Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110491
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° T 15-14.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... W..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., de la SCP Richard, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné à titre provisionnel Mme N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à M. K... W... au titre des droits de succession acquittés pour le compte de celle-ci, dans le cadre de la déclaration déposée le 5 décembre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les héritiers sont débiteurs solidaires des droits de succession, et ce en application de l'article 1709 du code général des impôts ; que le paiement des droits de succession se distingue de celui des dettes de la succession, lesquelles ont été engagées par le défunt lui-même ; qu'en l'occurrence, le paiement litigieux a été fait par K... W... sur ses deniers personnels et non sur des sommes prélevées sur la succession de sa mère ; que c'est à juste titre qu'K... W... invoque aujourd'hui la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 3° du code civil, subrogation prévue au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la partie appelante conteste le montant allégué de la succession et même le fait qu'elle présenterait un solde positif ; qu'il est exact que N... W... n'a pas contesté la déclaration initiale de succession qui a servi de base au calcul des droits ; qu'elle n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à prouver que l'actif de la succession pourrait se révéler nul, alors que la somme de 622.800 € a déjà été consignée entre les mains du notaire instrumentaire ; que c'est à la déclaration de succession que l'administration s'en est tenue ; que dans l'hypothèse où, soit de façon spontanée, soit à la suite d'un contentieux, les services fiscaux seraient amenés à réviser leurs positions sur ce point, il n'en demeure pas moins que le montant de 176.977 € a été réclamé et qu'K... W... l'a payé ; que l'obligation qu'il oppose aujourd'hui à sa soeur est incontestable; que la contestation opposée par N... W... n'est pas sérieuse ; que la demande n'excédait pas la compétence du juge des référés ; que c'est à bon droit que ce dernier a prononcé comme il l'a fait ; que N... W..., bien qu'elle ne reprenne pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, semble vouloir solliciter une compensation avec des sommes qu'elle aurait engagées dans le cadre de la succession de la grand-mère des parties ; qu'une telle compensation n'est de toute façon pas possible, la créance invoquée étant contre une indivision et non contre son frère lui-même ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes de l'article 1251 3° du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'il n'est pas contesté que M. K... W... s'est acquitté des droits de succession pour le compte de l'ensemble des héritiers ; que la somme réclamée à titre de provision ne s'appuie pas sur la rectification de l'administration fiscale mais sur la somme effectivement payée lors de la déclaration initiale, que Mme W... ne justifie pas avoir contestée ; que faute d'apporter tout élément de nature à le prouver, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'actif de succession pourrait se révéler à terme inexistant alors que 622.800 euros sont d'ores et déjà consignés par le notaire ; qu'en outre, Mme W... reconnaît implicitement la créance de son frère en ce qu'elle accepte le prélèvement par ce dernier de la somme de 56.681 euros sur les fonds consignés ; qu'au vu de ces constatations et sans préjudice de la contestation susceptible d'intervenir sur les conséquences de l'évaluation faite dans la déclaration de succession initiale, la créance de M W... ne saurait être en l'état sérieusement contestée ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que N... W... versait aux débats trois courriers officiels de son avocat, adressés à l'avocat d'K... W... les 11 et 23 juillet 2008 et 7 janvier 2009, dont il ressortait expressément qu'elle émettait « toutes réserves et protestations » contre le projet de déclaration de succession établi unilatéralement par K... W... et que le dépôt d'une déclaration de succession par ce dernier ne pouvait se faire que sous sa seule responsabilité ; qu'en retenant que N... W... n'a pas contesté la déclaration initiale de succession qui a servi de base au calcul des droits, sans s'expliquer sur les trois courriers officiels adressés par son avocat à celui d'K... W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; que N... W... soutenait qu'K... W... ne pouvait répéter contre elle que l'exacte part dont elle était redevable et que le montant de cette part n'était pas établi de manière exacte et certaine dès lors qu'il n'était pas justifié de l'exactitude de la déclaration de succession sur laquelle reposait le calcul des droits de succession payés ; qu'en se bornant à relever, pour condamner N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à K... W..., que l'administration fiscale s'en était tenue à la déclaration de succession et qu'K... W... avait payé la somme de 176.977 euros, sans rechercher si cette somme était effectivement due par les héritiers de feue O... E..., veuve W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1214 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que N... W... soutenait qu'K... W... ne pouvait répéter contre elle que l'exacte part dont elle était redevable et que le montant de cette part n'était pas fixé de manière exacte et certaine dès lors qu'il n'était pas justifié de l'exactitude de la déclaration de succession sur laquelle reposait le calcul des droits de succession payés, laquelle avait été établie unilatéralement par K... W... ; qu'en condamnant néanmoins N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à K... W..., la cour d'appel qui a ordonné le paiement provisionnel d'une obligation sérieusement contestable, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1214 du code civil ; 4) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que N... W... soutenait qu'elle ne serait redevable de droits de succession que si la succession révélait un actif net et qu'en l'absence d'un partage ou même d'un projet de partage, le montant du passif successoral ayant été fixé unilatéralement par K... W..., l'existence d'un tel actif net n'était pas établie ; qu'en condamnant néanmoins N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à K... W..., la cour d'appel qui a ordonné le paiement provisionnel d'une obligation sérieusement contestable en son principe, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le passif indivis est à la charge des indivisaires proportionnellement à leurs droits sur l'actif ; que les créanciers peuvent poursuivre les indivisaires pour leur part de la dette ; que N... W... faisait valoir qu'elle détenait à l'encontre d'K... W... une créance indiscutable d'un montant de 31.768,68 euros résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mai 2012 qui avait fixé sa créance contre l'indivision existant entre elle et son frère K... à la somme 61.890,16 euros ; qu'en déclarant impossible toute compensation au motif que la créance en cause était contre l'indivision et non contre K... W... quand, ce dernier en sa qualité d'indivisaire, était tenu personnellement de la dette en proportion de ses droits sur l'actif, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1220 du code civil ; 6) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que N... W... soutenait qu'elle détenait à l'encontre d'K... W... une créance indiscutable d'un montant de 31.768,68 euros, laquelle pouvant se compenser avec sa dette envers K... W... rendait le montant de celle-ci contestable ; qu'en condamnant néanmoins N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à K... W..., la cour d'appel qui a ordonné le paiement provisionnel d'une obligation sérieusement contestable en son quantum, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que N... W... soutenait que du seul fait d'K... W..., lequel avait agi unilatéralement pour établir et déposer la déclaration de succession, sans le concours des notaires respectifs des parties, malgré les réserves et protestations de N... W..., celle-ci se trouvait exposée à devoir payer au Trésor public des intérêts et majorations, lesquels relèvent de la seule responsabilité d'K... W... qui devait être tenu de les réparer, qu'il en résultait que le montant de la créance que ce dernier était contestable ; qu'en condamnant néanmoins N... W... à rembourser la somme de 56.681 euros à K... W..., la cour d'appel qui a ordonné le paiement provisionnel d'une obligation sérieusement contestable en son quantum, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 8) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que devant la cour d'appel, N... W... faisait valoir que l'acceptation par elle d'un prélèvement de son frère sur les fonds consignés par le notaire ne valait pas reconnaissance de dette « dès lors que le prélèvement auquel il serait procédé au titre de droits de succession payés pour le compte de l'indivision successorale ne préjugeait en rien ni de leur bien-fondé, ni des droits des héritiers dans le cadre du partage, y compris de ceux de l'héritier qui, par hypothèse, aurait usé de la faculté de prélèvement sur l'actif successoral » (concl., p. 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110491
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