Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110510
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 89 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° V 15-24.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Emitech, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Giat industries, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Emitech, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Giat industries ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emitech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Emitech. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Emitech à payer à la société Giat industries la somme de 148.224,80 euros, et d'avoir débouté la société Emitech de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de remboursement par la société Giat industries de la somme de 1.102.780,54 euros et de la somme de 259.695,53 euros payées en vertu de clauses contractuelles nulles ; AUX MOTIFS QUE « la cour de cassation n'ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qu'en ce qu'il a condamné la société Giat Industries à rembourser à la société Emitech la somme de 1.102.780,54 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et débouté la société Giat Industries de ses demandes en paiement, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a jugé nulles et de nul effet les clauses contractuelles figurant aux articles 8, 2° des actes des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000 relatives à la rétrocession de l'électricité par la société Giat Industries à la société Emitech et débouté cette dernière de ses demandes en dommages intérêts au titre de divers préjudices ont autorité de chose jugée ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à la société Emitech notamment sur le point de la nullité des clauses 8 2° des contrats liant les parties ; que cette cour de renvoi n'a à examiner que la demande de remboursement de la somme de 1.102.780,54 € TTC sollicitée par Emitech et les demandes en paiement par Giat Industries ; que la demande de la société Emitech en remboursement de la somme de 1.102.780,54 € ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel dans la mesure où elle n'est que le complément de la demande initiale qu'elle avait présentée en première instance mais qui était alors limitée à celle de 277.866,51 € montant des sommes alors réclamées par Giat Industries comme représentant sa créance au titre des frais d'électricité dépensés par Emitech ; qu'or la nullité des clauses des contrats relatives à la fourniture d'électricité a pour effet que la société Giat Industries s'oblige en principe à restituer à la société Emitech l'ensemble des sommes payées par elle en exécution des clauses annulées ; que l'annulation a en effet pour conséquence la restitution par chaque partie de la prestation reçue en exécution du contrat ou de la clause annulée et lorsque les restitutions s'avèrent impossibles en nature, la partie qui a bénéficié de la prestation s'oblige à s'acquitter d'une indemnité équivalente ; qu'il n' y a donc pas lieu de faire application de la notion d'enrichissement sans cause, les parties étant simplement remises en l'état ou elles se trouvaient avant l'annulation ; qu'à cet égard, la société Emitech invoque que la société Giat Industries est incapable de préciser la consommation réelle d'électricité faite par Emitech, qu'elle n'a formé aucune demande à ce titre, se bornant à s'opposer à la demande en restitution de la société Emitech dont il n'est pas prouvé qu'elle a consommé les sommes réclamées, la société Giat Industries ne pouvant elle-même être considérée comme appauvrie du montant des sommes qu'elle doit rembourser alors que l'annulation résulte de son attitude fautive quant au libellé des clauses ; qu'or la société Giat Industries a fait procéder à un constat d'huissier dont il résulte que les bâtiments 146 et 147 donnés à bail à la société Emitech étaient alimentés en électricité par un poste transformateur haute tension qui les desservaient exclusivement ; que pour autant Giat Industries ne produit pas les factures par elle acquittées relative à la période allant de la date de signature des baux à l'installation du compteur divisionnaire desservant les installations de Emitech, en raison soit de l'écoulement du temps soit des modifications intervenues au sein de la société ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'à compter du début de 2006, la société Giat Industries a entendu faire procéder au paiement par Emitech de ses frais réels sur la base du contrat EDF souscrit par elle pour le compte de Emitech et que les factures produites font apparaître des sommes de 164.023,52 € en 2006, de 213.881,24 € en 2007, de 167.766 € en 2008 représentant une moyenne de 181.890, 25 € par an, ce qui rapporté à la période de consommation antérieure représente la somme effectivement payée chaque année par la société Emitech depuis la signature des baux ; que la société Emitech ne démontre pas qu'elle aurait pu souscrire pendant toutes ces années un contrat auprès de EDF ou d'un autre opérateur à des conditions de prix plus avantageuses que le forfait qu'elle a payé puis les factures acquittées pour partie de sorte que la demande de restitution des sommes versées et qui correspondent en réalité aux dépenses d'électricité exposées ne peut prospérer » ; 1°) ALORS QUE l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques et que, lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation ; qu'il incombe au créancier de l'indemnité de prouver l'existence et la quantité des prestations reçues ; qu'en retenant, après avoir constaté que la société Giat industries n'avait pas rapporté la preuve des factures acquittées par elle au titre des années antérieures à 2006, que la moyenne annuelle des factures des années 2006 à 2008 correspondait aux sommes acquittées annuellement par la société Emitech pour la période antérieure à 2006, la cour d'appel, qui devait uniquement se fonder sur les prestations d'électricité reçues, s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que la moyenne annuelle des factures des années 2006 à 2008, soit 181.890,25 euros, correspondait aux sommes acquittées annuellement par la société Emitech pour la période antérieure à 2006, après avoir constaté que les sommes dues avant l'installation du compteur divisionnaire étaient forfaitisées en vertu des contrats des 13 octobre 1999 et 12 mars 2000 à hauteur d'un montant total annuel de 63.312,08 euros HT, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques et que, lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation ; que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société Emitech de sa demande de remboursement par la société Giat industries des sommes acquittées en application de clauses contractuelles dont la nullité était pourtant définitivement acquise, et en faisant droit à des demandes en paiement de factures formées par la société Giat industries au titre de ces clauses, au motif que la société Emitech ne démontrait pas qu'elle aurait pu souscrire pendant toutes ces années un contrat auprès de EDF ou d'un autre opérateur à des conditions de prix plus avantageuses que le forfait qu'elle a payé puis les factures acquittées pour partie, la cour d'appel, qui devait déterminer de son propre chef la valeur des prestations d'électricité reçues par la société Emitech, a méconnu son office, en violation des articles 4 et 1234 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe ainsi à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de restitution en valeur d'une prestation reçue en exécution d'un contrat ou d'une clause nuls de prouver la mesure de celle-ci ; qu'en faisant peser sur la société Emitech la charge de la preuve du montant de la valeur des prestations d'électricité reçues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'annulation d'un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques et que, lorsque la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente à cette prestation ; que, sauf à priver l'action en nullité de tout effet utile, cette indemnité ne saurait être égale au montant du prix acquitté en vertu du contrat annulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Emitech de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi par la société Giat industries de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation n'ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qu'en ce qu'il a condamné la société Giat industries à rembourser à la société Emitech la somme de 1.102.780,54 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation, et débouté la société Giat industries de ses demandes en paiement, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a jugé nulles et de nul effet les clauses contractuelles figurant aux articles 8, 2° des actes des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000 relatives à la rétrocession de l'électricité par la société Giat industries à la société Emitech et débouté cette dernière de ses demandes en dommages intérêts au titre de divers préjudices, ont autorité de chose jugée ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à la société Emitech notamment sur le point de la nullité des clauses 8 2° des contrats liant les parties ; que cette cour de renvoi n'a à examiner que la demande de remboursement de la somme de 1.102.780,54 euros TTC sollicitée par Emitech et les demandes en paiement par Giat industries » ; 1°) ALORS QUE le juge qui se fonde sur l'irrecevabilité des demandes dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ces demandes ; qu'en déboutant au fond la société Emitech de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi par la société Giat industries de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2012 au motif qu'une telle demande avait été rejetée par une décision ayant autorité de la chose jugée, ce qui constituait une cause d'irrecevabilité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au rejet de la demande relative à la réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi par la société Giat industries de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2012, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la demande relative à la réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi par la société Giat industries de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2012 ayant pour fait générateur un comportement postérieur à cet arrêt ne pouvait pas avoir été rejetée par celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel