Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110492
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° N 15-25.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me Blondel, avocat de M. D... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la communauté doit récompense à M. D... de la somme de 93 100 821 FCP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des apports de M. D... pendant la vie commune résulte d'une attestation de la propre mère de celui-ci et de l'avocat-notaire suisse D... à qui elle avait demandé de verser régulièrement des fonds à son fils, sans emploi ni revenu, fonds provenant de son usufruit de veuve ; que l'avocat-notaire suisse D... a produit un document d'état civil destiné à démontrer qu'il n'est pas parent de M. D...; que celui-ci démontre qu'il existe en Suisse Alémanique plus de 6000 personnes portant ce nom ; que, faute de preuve de connivence, il n'y a pas lieu d'écarter les documents émanant de l'avocat-notaire suisse D... ; qu'il est certain que la preuve d'une telle somme ne peut normalement pas se prouver par attestations ; que, cependant il n'est pas contesté que les apports auraient été faits entre 1991 et 1999, soit plus de 10 ans avant la demande de production de pièces faites au notaire, qui atteste n'avoir conservé aucune archive de plus de 10 ans ; qu'il résulte d'ailleurs des propres déclarations de Mme B... dans sa requête en divorce du 23 février 1999, que son époux percevait en moyenne 1 million par mois, provenant de divers biens immobiliers en Suisse ainsi qu'une rente versée par sa mère ; que le mariage ayant duré 7 ans soit 84 mois, il se déduit des propres écritures de Mme B... que la communauté a perçu, grâce aux « rentes » de M. D..., au moins 84 millions, ce qui constitue un élément permettant de conforter l'attestation du notaire quant à un apport réel de 93 millions ; que les deux époux n'ayant aucun autre revenu, la pension de famille étant déficitaire et placée en liquidation judiciaire, les fonds provenant de la succession du père de M. D... sont nécessairement entrés en communauté ; que Mme B... ne prétend pas avoir fait le moindre apport financier ; qu'enfin, elle n'a apparemment pas engagé de poursuite pour faux témoignage contre l'avocat-notaire suisse D... ; que, sur ce point, le jugement doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte de l'attestation de Me G... D..., avocat et notaire à Bâle (Suisse) en date du 25 septembre 2000, que M. D... a bénéficié de fonds en provenance de sa mère pour la somme globale de 93 100 821 FCP après le mariage ; que Mme B... n'est pas fondée à mettre en doute la sincérité de l'attestation de Me G... D... au motif qu'il serait un membre de la famille de son ex-époux, alors qu'il est justifié qu'ils n'ont aucun lien de parenté ; que la communauté lui est donc redevable de ladite somme de 93 100 821 FCP ( ) ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE, si le don manuel échappe au formalisme de l'acte authentique prévu par l'article 931 du code civil, il ne peut s'établir que par la preuve d'une tradition réelle, notamment sous la forme d'un virement ou chèque bancaires, à l'exclusion d'attestations ; qu'en l'espèce, Mme B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. D..., marié depuis 7 ans et demi à la date du jugement de divorce ordonnant la liquidation du régime matrimonial de communauté (15 décembre 1999), pouvait dès avant cette date obtenir d'une banque les documents censés justifier ses assertions relatives à des dons provenant de sa mère, s'il entendait ultérieurement faire valoir des demandes de récompenses dans le cadre de ladite liquidation ; que la Cour d'appel qui s'est fondée sur la seule disparition des archives du notaire suisse après 10 ans, sans s'expliquer sur ces éléments déterminants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil, applicable en Polynésie française ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE sont communs aux deux époux les revenus tirés par un époux de biens propres ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a relevé qu'il ressortait des « propres déclarations de Mme B... dans sa requête en divorce du 23 février 1999, que son époux percevait en moyenne 1 million par mois, provenant de divers biens immobiliers en Suisse ainsi qu'une rente versée par sa mère », sans rechercher la part représentée par les revenus de M. D... provenant de ses biens immobiliers et ayant la nature de revenus communs, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1401 et 1433 du code civil, applicables en Polynésie française ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU' il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les fonds provenant de la succession du père de M. D... étaient nécessairement entrés en communauté aux motifs que « les deux époux (n'avaient) aucun autre revenu, la pension de famille étant déficitaire et placée en liquidation judiciaire », sans rechercher si M. D... rapportait la preuve lui incombant que les fonds litigieux avaient été, fût-ce au moins pour partie, encaissés par la communauté ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, applicable en Polynésie française ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le montant des sommes versées en tant que récompense due au mari, sans faire la part de la contribution normale de celui-ci aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 214 et 1433 du code civil, applicables en Polynésie française ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le jugement de divorce en date du 15 décembre 1999 comportait les deux chefs de dispositif suivants : «dit que l'îlot dit R... , situé à Huanine, est réputé propriété commune des époux par accord entre eux » et « dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire par renonciations réciproques » ; qu'ayant elle-même retenu que les deux époux n'avaient aucun autre revenu que les « apports » de M. D... durant toute la durée de la vie commune, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'accord passé par les parties dans le cadre de la procédure de divorce portait - en contrepartie d'une renonciation de Mme B... à toute prestation compensatoire et, même, à toute pension alimentaire durant la procédure de divorce - sur un partage par moitié de la valeur de « l'îlot dit [...] , situé à Huanine », excluant tout droit de M. D... à faire valoir un droit à récompense de nature à porter atteinte à la portée de cet accord et, en particulier, au droit définitif de Mme B... à la moitié de la valeur de cette propriété commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, applicable en Polynésie française. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la communauté doit récompense à M. D... de la somme de 14 774 640 FCP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le comblement du passif de communauté par M. D... est justifié par les documents bancaires produits aux débats que Mme B... ne critique pas, se bornant à relever que le jugement déféré manque de précisions ; que M. D... produit une attestation des anciens salariés de la pension de famille et le relevé de compte correspondant aux salaires qui leur étaient dus ; que Mme B... qui ne prétend pas avoir payé la moindre somme à ce titre, ne produit aucune pièce contraire et ne fournit aucune explication quant au paiement des dettes communes qui ont nécessairement été financées par son ex- mari ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QU'il est justifié que M. D... s'est acquitté du passif de la communauté au moyen d'un découvert qui lui a été accordé par la banque UBS et qu'à la date de la dissolution de la communauté, le 16 septembre 1999, ce passif s'élevait à la somme de 14 774 640 FCP, de sorte que la communauté lui est redevable de la somme de 14 774 640 FCP ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la Cour d'appel qui ne précise pas quels documents bancaires étaient produits par M. D... pour établir le passif de communauté, a statué par un motif dont l'imprécision équivaut un défaut de motif, en violation de l'article 264 du code de procédure civile polynésien ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE sont seules inscrites au passif de communauté, les dettes identifiées comme étant nées du chef d'un époux pendant la communauté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel se borne à indiquer que « M. D... produit une attestation des anciens salariés de la pension de famille et le relevé de compte correspondant aux salaires qui leur étaient dus » sans autre précision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du code civil, applicable en Polynésie française ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les sommes réglées par un époux au cours de l'union avec des deniers communs n'ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a relevé qu'il ressortait des « propres déclarations de Mme B... dans sa requête en divorce du 23 février 1999, que son époux percevait en moyenne 1 million par mois, provenant de divers biens immobiliers en Suisse ainsi qu'une rente versée par sa mère », sans rechercher la part représentée par les revenus de M. D... provenant de ses biens immobiliers et ayant la nature de revenus communs, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1401 et 1433 du code civil, applicables en Polynésie française. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire doit récompense à M. D... des sommes qu'il a continué à rembourser à la banque UBS après le 16 septembre 1999 ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE, M. D... a continué à rembourser la banque après le 16 septembre 1999, de sorte qu'il dispose d'une créance à ce titre à l'encontre de l'indivision post-communautaire ; ALORS QUE, postérieurement à la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses sont inapplicables ; qu'en mettant à la charge de l'indivision post-communautaire une « récompense » au titre d'un remboursement d'emprunt poursuivi par M. D... postérieurement au 16 septembre 1999, date de dissolution de la communauté, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1468 et suivants du code civil, applicables en Polynésie française. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que la communauté doit récompense à M. D... au titre d'une parcelle de terre formant le lot 5 du plan de partage de la terre Vavaratea sise sur la commune de Huanine, qui ne peut être moindre que le profit subsistant c'est-à-dire 64% de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige ne porte que sur les apports de M. D... à la communauté et le financement du passif communautaire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE, selon le procès-verbal de difficultés établi le 14 août 2007 par Me A... Y..., les époux D... ont acquis pendant la communauté, le 16 juin 1992, une parcelle de terre formant le lot 5 du plan de partage de la terre Vavaratea sise sur la Commune de Huanine moyennant le prix de 5 500 000 FCP, payé comptant hors la comptabilité du notaire, étant précisé que le notaire mentionne que « cet acte ne contient aucune déclaration d'origine des deniers » ; qu'il incombe donc à M. D... qui indique avoir financé la dite acquisition à concurrence de 65% avant le mariage, soit à proportion de 3 575 000 FCP, de rapporter la preuve que, nonobstant l'absence de mention d'emploi de fonds propres dans l'acte, il a néanmoins financé cette somme à l'aide de ses fonds propres ; qu'il est justifié par le reçu manuscrit en date du 5 décembre 1989 et par l'attestation dactylographiée en date du 22 octobre 2007, établis par Monsieur E... Q..., vendeur, qu'avant le mariage du 28 décembre 1991, M. D... lui a payé la somme de 3 500 000 FCP d'acompte à valoir sur le prix de cession de 5 500 000 FCP ; que Mme B... le reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures déposées le 23 avril 2009 (page 2) ; que M. D... démontre donc avoir payé à l'aide de fonds propres la somme de 3 500 000 FCP correspondant à 64% du prix d'acquisition ; que la communauté doit donc récompense à M. D... à ce titre ; que ladite récompense ne peut être moindre que le profit subsistant par application de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, c'est-à-dire à 64% de la valeur du bien fixée au jour de la liquidation de la communauté ; ALORS, D'UNE PART, QUE, loin de cantonner sa contestation aux « apports de M. D... à la communauté » et au « financement du passif communautaire », Mme B... sollicitait l'infirmation totale du jugement de première instance et le débouté intégral des demandes de récompenses formées par M. D... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige, tels que fixés par les écritures d'appel et, en particulier, par la requête d'appel de Mme B... et qu'elle a dès lors violé l'article 3 du code de procédure civile polynésien ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le financement par un époux de l'acquisition ou de l'amélioration d'un bien immobilier commun ayant servi de domicile conjugal constitue une modalité d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la Cour d'appel qui a retenu que M. D... démontrait avoir payé à l'aide de fonds propres la somme de 3 500 000 FCP correspondant à 64% du prix d'acquisition de l'immeuble dit [...] , situé à Huanine, ayant constitué le domicile conjugal, et que la communauté devait donc récompense à M. D... à ce titre, ladite récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant, soit 64% de la valeur du bien fixée au jour de la liquidation de la communauté, sans aucunement rechercher si ce financement ne correspondait pas à l'exécution, par M. D..., de son obligation de contribuer aux charges du mariage, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 214 et 1433 du code civil, applicables en Polynésie française ; ALORS, ENFIN, QUE le jugement de divorce en date du 15 décembre 1999 comportait les deux chefs de dispositif suivants : «dit que l'îlot dit R... , situé à Huanine, est réputé propriété commune des époux par accord entre eux » et « dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire par renonciations réciproques » ; qu'ayant elle-même retenu que les deux époux n'avaient aucun autre revenu que les « apports » de M. D... durant toute la durée de la vie commune, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'accord passé par les parties dans le cadre de la procédure de divorce portait - en contrepartie d'une renonciation de Mme B... à toute prestation compensatoire et, même, à toute pension alimentaire durant la procédure de divorce - sur un partage par moitié de la valeur de « l'îlot dit [...] , situé à Huanine », excluant tout droit de M. D... à faire valoir un droit à récompense de nature à porter atteinte à la portée de cet accord et, en particulier, au droit définitif de Mme B... à la moitié de la valeur de cette propriété commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, applicable en Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110492
Données disponibles
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