Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110498
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° C 15-24.718 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... W..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande en divorce pour faute aux torts de Madame W... et prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; AUX MOTIFS QU'il doit être déduit des écritures de Monsieur F... qu'il entend invoquer le texte de l'article 242 du Code civil pour solliciter le divorce ; que Madame W... a assigné son époux sur le fondement de l'article 237 du même Code ; que, comme tel est le cas de l'espèce, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute ; que l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même Code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que si le départ de Madame W... du domicile conjugal le 18 novembre 2010 est établi et, au demeurant, nullement contesté par celle-ci, il résulte des nombreuses attestations qu'elle produit, et qui émanent de proches ayant pour la plupart très bien connu le couple depuis son mariage, que cette fuite de Madame W... loin de son foyer et de son époux a été justifiée, et doit en l'espèce être excusée par les manquements graves et constants de Monsieur F... à l'égard de ses obligations conjugales, qu'il s'agisse de l'obligation de fidélité, de secours, comme d'assistance lors des hospitalisations et traitements subis par son épouse durant plusieurs années ; qu'ainsi, les témoins S... X..., N... X..., W... W..., L... X... énoncent que les réunions de famille étaient systématiquement perturbées par l'absolu manque de courtoisie et de tendresse de Monsieur F... envers sa femme, qu'il insultait et méprisait aux yeux de tous ; que sa propension à l'alcool était notoire, avec les dérèglements qui pouvaient en découler ; qu'il s'absentait de manière récurrente du domicile pour fréquenter, notamment, des prostituées ou pour partir seul se promener à PARIS ; qu'il ne manifestait aucune compassion pour les graves soucis de santé de son épouse, à laquelle il ne rendait pas visite durant des mois lorsqu'elle se trouvait longuement hospitalisée ; que, par ailleurs, le certificat médical du Docteur A..., daté du 9 novembre 2010, énonce que l'état de santé de Madame W... nécessite son éloignement du foyer conjugal ; qu'ainsi le grief émis au soutien de la demande en divorce pour faute est inopérant pour déclarer cette demande bien fondée, et ce même dans l'hypothèse, non clairement démontrée, où Madame W... aurait entretenu des relations adultères avec le dénommé T..., chez lequel elle avait trouvé asile en novembre 2010, un homme âgé et lui-même lourdement handicapé, devenu compagnon de ses propres douleurs physiques et morales ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur F... de sa demande en divorce ; que c'est également avec pertinence qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, dont les conditions légales sont réunies en l'espèce, ce qui n'est pas contesté (arrêt, p. 4 à 6) ; ALORS QUE le comportement injurieux de l'épouse qui a quitté le domicile conjugal pour vivre avec un tiers constitue une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts, même si l'adultère n'est pas établi ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en divorce pour faute formée par Monsieur F..., que le comportement de Madame W..., qui avait quitté le domicile conjugal pour s'installer chez Monsieur T..., ne constituait pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage dès lors que l'adultère n'était pas clairement établi, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur F... à payer à Madame W... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 75.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 270 et 271 du Code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit prendre en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, le temps qu'il faudra encore consacrer à l'éducation des enfants, la situation respective des époux, et leurs droits, existants ou prévisibles, en matière de pensions de retraite ainsi que le patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que l'article 274 du même Code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que l'article 275 dudit Code énonce que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le mariage a duré 54 ans ; que Madame W..., gravement handicapée depuis plusieurs années, est âgée de 73 ans ; qu'elle perçoit une retraite de 450 € par mois ; que Monsieur F..., âgé de 79 ans, après avoir travaillé en tant que comptable, bénéficie d'une retraite de 1.900 € par mois ; que le couple est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, contractuellement adopté par lui ; que la communauté se compose d'un bien immobilier au V..., sur lequel aucune précision de consistance non plus que de valeur estimative, n'est donnée à la Cour ; que Monsieur F... n'invoque aucun argument qui ferait obstacle à ce que cet immeuble soit vendu ; qu'il n'y habite pas, étant demeuré au domicile conjugal, dont Madame W... indique, sans être contredite, qu'il est le seul propriétaire ; qu'en outre, le couple a, au cours du mariage, acquis la propriété de plusieurs garages ; que le principe d'octroi d'une prestation compensatoire en faveur de Madame W..., n'est, en l'espèce, pas contestable au regard des textes ci-avant énoncés ; que la consistance de l'actif propre et commun permet à Monsieur F... de régler cette prestation en capital, ainsi que l'a justement décidé le premier juge ; que, cependant, aucun chiffrage de la valeur de l'immeuble du V... n'est produit à la Cour ; que la déclaration sur l'honneur figurant au dossier de Madame W..., qui y appose sa signature, ne porte pas même mention de cet immeuble, non plus d'ailleurs que de l'immeuble constituant le domicile conjugal ; que le jugement devra être ainsi confirmé en ce qu'il a fixé à un capital de 75.000 € le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur F... à Madame W... (arrêt, p. 6 et 7) ; et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article 270 du Code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même Code ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, les ressources et charges des parties s'établissent comme suit : -Madame W... : Elle justifie percevoir une retraite de 442 € par mois. Elle est hébergée gratuitement et ne justifie d'aucune charge, outre les charges courantes, -Monsieur F... : Il justifie d'un revenu mensuel net moyen de 2.051,33 €. Il ne justifie d'aucune charge, outre les charges courantes. Il est propriétaire du domicile conjugal ; que les époux sont propriétaires d'un appartement au V... et de plusieurs garages ; que les époux sont respectivement âgés de 78 ans pour Monsieur F... et 72 ans pour Madame W... ; que le mariage a duré 53 ans ; que l'époux serait retraité et commerçant ; que l'épouse est retraitée ; qu'elle met en avant son état de santé très précaire puisqu'elle souffre de diabète et est amputée d'une jambe ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux au sens de l'article 270 du Code civil ; qu'en conséquence, Monsieur F... sera condamné à payer à Madame W... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 75.000 € ; que l'article 275 du Code civil prévoit que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe-les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques ; que si Monsieur F... indique qu'aucune banque ne lui prêtera la somme correspondant à la prestation compensatoire et sollicite de verser 200 € par mois pour la prestation compensatoire, il apparaît que le couple dispose d'un patrimoine ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que Monsieur F... ne soit pas en mesure de verser le capital (jugement, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions respectives est causée par la rupture du mariage ; qu'en condamnant Monsieur F... à payer une prestation compensatoire à Madame W..., en tant qu'il existait une disparité dans leurs conditions de vie respectives, sans constater que cette disparité résultait de la rupture du mariage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en se bornant en outre à relever, pour fixer à la somme de 75.000 € la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur F..., que la communauté était propriétaire d'un bien immobilier au V... et de plusieurs garages et que l'époux était propriétaire du domicile conjugal, sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de chacun des époux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ; 3°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire due par un époux, le juge doit tenir compte de la situation de concubinage du créancier ; qu'en fixant à la somme de 75.000 € la somme due par Monsieur F... à Madame W... à titre de prestation compensatoire, sans au demeurant rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière ne vivait pas en concubinage avec un tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4°) ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital constituant la prestation compensatoire mise à sa charge par le juge, ce dernier fixe les modalités de paiement de ce capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables en matière de pensions alimentaires ; qu'en considérant enfin, pour mettre à la charge de Monsieur F... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 75.000 € et refuser de fixer des modalités de paiement sous la forme de versements périodiques, que la consistance de l'actif propre et commun permettait à l'intéressé de verser un tel capital, sans aucunement préciser la valeur de cet actif propre et commun, ni faire ressortir qu'il disposait des fonds lui permettant de procéder au versement d'une telle somme, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article 275 du Code civil.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 242 du Code civil pour solliciter le divoarticle 275 du Code civil prévoit que lorsque learticle 270 du Code civil énonce que larticle 275 du Code civil.article 242 du Code civil dispose que le divorcearticle 270 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA