Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110520
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° D 15-22.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du chef de la compétence du juge de l'exécution et dit que Monsieur A... devait rembourser à la société [...] la somme de 45.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge, relevant qu'un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 3 juillet 2012 ensuite duquel a été réglée une somme en exécution d'un titre exécutoire, s'est déclaré compétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indû ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la société [...] conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 3 juillet 2012 en exécution duquel elle a réglé une somme de 49.000 euros entre les mains de l'huissier ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est un acte qui introduit la procédure d'exécution forcée et justifie la compétence du juge de l'exécution ; que l'exception d'incompétence sera rejeté ; ALORS QUE le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un paiement volontaire intervenu après la signification d'un commandement de payer ; qu'en jugeant que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu exercée par la société [...], quand celle-ci avait été exercée à la suite d'un paiement volontaire qui, même intervenu en réaction à la signification d'un commandement de payer, excluait la mise en oeuvre de toute mesure d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. A... devait rembourser à la société [...] la somme de 45.000 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte clairement du protocole du 13 mars 2012 que M. A... renonce à exiger le retrait de la construction édifiée sur son terrain, conservant ainsi l'immeuble dont il fait son affaire personnelle des travaux, et perçoit le remboursement immédiat des appels de fonds, au-delà des montants alloués par le tribunal, les dommages intérêts de 10.000 euros et les montants alloués au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens, l'acquittement devant intervenir à la signature du protocole ; qu'en effet aucune mention claire et précise de l'acte n'instaure, contre la société [...] au profit de M. A... un droit à créance d'un montant de 45.000 euros, seuls les montants versés au titre des appels de fonds étant repris au protocole pour être acquittés au jour de l'acte et aucune autre disposition financière à exécuter n'étant mentionnée au jugement ; qu'il s'ensuit que le jugement est infirmé, Monsieur A... devant rembourser à la société [...] la somme de 45.000 euros et autres sommes payées en vertu du jugement infirmé ; 1° ALORS QU'il était stipulé dans le protocole transactionnel en date du 13 mars 2012, d'une part que M. A... « renonçait expressément à exiger de la SA [...] le retrait de la construction qu'elle avait édifiée sur son terrain », en contrepartie de quoi la société [...] s'engageait à « renoncer à régulariser un appel à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 » et « à verser à M. F... A..., lors de la signature du présent protocole d'accord, la somme de 37.500 € », d'autre part qu'il était « expressément convenu entre les parties que les autres chefs de décision figurant au dispositif du jugement du janvier 2012 n'[étaient] pas remis en cause » ; qu'en jugeant qu'aucune mention claire et précise de l'acte n'instaurait un droit de créance au profit de M. A... venant s'ajouter aux sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement, quand l'acte stipulait clairement un engagement de payer tout en préservant le chef de dispositif condamnant le société [...] à payer certaines sommes à M. A..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du protocole et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les transactions se renferment dans leur objet et doivent être interprétées restrictivement ; qu'en jugeant que la somme de 45.000 euros versées par la société [...] en exécution du jugement du 10 janvier 2012 devait être restituée par M. A..., le protocole transactionnel en date du 13 mars 2012 ayant emporté renonciation, par ce dernier, au droit d'exiger l'exécution, en plus du protocole, du chef de dispositif condamnant la société M... au versement de cette somme, quand le protocole ne comportait aucune stipulation en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 2048 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel