Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110493
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° F 15-26.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme R... F..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme K... F..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme W... U..., veuve F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes X... et D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et D... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes D... et X... de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation de donations déguisées, ordonner le rapport à la succession de libéralités et faire application des peines du recel successoral ; AUX MOTIFS QUE l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en vertu de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, force est de constater que les allégations et la démonstration de Mmes D... et X..., certes assorties d'un dossier volumineux, reposent sur un faisceau de circonstances et de présomptions, non sur des éléments de preuve concrets ; qu'en ce qui concerne les immeubles, le tribunal a relevé simplement que les actes d'acquisition par Mme F... U... d'une part de la maison d'Ecques, d'autre part des deux tiers puis du dernier tiers de l'appartement du Touquet mentionnent que celle-ci a versé les fonds correspondant à la vue du notaire et que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que les demandes de Mmes D... et X... ne remettent pas nécessairement en cause la réalité de la remise des fonds par Mme F... U..., dont atteste le notaire, mais invitent à s'interroger sur l'origine de ces fonds ; que cependant, les pièces versées aux débats n'apportent la preuve ni de ce que les fonds ayant précisément permis à Mme F... de payer, à l'occasion de chacune de ces ventes, le prix lui incombant ou de rembourser le crédit souscrit à cette fin lui aient été procurés, en tout ou partie, par M. Q... F... ni, au-delà, de l'impossibilité où se serait trouvée Mme F... de financer ces acquisitions par des revenus ou autres fonds propres ; qu'il en est de même des autres libéralités dont Mme F... U... aurait, selon les appelantes, bénéficié ; qu'ainsi, s'il est certain que Mme F... U..., de 1969 à 1986, s'est vue transférer la propriété d'actions de la société [...] appartenant précédemment à son mari, il n'est pas démontré qu'elles lui aient été données par celui-ci ; qu'à supposer que, comme le laissent entendre les appelantes, la rémunération de Mme F... pour sa fonction de dirigeant de la société Letram, décidée puis augmentée par l'assemblée générale des associés, lesquels n'étaient autres que M. Q... F... et Mme W... U... à concurrence de 298 puis de 300 parts sur 300, ait, été déterminée pour lui permettre de rembourser le crédit souscrit pour l'appartement du Touquet, il n'est démontré ni que la fonction de Mme F... était fictive, ni que ladite société n'avait pas d'activité, ni encore que les sommes versées par la société Letram à Mme F... provenaient en réalité de M. F... ; que s'il ressort d'un décompte établi par Mmes D... et X... et des relevés de compte qui y sont annexés que des virements à concurrence au moins de 121.000 francs ont été opérés du compte de M. Q... F... à celui de son épouse au cours de l'année 1998, de tels versements entre époux, de surcroît séparés de biens, ne peuvent en soi être considérés comme des donations déguisées en l'absence de preuve de leur défaut de cause ou de ce qu'ils excèdent la participation normale de l'époux aux charges du mariage ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'il appartient aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée consentie par le défunt au profit de sa veuve lors de l'achat d'un bien, de prouver que le défunt animé d'une intention libérale avait financé celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme K... D... F... et Mme R... X... F... soutiennent que Mme W... U... a bénéficié de donations déguisées de la part de M. Q... F... pour faire l'acquisition d'actifs mobiliers bancaires, de titres de participation et de deux immeubles ; que Maître S... était en possession des divers éléments relatifs à l'assurance-vie et aux comptes ouverts à l'union financière de France ainsi que des comptes ouverts à la banque CIC Scalbert Dupont ; qu'il apparaît également que le successeur de Maître S..., Maître L... a précisé dans un courrier en date du 31 janvier 2012 qu'il avait établi le projet de déclaration de succession au vu des informations qui avaient été transmises à son prédécesseur C... S... ; que les éléments qui précèdent et qui sont nécessairement en possession des demanderesses (cf. leurs pièces numéros 6, 7, 20 à 22) correspondent aux informations que l'union financière de France avait apportées par courrier en date du 5 mai 2009 à Maître P..., le notaire des demanderesses ; que pour justifier l'existence d'une donation déguisée, les demanderesses ont valorisé et chiffré elles-mêmes des flux sur des comptes bancaires à hauteur de 128.972 euros sur une période de 10 ans mais en se fondant sur un document manuscrit qu'elles ont elles-mêmes établi, ce qui n'est pas de nature à démonter la réalité des flux financiers qu'elles allèguent ; qu'en tout état de cause, les transferts financiers qu'elles invoquent ne correspondent pas à des donations déguisées et sont en adéquation avec le régime matrimonial de la séparation de biens adopté par les époux F... ; qu'en effet, l'article 1537 du Code civil imposant aux époux séparés de biens de contribuer aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat, il est logique et en tous les cas il n'est pas anormal que les comptes bancaires fassent apparaître régulièrement des transferts correspondant à la contribution courante eux charges du mariage de M. Q... F... ; que l'acquisition des actions par Mme W... U... a été faite de façon transparente dès lors qu'elle est intervenue au vu et au su des autres actionnaires parmi lesquels figurent Mme R... X... F... , Mme K... D... F... et le mari de cette dernière qui étalent associés ou administrateurs au sein de la société [...] ; que s'agissant d'opérations intervenues pour certaines il y a près de 44 ans, Mme K... D... F... et Mme R... X... F... n'avaient jusqu'au décès de leur père jamais formulé d'observations particulières relatives aux opérations litigieuses de cession de titres ; qu'en tout état de cause, les opérations incriminées ne présentent pas le caractère de donations déguisées, non seulement parce qu'une telle circonstance n'est pas démontrée mais qu'au surplus, Mme W... U... en sa qualité de gérante de la société Letram depuis 1968 a très bien pu réinvestir une partie de sa rémunération de gérante ainsi que ses dividendes successifs provenant de la SA [...] dans l'acquisition progressive de nouvelles actions de cette société ; que l'article 778 du Code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés eu recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel ne se présume pas ; qu'il doit être prouvé, qu'il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, les accusations formées par Mme K... D... F... et Mme R... X... F... à l'encontre de Mme W... F... U... reposent ainsi qu'il a été vu précédemment sur des affirmations non corroborées par des preuves ; qu'il convient en outre de rappeler que par l'effet du testament non contesté, établi à son profit par le défunt, Mme W... F... U... bénéficie de l'usufruit sur l'ensemble des biens de la succession du défunt et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu l'intention de détourner ces biens afin de les soustraire à fa succession ; que la demande fondée sur le recel successoral sera donc rejetée ; que la donation indirecte suppose la réunion de trois conditions correspondant à l'intention libérale, au dessaisissement irrévocable et immédiat du donateur et à l'acceptation du bénéficiaire ; que les demanderesses soutiennent que la société Letram aurait été constituée par M. Q... F... dans le seul but d'accorder des avantages indirects à son épouse ; que la société Letram a été constituée par M. Q... F... le 18 juin 1963, c'est-à-dire 5 ans avant son mariage avec Mme W... U... ; qu'à cette époque, les statuts de la société ne mentionnent à aucun endroit l'existence de Mme W... U... et M. Q... F... a été désigné statutairement en qualité de gérant de la société ; qu'il ne peut donc sérieusement être affirmé 50 ans après la constitution de la société Letram que celle-ci ait été constituée dans le seul but d'apporter des avantages indirects à Mme W... F... U... ; que les critères précités ne sont donc pas réunis ; 1°) ALORS QUE l'existence de donations déguisées consenties par le défunt à son conjoint peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en jugeant, pour écarter les demandes par lesquelles les exposantes sollicitaient le retour à la succession de donations déguisées et l'application de la sanction du recel successoral, que « les allégations et la démonstration de Mmes D... et X..., certes assorties d'un dossier volumineux, reposent sur un faisceau de circonstances et de présomptions, non sur des éléments de preuve concrets », la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, par refus d'application, ensemble l'ancien article 1099 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence de donations déguisées consenties par le défunt à son conjoint peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en jugeant que les exposantes n'établissaient pas la preuve que les sommes nécessaires à l'acquisition des immeubles d'Ecques lui aient été données par son époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était vraisemblable que cette dernière ait pu bénéficier des fonds nécessaires, dans la mesure où elle ne travaillait pas lors de l'achat de l'immeuble d'Ecques, ne disposait pas d'économies, et avait reconnu devant le notaire chargé du règlement de la succession qu'elle n'avait pas les moyens de procéder seule à ces acquisitions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1099 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et Mme D... exposaient que Mme U... avait reconnu n'avoir jamais versé à M. F... la somme de 150.000 francs, correspondant à la cession des parts d'indivision qu'il détenait dans l'immeuble du Touquet, consentie le 31 décembre 1988, (conclusions, p. 14, al. 9 et s.) et en déduisaient que cette licitation cachait une donation (conclusions, p. 14, dernier al.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et Mme D... de leurs demandes tendant à la désignation d'experts-comptables ; AUX MOTIFS QUE les missions que les appelantes proposent de confier à des experts comptables, qui supposent finalement de procéder à l'analyse de l'ensemble des mouvements de fonds et transactions relatives à des parts sociales réalisés par M. Q... F... et sa seconde épouse pendant trente-neuf ans de vie commune mais aussi du fonctionnement de la société Letram, traduisent d'ailleurs le caractère imprécis et insuffisamment probant des pièces qu'elles produisent ; qu'il ne saurait y être suppléé, même en admettant que Mmes D... et X..., ne soient pas en mesure de disposer de toutes les pièces utiles à la défense de leur cause, par le recours à des expertises dont la faisabilité et le succès, au demeurant, ne sont pas assurées compte tenu notamment de l'ampleur des pièces nécessaires, de l'ancienneté des faits, de la disparition de la société Letram, du délai relativement court de conservation des archives bancaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE par application des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver mais en aucun cas, la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que Mme K... D... F... et Mme R... X... F... sollicitent la désignation d'un expert-comptable pour déterminer l'existence d'avantages indirects ; qu'en ce qui concerne les comptes bancaires et les placements financiers, les demanderesses disposent des informations nécessaires, lesquelles ont été transmises à leur notaire Me P... et correspondent exactement aux relevés de l'union financière de gérance ; que les investigations comptables au sein de la société Letram et de la Société [...] seraient par ailleurs illusoires dès lors que la société Letram a été radiée du registre du commerce y a 31 ans et que l'autre a été cédée d y a 21 ans ; qu'il convient de déduire de ce qui précède que les demandes de désignation d'un expert-comptable et d'un commissaire-priseur sont infondées et seront donc rejetées ; ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande tendant à la désignation d'un expert-comptable, qu'une mesure d'instruction ne pouvait avoir pour objet de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve des donations déguisées alléguées par Mme X... et Mme D... ne pouvait être établie que par la consultation des relevés des comptes bancaires du défunt qui étaient en la possession de Mme F... U..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 778 du Code civil prévoit que sans préjudarticle 146 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil prévoit quearticle 1537 du Code civil imposant aux époux sépaarticle 1353 du Code civilarticle 146 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel