Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110494
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° S 15-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... Y..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme D... J..., domiciliée [...] , prises toutes trois, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de S... J... et de A... J..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mmes Y..., L... J... et D... J... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y..., L... J... et D... J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Q... J... PREMIER MOYEN DE CASSATION III - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Q... J... de ses demandes au titre du financement de l'acquisition du bien indivis et du remboursement du prêt souscrit par les époux S... J... auprès du Crédit Agricole pour financer partie du prix d'acquisition ; aux motifs que soutenant avoir réglé de ses deniers personnels la somme de 15.000 Francs qui était due par les deux acquéreurs à N... I..., c'est à Q... J... de le prouver ; pour ce faire il produit une attestation établie par E... G..., né le [...] , lequel dit avoir accompagné Q... J... chez N... I... le 30 août 1964, et avoir vu Q... J... remettre à cette dernière en espèces une somme de 15.000 francs qu'elle a compté devant eux, en règlement de l'achat de la maison de Bressols, sans avoir estimé utile de remettre un reçu ; que M. G... a confirmé ses propos devant huissier de justice selon constat du 29 septembre 2011 ; que cette attestation établit uniquement qu'une somme de 15.000 francs a été remise à N... I... par Q... J..., mais n'établit pas l'origine des espèces remises, personnelle à Q... J... ou partagée par les deux frères coacquéreurs et débiteurs solidaires du solde ; que l'origine des espèces remises ne peut en outre se déduire du seul fait que la situation financière de Q... J... lui aurait permis de réunir seul une telle somme ; que les situations financières respectives des deux frères à l'époque ne sont d'ailleurs pas justifiées ; que l'attestation de T... B... est quant à elle inopérante dés lors qu'étant née en septembre 1953, elle était âgée d'à peine 10 ans à la date du règlement invoqué et ne fait que rapporter des propos que lui aurait tenu son père ; qu'en outre Q... J... a effectué régulièrement des versements au profit de son frère jusqu'au terme du prêt Crédit Agricole souscrit par les époux S... J... pour financer la part de paiement comptant de 15 000 francs réglée à Mme M... J..., et ce, alors que Q... J... n'était pas co-emprunteur mais uniquement caution de S... J... et qu'il n'a jamais été allégué qu'il ait été recherché en sa qualité de caution par l'organisme prêteur ; que le prêt souscrit par les époux S... J... s'élevait à 15.000 francs remboursable sur trente ans du 15 novembre 1961 au 15 novembre 1900 moyennant es échéances annuelles de 766 francs ; qu'il est établi par l'attestation du Crédit Agricole produite au débat et annexée au rapport d'expertise que toutes les échéances du prêt ont été prélevées par le Crédit Agricole sur le compte joint des époux S... J... ; qu'or il ressort des .pièces produites au débat et du rapport d'expertise de Mme P... que Q... J... a remis sur plusieurs années à son frère des chèques ou procédé à des virements représentant exactement la moitié de l'échéance annuelle de l'emprunt (383 francs) voire même, certaines années la totalité de l'échéance (766 francs) ; qu'un document manuscrit, dont toutes les parties admettent qu'il émane de S... J... ; indique : « J... B à J... D je porte à ta connaissance que la traite de la maison est arrivée et que tu me dois la somme de francs 383 francs Bressols le 29-10-90. Moi j'ai payé ma part:» ; qu'il s'évince de ce document et des paiements effectivement réalisés par Q... J... que les deux frères avaient convenu de partager le règlement des traites du prêt ; que la formule employée par S... J... « tu me dois », exclut l'hypothèse d'une simple aide financière de Q... J..., évoquant au contraire l'exécution d'une obligation ; que les sources de chèques émanant de Q... J... portent la mention « crédit maison S... J... » ; qu'il n'est en outre justifié par Q... J... d'aucun engagement de S... J... à lui rembourser les sommes qu'il lui versait annuellement au moment où peu après l'échéance annuelle du prêt Crédit Agricole, l'obligation de restitution ne pouvant se déduire de la seule dépossession matérielle de Q... J... au profit de son frère ; qu'enfin il n'est nullement justifié.que pendant les trente années de remboursement du prêt S... J... se soit trouvé en situation d'impécuniosité au point de ne pouvoir faire face aux échéances que grâce à l'aide financière de son frère ; que cette pratique de partage depuis l'origine selon Q... J..., jusqu'au terme du prêt, sans reconnaissance de dette, sans réclamation de remboursement par Q... J... jusqu'après le décès de son frère en 2004, sans justification d'une situation d'impécuniosité de S... J... alors que dans son courrier relatif à la dernière échéance du prêt S... J... invoque une obligation de remboursement de la part de son frère Q... de la moitié de l'échéance, établit au contraire que les deux frères avaient d'un commun accord entendu partager les échéances du prêt souscrit par S... J... et son épouse pour financer le règlement des 15.000 francs au profit de Mme M... J... ; que l'existence d'un solde créditeur au profit de Q... J... des suites des remboursements des échéances de l'emprunt opérés entre les mains de son frère S... n'est.au surplus pas établie à défaut de justificatif de tous les reversements opérés depuis 1961 ; que dès lors, Q... J... ne peut ni prétendre qu'il a financé de ses seuls deniers personnels la part du prix revenant à Mme I..., prétendue être créancier de la succession de S... J... au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole par S... J... et son épouse ; qu'il ne peut dès lors prétendre qu'au titre de sa participation financière du prix d'acquisition du bien indivis il aurait droit à 92 % de la valeur actuelle de la maison, ses droits ressortant en tout et pour à 50 %, conformément à l'acte d'acquisition, sans droit à indemnisation complémentaire au titre du financement de l'acquisition. 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1341 du code civil que la preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tout moyen et s'agissant des comptes faits pour mettre fin à une indivision, un des indivisaires est en droit de rapporter la preuve qu'elle a réglé personnellement des sommes au bénéfice de l'indivision par tout moyen, par exemple grâce aux témoignages de personnes présentes lors du règlement, l'absence de quittance ne pouvant faire présumer que le paiement n'a pas eu lieu ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Q... J..., pour prouver qu'il avait réglé de ses deniers personnels le solde de 15.000 Francs qui était dû à Mme I... par lui-même et son frère, a produit une attestation établie par M. G... qui a expressément affirmé que, le 30 août 1964, il avait vu M. J... remettre à Madame I... une somme de 15.000 Francs en espèces, qu'elle a comptée devant eux, en règlement de l'achat de la maison de Bressols, cette dernière exprimant oralement devant lui qu'elle n'estimait pas utile de lui remettre un reçu et que M. G... a confirmé ses propos devant huissier de justice selon constat du 29 septembre 2011 ; qu'en outre, M. J... a produit une attestation de la fille de Mme I..., Mme R... C... qui a attesté de la même façon qu'elle avait été témoin de ce que M. Q... J... avait remis à sa mère la part du prix de vente de la maison de Bressols et que celle-ci avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de lui faire un reçu; qu'en l'état de ces deux attestations produites pratiquement identiques de personnes témoins du versement du solde du prix par M. Q... J..., la cour d'appel qui s'est abstenu d'examiner l'attestation de Madame C..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1341 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, aux termes du contrat de vente du 24 décembre 1960, les deux frères, MM. Q... et S... J... étaient seuls tenus, chacun pour moitié, au paiement de l'intégralité du prix du bien indivis, soit 30.000 frs, à Madame J... et à Madame I...; que la cour d'appel, qui affirme que la première partie du prix de vente, soit 15.000 Francs, a été payée à Madame J... par les deux frères à la suite d'un emprunt qu'ils ont tous deux remboursés, que le solde du prix de vente, soit 15.000 Francs, avait bien été réglé et que Monsieur Q... J... a réglé une somme de 15.000 francs à Madame I... le 30 août 1964, ne pouvait refuser d'admettre que cette somme avait été payée personnellement par Monsieur Q... J... au motif inopérant que ces espèces pouvaient résulter d'un partage entre les deux frères, sans rechercher si les ayants droits de Monsieur S... J... avaient apporté la preuve que leur père avait versé la moitié de cette somme ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION VII – Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. Q... J... l'attribution de l'immeuble indivis à son profit et d'avoir ordonné la licitation du bien ; aux motifs que sur l'attribution de l'immeuble indivis, Q... J... sollicite l'attribution de l'immeuble indivis à son profit sur le fondement de l'article 824 du code civil ; que cet article est inapplicable au cas d'espèce aucune des intimées ne souhaitant rester dans l'indivision et Q... J... ne pouvant constituer une indivision à lui seul ; que Q... J... invoque par ailleurs le fait qu'il habite depuis 1960, soit depuis 55 ans, dans l'immeuble indivis, ce qui est établi, que cet immeuble constituait auparavant la maison de sa mère, et qu'âgé aujourd'hui de 76 ans, il serait préjudiciable à sa santé et sa qualité de vie de devoir se reloger ailleurs ; qu'il ne peut néanmoins prétendre à l'attribution préférentielle - à laquelle les intimées s'opposent - et ce, au regard des dispositions des articles 831 et suivants du code civil ; qu'en effet, il n'est pas héritier copropriétaire, ses droits indivis ressortant uniquement de l'indivision d'origine conventionnelle née de l'acte d'acquisition du 24 décembre 1960 ; qu'or, à défaut de toute organisation conventionnelle de cette indivision prévoyant l'a possibilité, en cas de partage; pour l'un ou l'autre des co-indivisaires, de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis, l'attribution préférentielle n'est pas ouverte. ; que dès lors, à défaut d'accord entre les copartageants sur l'attribution du bien immobilier indivis dans le partage à intervenir ou sa division effective en deux lots distincts, l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature compte tenu de l'imbrication des lieux, et en l'absence d'accord des parties sur une vente amiable, seule la licitation du bien est de nature à permettre d'aboutir à un partage effectif ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis sur la mise à prix de euros préconisée par l'expert judiciaire ; qu'il convient juste d'y ajouter que le cahier des conditions de la vente établi par l'avocat poursuivant désigné par le premier juge devra contenir une clause d'attribution entre copartageants et qu'en cas de carence d'enchères, l'immeuble pourra être remis en vente sur baisses successives de mise à prix du quart puis de moitié ; alors qu'il résulte de l'articles 824 du code civil que l'attribution éliminatoire est applicable à une indivision conventionnelle et qu'il appartient alors à la juridiction saisie d'apprécier si elle doit ou non être accordée en fonction des intérêts en présence ; que l'indivision existant entre les deux frères, Monsieur Q... J... et Monsieur S... J..., résultant de leur achat conjoint d'un bien immobilier, suivant acte de vente du 24 décembre 1960, la cour d'appel, qui refuse d'accorder l'attribution du bien indivis à M. Q... J... motif pris que l'article 824 du code civil serait inapplicable à une indivision conventionnelle a violé l'article susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110494
Données disponibles
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