARL RAIS dont il est le gérant ; il a perçu en 2012 un cumul net imposable de 15.070 euros soit une moyenne mensuelle de 1.255 euros selon son avis d'impôt 2013 ; il produit différents documents financiers concernant sa société et sur lesquels on peut relever pour l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 82.9100 euros et un résultat net comptable du 15 juin 2013 : sur l'avis d'impôt sur les sociétés 2065 bis la rémunération de V... T... est mentionnée à hauteur de 18.660 euros soit une moyenne mensuelle de 1.555 euros ; Il a souscrit un prêt de 214.300 euros en août 2012 pour acquérir l'immeuble dans lequel il exploite son fonds de commerce soit des mensualités à rembourser à hauteur de 1.660 euros ; il a souscrit un autre prêt de 23.000 euros également en août 2012 pour réaliser des travaux d'aménagement soit des mensualités de 460 euros ; Le loyer pour le bail commercial est de 1.700 euros par mois ; il est propriétaire du logement de trois pièces qui est situé au-dessus du café-restaurant ; Il supporte les charges usuelles de la vie courante ; - Y... A... déclare qu'elle n'a pas de revenus ; elle indique qu'elle reste au domicile conjugal pour accomplir les tâches ménagères et s'occuper de l'entretien de la cuisine du café-restaurant ; elle produit un courrier de Pôle Emploi du 10 décembre 2013 qui valide son inscription et la convoque à un premier entretien ; Son époux affirme qu'elle est gérante d'une boucherie en Algérie et produit un document en date du 20 avril 2011 dans lequel son épouse donne procuration à sa mère pour gérer en Algérie un appartement et un commerce de boucherie ; Y... A... réplique qu'après le décès de son père c'est un de ses frères qui réside sur place qui poursuit l'exploitation de la boucherie, mais elle n'indique pas si elle perçoit des revenus locatifs pour l'appartement ; que le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de la vie courante de son épouse, alors que celle-ci n'a pas de revenus et qu'elle travaille pour lui dans le café-restaurant ; qu'au regard des ressources et charges respectives des parties il convient de fixer à la somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage mise à la charge de V... T... » ; ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, que le juge apprécie au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposant supportait les charges de la vie courante, qu'il a perçu en 2013 une rémunération mensuelle moyenne de 1 555 euros et que le cumul des mensualités de remboursement de deux prêts qu'il a souscrits s'élèvent à 2 120 euros ; que la cour a cependant fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage mise à la charge de l'exposant, sans rechercher si cette somme n'excédait pas ses facultés contributives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 du Code civil ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions en appel régulièrement déposées (conclusions p. 6), l'exposant faisait valoir que son épouse devait justifier de sa situation financière, notamment en Algérie ; qu'en se contentant de constater que Mme A... n'indiquait pas si elle percevait des revenus locatifs de l'appartement qu'elle possède en Algérie, établissant ainsi qu'elle ne disposait d'aucun élément pour statuer sur sa demande relative à la contribution aux charges du mariage de son époux, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par l'exposant pour la solution du litige et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel