Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110500
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 5 778 820 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° E 15-26.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à Mme K... B... N..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans, AUX MOTIFS QU'en raison de la demande en divorce pour faute présentée par T... P... et de la demande principale concurrente formulée par son épouse pour altération définitive du lien conjugal, il convient conformément à l'article 246 du code civil, d'examiner la demande de l'époux en premier lieu ; que sur le grief d'abandon du domicile conjugal le 11 août 2011, l'appelant ne produit aucune pièce sur ce point se prévalant seulement des indications données par son épouse pour la procédure ; que cette dernière a en effet indiqué dans sa requête en divorce qu'elle n'était plus domiciliée à Ginouillac où se trouvait le domicile de la famille, mais à Marseille auprès de l'un de ses fils; que l'ordonnance de non conciliation prit acte de cette séparation et indiqua qu'elle datait d'août 2011; qu'il est donc établi que l'intimé a quitté le domicile conjugal depuis août 2011, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé implicitement dans son exploit d'assignation en divorce du 10 octobre 2013 et explicitement dans ses conclusions récapitulatives devant le premier juge (page 4 paragraphe 3) ; que cependant K... B... N... prétendait déjà comme elle le fait à nouveau devant cette cour qu'elle avait l'accord tacite de son époux parce que la situation conjugale n'était plus tenable et qu'ainsi l'appelant n'avait pas hésité à partir en vacances en Tunisie alors qu'elle souffrait d'une entorse au genou ; que la réalité de ce voyage n'est pas contestée par l'appelant qui indique que deux chambres furent réservées par Mme M... (pièce 12) pas plus que le fait que l'intimé resta seule à Ginouillac où son fils la visita comme il ressort du témoignage d'J... S... ; que ce dernier atteste ensuite le désarroi de cette dernière lorsqu'il la rencontra à Marseille chez son fils L... et conclut des éléments (adultère) qui lui furent rapportés qu'K... B... N... se sentant indésirable au domicile conjugal décida de s'installer à Toulon ; que force est cependant de constater qu'aucune preuve d'un accord tacite de l'appelant pour que son épouse quitte le domicile conjugal n'est rapportée ; que l'abandon du domicile conjugal ne saurait cependant être tenu pour fautif et comme rendant intolérable le maintien du lien conjugal, T... P... ayant antérieurement au départ de son épouse du domicile conjugal laissé cette dernière pour partir en voyage avec une dame E... M... et ce à plusieurs reprises comme le démontrent les photographies produites par l'intimé qui établissent de plus l'existence d'une intimité certaine entre l'appelant et cette dame M... (pièces 17 intimé) ; que cet abandon du domicile conjugal n'est en effet que la suite du comportement de l'appelant de sorte que conformément à l'article 245 du code civil; sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'intimé sera écartée ; que sur l'altération définitive du lien conjugal, les époux ont cessé toute communauté de vie le 11 août 2011 ainsi qu'ils l'admettent l'un et l'autre, qu'à la date de délivrance de l'exploit d'assignation soit le 13 octobre 2013, les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans ; qu'il convient donc par application des articles 237 et 238 du code civil de prononcer le divorce des époux P... N... pour altération définitive du lien conjugal ; 1) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assistés ou qu'il a personnellement constatés ; qu'après avoir constaté l'abandon du domicile conjugal par Mme P... le 11 août 2011, la cour d'appel a estimé que ce départ ne pouvait être considéré comme fautif, étant la conséquence du comportement de M. P..., qui, selon l'attestation établie par M. U..., s'était livré à des actes d'adultère ; qu'il ressort de l'attestation de M. U... que ce dernier s'est cependant borné à relayer les déclarations de Mme P..., sans avoir lui-même jamais rien constaté personnellement ; qu'en se fondant, pour retenir que l'abandon du domicile par l'épouse était justifié au regard du comportement de l'époux, sur un témoignage indirect, la cour d'appel a violé l'article 202 du code civil ; 2) ALORS QU'en retenant que le départ de Mme P... avait été provoqué par le comportement de M. P... qui avait pris l'habitude de partir en vacances sans elle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas Mme P... qui refusait d'accompagner son époux, préférant le ski à la Tunisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... au paiement d'une prestation compensatoire de 20.000 euros, AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux a qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celleci dans un avenir prévisible ; est encore indiqué à cet article qu'a cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite; en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que l'article 270 stipule toutefois en son troisième et dernier alinéa invoqué par l'intimé, que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que les parties se sont mariées le 16 octobre 1969 de sorte qu'a la date du présent arrêt leur mariage aura duré presque quarante-six ans ; qu'ils sont âgés respectivement de soixante et onze ans (époux) et de soixante-huit ans (épouse) ; qu'ils ne font état d'aucune difficulté de santé particulière; qu'ils sont l'un et l'autre retraités de l'enseignement et ont l'un et l'autre élevés leurs deux enfants sans que cela ait quelque répercussion sur leurs carrières ; qu'il n'est en rien établi non plus que l'un ou l'autre ait sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l'autre ; que leurs enfants sont majeurs et ne sont plus à charge ; que concernant leurs droits existants et prévisibles, ceux-ci fournissent des éléments sur leurs pensions de retraite respectives soit 19 570 euros en 2013 pour T... P... (1 630€ par mois, pièce 16) et 1 914€ par mois pour janvier 2014 pour K... B... N... (pièce 19 intimé, mais 2 2073 euros en avril 2013, pièce 12) ; que T... P... bénéficie de revenus locatifs tirés de la location de son appartement de la [...] (T4) d'un montant mensuel de 1 000 à 1 300 € à tout le moins (lettre du 19 novembre 2013 du syndic Le Dôme Immobilier pièce 4 appelant) ; que l'appelant a eu néanmoins à faire face à la dépense de la rénovation quasiment complète de son appartement pour 28 168 euros et également à des charges exceptionnelles de copropriété tenant au ravalement de l'immeuble de sorte que les revenus attendus se sont transformés pour trois exercices en déficits ; que néanmoins après amortissement de ces travaux, T... P... disposera de revenus mensuels de 2 600 € à tout le moins ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l'intimé (pièces 6 et suivantes) que son époux disposait au 31 mai 2011 d'un portefeuille de valeurs mobilières à la BRED Banque Populaire évalué à 57 788,20 € (1 100 actions ALSTOM, 300 actions FAURECIA, 40 actions TOTAL, valorisé 59 7686 au 30 avril 2011, pièce 11), d'un livret de développement durable ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais de 2 500,65 € (pièce 7), d'un Plan d'épargne en actions distinct du portefeuille sus évoqué ouvert dans les livres de la BRED révélant un solde espèces de 239,50 euros. l'énumération des valeurs de ce PEA ne ressortant pas de ce document qui permet seulement de savoir que l'appelant disposait de titres France Telecom au 15 juin 2011 (Orange),la valorisation du PEA étant de 10 918 euros au 31 mai 2011 (pièce 10), d'un second livret de développement durable pour 1.059 euros dans les livres de la BRED Banque Populaire (pièce 11) ; que les parties ne fournissent aucune explication particulière (ni de nouvelles pièces) sur ces fonds et leur éventuel emploi depuis la date des pièces produites lesquels conformément aux articles 1401 et 1402 du code civil sont présumés dépendre de la communauté et devront être partagés ; que T... P... conservera la jouissance de son logement dont il a l'usufruit (propre) outre les revenus de son appartement parisien comme il a été dit ci- dessus tout en assumant les charges fiscales et d'entretien ; que l'intimé de son côté doit faire face à la charge de la location de son appartement(pièce 13 intimé) et entend -indique-t-elle- faire valoir des droits à reprise ; que du divorce résultera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, mais tenant pour l'essentiel à l'existence d'un patrimoine propre pour T... P... ; que c'est donc à bon droit que le premier Juge a condamné T... P... à verser à K... B... N... une prestation compensatoire de 20 000 euros ; ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes, mais seulement à compenser les disparités qui résultent de la rupture du mariage ; que pour condamner M. P... au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité entre les époux, « tenant pour l'essentiel à l'existence d'un patrimoine propre pour M. P... » ; qu'en justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire par l'existence d'une disparité liée aux situations de fortune des époux, sans relation avec la rupture du mariage, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110500
Données disponibles
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