Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110517
- Date
- 3 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° C 15-24.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Q... M..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. R... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Q... M..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Q... M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Q... M.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il avait débouté la société Q... M... de l'ensemble de ses demandes tendant à la réparation du dommage subi. AUX MOTIFS PROPRES QUE « La responsabilité de ce praticien vétérinaire est recherchée non au titre de son obligation de prodiguer les meilleurs soins au cheval Ulysse dans le cadre de l'intervention chirurgicale pratiquée, mais au titre de l'obligation lui incombant en sa qualité de dépositaire dans le cadre de l'hébergement et des soins post opératoires ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1928 du code civil, que l'obligation incombant au dépositaire d'apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent, telle que prévue par l'article 1927 du même code, doit être appréciée avec plus de rigueur si le contrat a été conclu à titre onéreux ; qu'il s'agit d'une obligation de moyen renforcée impliquant que le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage survenu n'est pas imputable à sa faute ; qu'en l'espèce l'expert indique en conclusion de son rapport que la chirurgie abdominale pratiquée a été couronnée de succès, que pendant la période post-opératoire le cheval s'est blessé à la tête par un impact abrupt et violent, et que cet accident s'est produit pendant une phase après récupération de son anesthésie ; qu'après chirurgie le cheval a été transporté dans le box de réveil à 22 h, s'est spontanément mis en position debout à 23 h 15, qu'à minuit il pouvait se déplacer et a marché jusqu'à son box où il a été mis sous perfusion pour gérer les éventuelles apparitions de douleurs et de paralysie intestinale, technique conseillée et d'usage courant ; qu'il précise que le cheval était à ce stade réveillé, calme, et complètement vigile, situation comparable à celle d'un patient humain installé dans sa chambre de clinique après la période de surveillance post-opératoire en salle de réveil, qu'à ce niveau de réveil et de vigilance les chevaux ne nécessitent plus de suivi intensif avec monitoring, contrôles fréquents des paramètres physiologiques, et que des ‘tours de garde' plus espacés dans le temps suffisent ; que rien ne pouvait indiquer ou laisser prévoir une réaction véhémente du cheval dans cet environnement adapté, réaction incontrôlable même sous surveillance ; que l'expert souligne en page 10 de son rapport que certains chevaux ont des réactions de fuite ou de défense imprévisibles et très violentes quand ils se sentent attachés, en perdent souvent tous sens d'auto-préservation et peuvent se blesser gravement avec des conséquences néfastes, même mortelles, qu'en présence d'une telle réaction ou d'une chute involontaire du cheval, on ne peut qu'observer et gérer son environnement pour qu'il ne se blesse pas davantage, qu'il est impossible et dangereux d'intervenir à ce moment là sur l'animal, et que cet incident n'aurait pas pu être évité même en présence d'une personne compétente en soins de chevaux ; qu'il mentionne que les lésions observées correspondent avec le rapport circonstanciel, que l'accident s'est produit dans la phase finale du réveil, malgré les précautions d'usage pour gérer un cheval sous perfusions post-opératoires : double attache avec longe élastique, box assez grand sans objets qui pourraient blesser le cheval, sol adapté, non glissant, administration d'un bolus de Romifidine, dont les propriétés sédatives et analgésiques sont particulièrement indiquées dans le protocole de réveil des chevaux en fin d'anesthésie ; que l'expert ajoute que les soins pré et post-opératoires et l'intervention ont été réalisés selon les règles professionnelles et médicales applicables dans la matière, que les démarches diagnostiques et thérapeutiques en rapport avec les lésions survenues par l'accident étaient appropriées et faites selon les règles de l'art ; qu'il s'évince de l'ensemble des données du rapport d'expertise que l'accident s'est produit en fin de phase de réveil, alors que le cheval était placé dans un environnement adapté et sécurisé selon les précautions d'usage, et que la présence d'une personne compétente n'aurait pas permis de l'éviter, de sorte que la surveillance post-opératoire du cheval Ulysse a été assurée dans des conditions exemptes de toute faute imputable à M. F..., qui justifie avoir apporté au cheval Ulysse tous les soins qui devaient lui être prodigués dans de telles circonstances et que la SCEA Q... M... était en droit d'en attendre ; que le fait, évoqué par l'expert, que le vétérinaires n'ait pas facturé certaines prestations relatives à des interventions directement liées aux séquelles du traumatisme arrivé dans son box ne peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA Q... M... de ses demandes ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que la portée de l'inexécution dépend de la portée de l'engagement de ce dernier auprès du créancier ; qu'en effet il convient de rappeler que l'obligation est dire de moyen lorsque le débiteur s'est engagé à donner les soins d'un bon père de famille conforme aux données acquises de la science ; que la charge du défaut de soins ou de diligence pèse sur le demandeur ; que pour échapper à sa responsabilité, le défendeur doit prouver l'absence de faute ou de causalité par une cause étrangère ; qu'en l'espèce le docteur I... N... expert relève dans les conclusions de son rapport en date du 17 juillet 2012 que « la cause de l'intervention en clinique vétérinaire est une chirurgie abdominale induite par l'affection de coliques du cheval ; que cette chirurgie fut couronnée de succès. Pendant la période post-opératoire le cheval s'est blessé à la tête par un impact abrupt et violent. Cet accident s'est produit pendant une phase après récupération de son anesthésie. – après chirurgie le cheval fut transporté dans le box de réveil à 22h – le cheval s'est spontanément mis en position debout à 23h15 – à minuit il pouvait se déplacer et a marché jusqu'à son box – dans son box il a été mis sous perfusion pour gérer les éventuelles apparitions de douleurs et de iléus (paralysie intestinale) – cette technique est conseillée et d'usage courante. Le cheval était à ce stade réveillé, calme et complètement vigile (contrôle 1h30 par docteur E...). Situation comparable avec un patient humain installé dans sa chambre de clinique après la période de surveillance post-opératoire en salle de réveil. A ce niveau de réveil et de vigilance les chevaux ne nécessitent plus de suivi intensif avec monitoring, contrôles fréquents des paramètres physiologiques etc Des tours de garde plus espacés dans le temps suffisent. C'est donc dans cette période en situation d'éveil que le cheval s'est blessé. Nous ne croyons pas être en présence d'un défaut de surveillance à ce stade là. Rien ne pouvait indiquer ou laisser prévoir une réaction véhémente du cheval dans cet environnement adapté, réaction incontrôlable même sous surveillance ( ) » ; qu'il convient de constater également que l'expert apporte des précisions quant aux causes des dites blessures subies par le cheval, notamment si elles sont consécutives ou non à l'acte opératoire initial ou si elles résultent de défauts de soins post-opératoires ou d'un défaut de surveillance ou d'un comportement inhérent à l'animal, en indiquant que : « certains chevaux ont des réactions de fuite ou de défense imprévisible et très violentes quand ils se sentent attachés. Cette réaction de panique est tel qu'ils perdent souvent tout sens d'auto-préservation et peuvent se blesser gravement avec des conséquences néfastes, même mortelles. En présence d'une telle réaction ou d'une chute involontaire du cheval, on ne peut qu'observer et gérer son environnement pour qu'il ne se blesse pas davantage. Il est impossible et dangereux d'intervenir à ce moment là sur l'animal même. Cet incident n'aurait pu être évité même en présence d'une personne compétente en soins des chevaux » ; que l'expert précise encore dans le cadre de son expertise si les soins ont été réalisés selon les règles professionnelles et médicales applicables en la matière en soulignant que : « les soins pré et post opératoires ainsi que l'intervention post chirurgicale ont été réalisés selon les règles professionnelles et médicales applicables dans la matière. Les lésions observées correspondent avec le rapport circonstanciel qui mentionne un accident arrivé au cheval pendant la phase post-opératoire au box. L'accident lui-même s'est produit dans la phase finale du réveil, malgré les précautions d'usage pour gérer un cheval sous perfusions post-opératoire. L'intervention chirurgicale fût couronnée de succès pour le cheval Ulysse. Les démarches diagnostiques et thérapeutiques en rapport avec les lésions survenues par l'accident furent appropriées et ont été faites selon les règles de l'art » ; qu'il résulte de ce que précède que M. R... F... n'a pas commis de faute de surveillance post-opératoire ; que de son côté, la société Q... M... ne caractérise pas un mauvais comportement ou un écart de la part du défendeur pouvant recevoir la qualification d'erreur ou encore de faute par rapport à ce qu'il était en droit d'attendre d'un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances ; qu'en conséquence, il convient de constater l'absence de faute de M. F... et de débouter la société Q... M... de l'ensemble de ses demandes ». 1°/ ALORS QU'il appartient au dépositaire salarié auquel un animal a été confié d'en assurer la surveillance ; qu'en l'espèce, la SCEA Q... M... faisait valoir, sans être contestée, qu'après avoir subi l'intervention pratiquée par le vétérinaire, le cheval avait été retrouvé blessé gisant dans son box où il était resté sans aucune surveillance entre 1h30 et 3h30 du matin, établissant ainsi l'existence d'un défaut de surveillance ; qu'en estimant toutefois que le vétérinaire n'avait commis aucune faute pour avoir laissé l'animal sans surveillance, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil. 2°/ ALORS, subsidiairement, qu'il appartient au dépositaire salarié auquel un animal a été confié d'établir qu'il a pris toutes les diligences nécessaires pour éviter la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait conclu que l'accident s'était produit alors que le cheval était réveillé, à un niveau ne nécessitant plus de suivi intensif avec monitoring et contrôles fréquents des paramètres physiologiques, mais « des "tours de garde" plus espacés dans le temps » (arrêt attaqué, p. 6, §1) ; qu'en affirmant que la surveillance post-opératoire du cheval avait été assurée dans des conditions exemptes de toute faute dès lors que le cheval était placé « dans un environnement adapté et sécurisé et que la présence d'une personne compétente n'aurait pas permis d'éviter l'accident » (arrêt attaqué, p. 6, §6), sans à aucun moment exposer en quoi l'absence de toutE surveillance pendant 2 heures en phase de surveillance post-opératoire n'était pas fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil. 3°/ ALORS, très subsidiairement, QUE le dépositaire salarié doit établir qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage est dû à la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, lesquels éléments caractérisent la force majeure ; que, pour exclure la responsabilité de M. F..., la cour d'appel a relevé que l'expert avait constaté que la réaction du cheval était « incontrôlable même sous surveillance » (arrêt attaqué, p. 6, §2) et que « la présence d'une personne compétente n'aurait pas permis de l'éviter » (arrêt attaqué, p. 6, §6) ; qu'en exonérant ainsi M. F... de sa responsabilité en se fondant sur la seule irrésistibilité de la réaction du cheval, sans même caractériser les autres éléments constitutifs de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil. 4°/ ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant tout à la fois que « rien ne pouvait indiquer ou laisser prévoir une réaction du cheval dans cet environnement adapté » (arrêt attaqué, p. 6, §2), et qu'il était bien établi que « certains chevaux ont des réactions de fuite ou de défense imprévisibles et très violentes quand ils se sentent attachés » (arrêt attaqué, p. 6, §3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS enfin QU'il appartient au dépositaire salarié auquel un animal a été confié d'établir qu'il a pris toutes les diligences nécessaires pour éviter la réalisation du dommage et aux juges, qui l'exonèrent de sa responsabilité, de caractériser son absence de faute ; qu'en affirmant dès lors de façon péremptoire, pour écarter la responsabilité de M. F..., que le cheval « était placé dans un environnement adapté et sécurisé selon les précautions d'usage », sans à aucun moment caractériser en quoi la clinique avait, au-delà des « précautions d'usage », effectivement mis tous les moyens en oeuvre pour adapter et sécuriser le box en installant des dispositifs élémentaires de protection destinés à empêcher que l'animal ne se blesse en cas de réaction violente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1928 du code civilarticle 1147 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA