Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110530
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° N 15-24.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gyma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SA Eurogroup, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gyma, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gyma, de la SCP Lévis, avocat de la SA Eurogroup ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gyma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SA Eurogroup la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gyma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'avoir admis la SA de droit néerlandais EUROGROUP au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS GYMA, à titre chirographaire, pour la somme de 554.323,77 € ; Aux motifs que « l'ordonnance du 7 avri1 2014, dont le déféré a été rejeté par arrêt de la Cour du 11 septembre 2014, est revêtue de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ; qu'il est reconnu pour fait constant que la s.a.s. « Gyma Industrie », devenue la s.a.s. « Gyma », était une filiale de la s.a. « Gyma France », elle-même filiale de la s.a. « Eurogroup », la déclaration de créance litigieuse concernant les opérations portées au compte courant ouvert au nom de la s.a. « Eurogroup » dans les livres de l'actuelle s.a.s. « Gyma », lequel présentait un solde créditeur de 27.785,05 euros au 1er janvier 2010, non spécifiquement remis en cause par la débitrice et par maître [J] [E], ès qualités, dès lors que ne sont pas déniés la régularité et le bien-fondé des écritures passées au compte avant cette date, de manière identique dans les comptabilités de la s.a.s. « Gyma » et de la s.a. « Eurogroup » ; qu'en effet seules les écritures portées au compte au cours de l'exercice 2010 sont contestées par le mandataire judiciaire, qui considère, qu'elles ne sont pas justifiées par des opérations identifiées, à savoir celles qui figurent dans la comptabilité de la s.a.s. « Gyma Industrie » sous les libellés suivants et pour les sommes et dates correspondant à ces libellés : - 23/04/10 : n° ODI004G0018, CESSION MARNE/EUROGROUPE à échéance du 23/04/10 : 236.538,72 euros, - 06/05/10: n° EI005G0038, VIR Reçu CVIR1005G0032 à échéance du 06/05/10 : 230.000,00 euros, - 06/05/10: n° EI005G0040, VRT REÇU EUROGROUP à échéance du 06/05/10 : 60.000,00 euros, 30/06/10 : n° OD l006G0045, INT C/CT EUROGROUP 300610, à échéance du 30/06/10 : 3.023,00 euros, 31/07/10: n° OD I007G0024, INT C/CT EUROGROUP 310710, à échéance du 31/07/10 : 634,00 euros ; que le solde créditeur du compte courant au 1er janvier 2010 n'étant pas contesté, le premier juge aurait dû à tout le moins admettre la s.a. « Eurogroup » pour son montant ; qu'en effet cette créance ressortait des écritures concordantes des deux comptabilités et de la référence des pièces comptables y afférents, auxquelles il appartenait au premier juge de se reporter en demandant au besoin leur production, s'il mettait en doute la sincérité des comptabilités soumises à son examen ; que s'agissant de l'écriture de 236.538,72 euros intitulée « CESSION MARNE/EUROGROUPE », qui se retrouve dans la comptabilité de la s.a. « Eurogroup » sous l'intitulé « COMPENSATION C/C VENTE DE MARNE », l'appelante justifie : - que par acte du 30 avril 2010, elle a cédé à la société de droit néerlandais « Rootry Beheersmaatschappij » la totalité des actions de sa filiale néerlandaise « De Marne's Onderend Goed » et de sa sous-filiale néerlandaise « De Marne's Fabrieken » au prix de 5.300.000 euros, dont 809.941,59 payables par compensation des dettes inscrites dans la comptabilité de la sous-filiale « De Mame's Fabrieken » aux comptes ouverts au nom des diverses filiales ou sous-filiales de la s.a. « Eurogroup »; - que dans l'annexe Il de cet acte de cession figure le détail des dettes ainsi apurées, parmi lesquelles figure celle de 236.538,72 euros inscrite au compte de la s.a.s. « Gyma Industrie » ; que la s.a.s. « Gyma » oppose en défense, d'une part, que ce tableau de répartition des dettes des sociétés du groupe à l'égard de la société « De Marne's Fabrieken » devrait être écarté dès lors que rien n'indique qui est l'auteur de ce document, qui a pu être établi par la s.a. « Eurogroup » elle-même, de sorte qu'il n'aurait aucune valeur probante, d'autre part, que la demanderesse ne verse aucun justificatif du prétendu règlement de la somme de 236.538,72 euros pour son propre compte ; que dans la mesure où la pièce litigieuse est une annexe de l'acte de cession produit en pièce 12, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, dès lors que l'authenticité de cette cession n'est pas remise en cause ; que la s.a.s. « Gyma » s'abstient de produire les écritures passées dans sa comptabilité au compte fournisseur ouvert au nom de la société « De Marne's Fabrieken », voire au nom de la société « De Marne' s Onderend Goed », qui permettraient de vérifier si la somme de 236.538,72 euros portée au compte courant litigieux est compensée par l'extinction d'une dette fournisseur du même montant ; qu'or, les écritures portées au compte courant ouvert au nom de la s.a. « Eurogroup » ont été certifiées conformes par le commissaire aux comptes de la s.a.s. « Gyma », ce qui permet de considérer que l'écriture de compensation corolaire, qui vaut paiement, a bien été également inscrite en comptabilité ; qu'ainsi, en l'état des éléments produits de part et d'autre, ce chef de créance est suffisamment démontré, de sorte que la s.a. « Eurogroup » sera admise pour son montant de 236.538,72 euros » (arrêt attaqué, p. 4-6) ; Alors que le tiers qui, sans y être tenu, acquitte la dette d'autrui, est tenu de démontrer que la cause dont procède le paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'au cas présent, en retenant que le paiement, par la société Eurogroup, de la prétendue dette de la société Gyma à l'égard de la société De Marne's Fabrieken aurait eu pour effet de rendre la société Eurogroup titulaire d'une créance de remboursement à l'égard de la société Gyma sans indiquer le fondement juridique d'une telle obligation de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil.
Articles de loi cités
article 1236 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel