Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110507
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 97 744 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° N 15-19.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. L... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente du bateau Gwenn GB 42 immatriculé 498857L, année 1968, aux torts exclusifs de M. C..., d'avoir condamné ce dernier au remboursement du prix d'achat à M. A... avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice ainsi qu'au paiement des sommes de 16.952,32 euros au titre des frais de port et de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou qu'il en aurait donné un moindre prix; qu'il n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même mais reste obligé pour ceux dont il n'aurait pas eu connaissance lui-même ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui a été soumis à la critique des parties que la vedette est affectée de nombreux vices qui vont des défaillances d'étanchéité du fly-bridge et du pont aux pourrissements des massifs de bois des contre-fixations étambots, chaises avant et arrière, support de tube de jaumière ; qu'elle présente une corrosion très importante des supports de tube de jaumière, un vieillissement des bordés dont le calfat passe à travers ; la cour renverra pour le surplus à la liste complète des désordres relevés par l'expert en pages 16, 17 et 18 de son rapport ; la cour relève aussi que dans le cadre de son avis technique sur l'ensemble des désordres relevés sur le bateau, l'expert indique : - la raison principale de l'arrachement de la chaise bâbord réside dans la destruction de la contre-fixation par pourrissement du bois de renfort constaté sous le réservoir d'eau douce ; - au titre des bordés fragilisés : les ajouts de silicone sont de mauvaises interventions qui sont révélatrices d'une antériorité des problèmes. Ces interventions ne peuvent être à objectif de réparation. Il ne s'est agi que du remplissage des zones ouvertes par la destruction du bois ; - au titre des contre-fixations : le silicone retrouvé sous la coque ainsi qu'à de nombreux endroits du calfatage indique que des rebouchages ont été entrepris, ce qui implique l'existence et la connaissance de ces désordres au moins par l'intervenant qui a rebouché sans objectif de réparer ; - les contre-fixations des chaises arrière présentent des pourrissements sans présence de tresse. Ils apparaissent dus à des infiltrations par remontée d'eau par les boulonneries. Cette action est lente et ancienne, son origine est un entretien insuffisant que l'on retrouve également au niveau des corrosions très importantes des supports de jaumière ; ces pourrissements sont antérieurs à 2008 ; La cour relève aussi que l'expert liste les vices qui n'étaient pas visibles par un non professionnel en page 29 de son rapport et ceux qui auraient pu être visibles par un non professionnel, mais il ajoute à ce titre : "il semble que M. A... n'en ait pas mesuré l'importance au jour de l'achat en 2008, s'il les a vus, ni en août 2009 (où il déclare les avoir vus). Ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expert du 22 décembre 2009 qu'il a réagi" ; L'expert indique in fine que ces vices rendent ce bateau impropre à sa destination ; il précise que même si M. C... a vendu ce bateau en-dessous de sa valeur argus, il n'en demeure pas moins qu'en raison du coût des travaux de réparation estimés par lui à la somme de 56.977,44 euros, le bateau a, dans les faits, été vendu pour un coût supérieur de 32.239,44 euros à cette même valeur argus ; Contrairement à ce qui a été soutenu par M. C..., l'antériorité des vices à la vente est établie par le rapport d'expertise qui a aussi stigmatisé la volonté de cacher certains de ces vices par un remplissage des trous au silicone ; M. C... fait aussi soutenir que M. A... n'a pas fait effectuer la mesure d'expertise préalable qui est d'usage en pareille matière ; qu'il a été léger dans son comportement lors de cet achat; Si l'acheteur doit certes faire preuve de prudence dans le cadre de l'achat d'un bateau, il ne lui appartient cependant pas de faire effectuer des recherches par un professionnel en vue de déterminer si la chose achetée présente des vices cachés ; (...) au contraire, il appartient au vendeur de fournir à l'acheteur, à l'instar de ce qui est devenu obligatoire en matière de vente de véhicules automobiles, tous documents (expertises, facture de réparation, etc...) démontrant la parfaite conformité de la chose vendue ; la cour dira que certes, cette obligation n'est ni légale, ni réglementaire, mais qu'elle est morale et s'analyse comme un code de bonne conduite à observer par le vendeur envers un acheteur profane. En conséquence, la cour dira qu'il ne peut être reproché à faute à M. A... de ne pas avoir fait effectuer d'expertise préalable de ce bateau, qui plus est, à ses frais ; en ce qui concerne la clause dite d'achat en l'état, (...) cette clause doit être interprétée uniquement comme l'acceptation, par le vendeur, des défauts et vices dont i1 a pu se convaincre par lui-même avant l'achat ; que d'ailleurs, les dispositions de l'article 1643 du code civil écartent la possibilité de prévoir une telle clause lorsque le vendeur connaissait l'existence de ces vices au moment de la vente; L'expert judiciaire a stigmatisé cette connaissance par le vendeur, connaissance antérieure qui résulte aussi de l'avis de M. U..., expert maritime qui indique que le vendeur a dissimulé les signes graves de faiblesse de la structure de l'unité ou encore de l'attestation de M. Ques, directeur du chantier naval de Gruissan, qui écrit : "en tant que professionnel qui connaît bien les grand banks, je puis attester que le bateau était maquillé de toutes parts"; La cour dira donc que M. C... avait une parfaite connaissance de l'ensemble des vices affectant son bateau et que donc, il ne peut revendiquer la clause dite de vente en l'état; En conséquence, la cour, infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, fera droit à la demande de M. A... d'annulation de la vente du bateau et condamnera M. C... à la restitution du prix reçu; M. A... demande aussi à la cour de condamner M. C... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la mauvaise foi du vendeur; La cour a constaté que le bateau, selon l'expression de M. Ques, était maquillé de toutes parts ; que ce fait n'a pas pu se produire sans l'accord préalable du vendeur et n'a été fait que dans le seul but de tromper l'acheteur ; la cour relève aussi que dans le cadre de la conduite des négociations lors des pourparlers de vente, M. C... a fait écrire, le 4 avril 2008, par l'agence, que le propriétaire n'était vendeur que si la vente se faisait rapidement ; qu'il avait retiré le bateau de vente depuis quelques semaines et que c'était là la dernière possibilité ; qu'il convient de faire très vite ; ce stratagème a eu pour conséquence de précipiter l'accord de M. A... pour la vente, sans lui laisser le temps effectif de réfléchir plus en avant ; La cour dira donc que M. C... a volontairement "bousculé" M. A... pour obtenir la conclusion de la vente tout en connaissant parfaitement l'état réel de la chose vendue; La cour dira en conséquence qu'aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur et condamnera sur cette base M. C... à payer à M. A... une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La cour condamnera aussi M. C... à rembourser à M. A... tous les frais de port à hauteur de la somme de 16.952,32 euros », 1) ALORS QUE le caractère apparent ou non du vice s'apprécie en tenant compte de la qualité de non professionnel de l'acquéreur, sans qu'il soit exigé que l'intéressé en ait exactement mesuré toute l'importance dès lors qu'il a été mis en mesure de le faire ; qu'en relevant, pour retenir la garantie du vendeur pour vice caché affectant le bateau, que l'expert avait mis en évidence des vices apparents même pour un non professionnel, mais que M. A... ne semblait pas en avoir mesuré l'importance au jour de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1642 du code civil par refus d'application ; 2) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande en garantie des vices cachés qu'après avoir exclu le caractère apparent des vices pour l'acheteur ; qu'en accueillant l'action en garantie des vices cachés après avoir relevé que l'expert avait mis en évidence des vices apparents même pour un non professionnel, mais que M. A... ne semblait pas en avoir mesuré l'importance au jour de la vente s'il les a vus, ni en août 2009, où il déclare les avoir vus et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expert du 22 décembre 2009 qu'il a réagi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure le vice apparent et n'a donc pas caractérisé le vice caché, a violé l'article 1642 du code civil ; 3) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en accueillant l'action en garantie des vices cachés après avoir écarté le caractère apparent du vice au motif que l'expert avait mis en évidence des vices apparents même pour un non professionnel, mais que M. A... ne semblait pas en avoir mesuré l'importance au jour de la vente s'il les a vus, ni en août 2009, où il déclare les avoir vus et que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expert du 22 décembre 2009 qu'il a réagi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le vendeur d'un bateau ne saurait être tenu à garantie au titre de vices que l'expertise initialement prévue lors de la vente aurait permis de révéler, mais à laquelle l'acquéreur a renoncé ; qu'en jugeant, pour admettre la garantie du vendeur pour vice caché, qu'il ne pouvait être reproché à l'acquéreur de ne pas avoir fait effectuer d'expertise préalable à la vente du 29 avril 2008, alors même qu'il reconnaissait lui-même y avoir renoncé, de sorte qu'il s'est privé de la possibilité de se convaincre des vices, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ; 5) ALORS QUE le vice caché s'apprécie en tenant compte des conditions de la vente, en particulier le caractère modique du prix et l'ancienneté du bien portée à la connaissance de l'acquéreur ; qu'en accueillant l'action en garantie des vices cachés de M. A... cependant qu'il était constant que la vente portait sur un navire d'occasion construit en 1968, ce dont l'acheteur était informé, et moyennant un prix modeste, la cour d'appel ayant à cet égard constaté que le prix était inférieur à l'argus, ce dont il résultait que M. A... ne pouvait arguer de la nécessité de réaliser quelques travaux pour invoquer la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. C... au paiement de la somme de 16.952,32 euros au titre des frais de port, AUX MOTIFS QUE « La cour a constaté que le bateau, selon l'expression de M. Ques, était maquillé de toutes parts ; que ce fait n'a pas pu se produire sans l'accord préalable du vendeur et n'a été fait que dans le seul but de tromper l'acheteur ; la cour relève aussi que dans le cadre de la conduite des négociations lors des pourparlers de vente, M. C... a fait écrire, le 4 avril 2008, par l'agence, que le propriétaire n'était vendeur que si la vente se faisait rapidement ; qu'il avait retiré le bateau de vente depuis quelques semaines et que c'était là la dernière possibilité ; qu'il convient de faire très vite ; ce stratagème a eu pour conséquence de précipiter l'accord de M. A... pour la vente, sans lui laisser le temps effectif de réfléchir plus en avant ; La cour dira donc que M. C... a volontairement "bousculé" M. A... pour obtenir la conclusion de la vente tout en connaissant parfaitement l'état réel de la chose vendue ; La cour dira en conséquence qu'aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous dommages et intérêts envers l'acheteur et condamnera sur cette base M. C... à payer à M. A... une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La cour condamnera aussi M. C... à rembourser à M. A... tous les frais de port à hauteur de la somme de 16.952,32 euros », 1) ALORS QU'est irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la condamnation du vendeur d'un bateau à des frais de port, quand devant le premier juge, le demandeur se bornait à solliciter la résolution de la vente du navire pour vice caché, outre l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ; qu'en accueillant la demande de M. A..., formulée pour la première fois à hauteur d'appel, tendant à la condamnation de M. C... au paiement de frais de port, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de M. A... au titre des frais de port sans répondre au moyen de l'exposant qui soutenait que la demande était irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel