Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110490
- Date
- 19 octobre 2016
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° D 15-25.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. H... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. H.... M. H... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas de nationalité française, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 31 octobre 2012 en vertu de l'article 21-13 du code civil par devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil, dit que c'était à tort que le 30 novembre 2012, le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil lui avait délivré un certificat de nationalité française sous le n° 260/2012 et annulé ce certificat ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que l'appelant est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 30 novembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil, fondé exclusivement sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 31 octobre 2012 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, enregistrée le même jour, pour avoir joui d'une possession d'état constante de français pendant les dix années précédant sa déclaration ; que le ministère public qui a contesté l'enregistrement de cette déclaration dans le délai de deux ans de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, justifie que M. G... H..., né le [...] à Tunis, bien que détenteur de plusieurs cartes nationales d'identité françaises et de passeports, ne jouissait pas d'une possession d'état non équivoque de Français dans les dix ans précédant la date de sa déclaration puisqu'en effet, il s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française les 14 février 1996 et 16 janvier 2001 ; que de plus, l'intéressé n'avait saisi le tribunal d'une action déclaratoire de nationalité française que le 19 mars 2012 et souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13 du code civil que le 31 octobre 2012 alors qu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; qu'en conséquence, la déclaration souscrite par M. G... H... ne satisfaisant pas aux conditions légales de l'article 21-13 du code civil, le jugement qui a annulé son enregistrement est confirmé ; que le certificat de nationalité française délivré le 30 novembre 2012 à l'intéressé en ce qu'il est fondé exclusivement sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française annulée, est luimême annulé ; que M. G... H..., né le [...] à Tunis de C... H..., sergent chef au 4ème Zouave, algérien, né à Kencheta (Constantine-Algérie) le 5 mai 1910 et de I... M... , son épouse, née à Tunis le 26 décembre 1927, soutient qu'il est français comme né d'un père français, pour avoir bénéficié d'un jugement d'admission à la qualité de citoyen français entre 1956 et 1960 ; que ne produisant pas de jugement d'admission de M. C... H... à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, l'appelant échoue à établir qu'il est français par filiation paternelle ; que français, originaire d'Algérie, soumis au statut civil de droit local et n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française, il a perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 ; que l'appelant soutient encore qu'il est français par possession d'état à la date du 1er janvier 1973, soit « dix ans » après l'indépendance alors que les premiers éléments de possession d'état dont il justifie lui ont été délivrés en 1996 (carte nationale d'identité le 29 mai 1996 et passeport le 27 juin 1996), la carte d'immatriculation délivrée le 26 avril 1962 et le passeport délivré le 13 juin 1962 avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 ayant cessé de produire effet à cette date tandis que son relevé de carrière, la carte nationale d'identité française de son fils, M. R... H..., ou l'extrait Kbis d'une société immatriculée du 10 novembre 1987 au 15 janvier 2002 mentionnant sa qualité de président et sa nationalité française sont à cet égard indifférents ; que le passeport délivré le 7 janvier 2003, la carte nationale d'identité délivrée le 6 mars 2009, comme les cartes d'électeur pour la participation à des scrutins entre 1998 et 2007 ne peuvent faire preuve d'une possession d'état de Français alors qu'un certificat de nationalité française lui a été refusé le 14 février 1996 puis le 16 janvier 2001 ainsi qu'il a été dit, peu important que son acte de naissance soit conservé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, sur les registres coloniaux, comme né en Tunisie en 1945 d'un père non tunisien ; que le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que la cour qui, tout en constatant que M. H... était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 30 novembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil, a néanmoins, pour constater l'extranéité de M. H... et annuler son certificat de nationalité, relevé que le ministère public justifiant de l'absence d'une possession d'état non équivoque pendant les 10 ans précédant la déclaration il appartenait à celui dont la nationalité était en cause d'établir qu'il était français à un autre titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le certificat n'ayant pas été délivré de manière erronée au sens des articles 31 et suivants précités, la charge de la preuve de l'extranéité de l'exposant incombait au ministère public violant ainsi l'article 30 du code civil ; 2°) ALORS QUE les contestations élevées à propos de la nationalité d'une personne n'ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de français ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la possession d'état de français de l'exposant pendant les dix ans précédant la date de sa déclaration de nationalité était équivoque et, en conséquence, constater son extranéité et annuler son certificat de nationalité, sur la circonstance inopérante qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française les 14 février 1996 et 16 janvier 2001, laquelle n'entachait pourtant pas d'équivoque sa possession d'état de français au cours des dix années précédant la date de sa déclaration de nationalité, a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 21-13 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour constater l'extranéité de M. H... et annuler son certificat de nationalité, qu'il n'avait souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13 du code civil que le 31 octobre 2012 et en lui opposant l'absence de respect d'un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité pour souscrire la déclaration aux fins de réclamer la nationalité française par possession d'état, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en tout état de cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration reçue par le juge d'instance, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant sa déclaration ; que la cour en énonçant, pour constater l'extranéité de M. H... et annuler son certificat de nationalité, qu'il n'avait souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13 du code civil que le 31 octobre 2012 et en lui opposant l'absence de respect d'un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité pour souscrire la déclaration aux fins de réclamer la nationalité française par possession d'état, a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article 21-13 du code civil ; 5°) ALORS QU'au surplus, en se bornant, pour constater l'extranéité de M. H... et annuler son certificat de nationalité, à énoncer qu'il n'avait souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13 du code civil que le 31 octobre 2012 et en lui opposant l'absence de respect d'un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité pour souscrire la déclaration aux fins de réclamer la nationalité française par possession d'état sans vérifier si le refus de délivrance du certificat avait bien été notifié à M H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil ; 6°) ALORS QUE la cour d'appel en se fondant encore, pour juger que les documents émanant des autorités publiques françaises, établis entre 1998 et 2009, produits par M. H..., n'établissaient pas sa possession d'état de français et constater, en conséquence, son extranéité, sur la circonstance qu'un certificat de nationalité française lui avait été refusé le 14 février 1996 puis le 16 janvier 2001, laquelle n'était pas de nature à vicier sa possession d'état de français au cours des années suivantes, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 21-13 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110490
Données disponibles
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