Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110577
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 29 500 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° W 14-25.697 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 19 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Alsace Vosges Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR : . accueilli l'action en responsabilité que Mme [R] [G] formait contre le Crédit agricole Alsace Vosges ; . et condamné le second à payer à la première une indemnité de 158 900 € ; AUX MOTIFS QUE « la banque a [ ] financé [l'acquisition d'un immeuble de rapport] dont la rentabilité dépendait de la réalisation préalable de travaux non encore financés et de la subven-tion correspondante attendue de l'Anah ainsi que du produit de la mise en location effective des quatre appartements de l'immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ; que « la banque a manifestement manqué à son obligation en n'attirant pas l'attention de ses clients sur les risques inhérents aux éléments financiers non maîtrisés de [leur] projet et a engagé sa responsabilité envers Mme [G] qui n'a pas été correctement informée du risque auquel elle s'exposait » (cf. arrêt at-taqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « la banque ne peut pour se dégager de sa responsabilité imputer les difficultés financières de Mme [G] à la rupture du couple [O]-[G] ni à l'absence de ré-alisation des travaux [; que] c'est dès la conclusion du prêt qu'elle a perdu une chance de ne pas souscrire un engagement aussi risqué » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« au vu de ces éléments [ceux que vise l'arrêt attaqué], il apparaît que si Mme [G] avait été réellement mise en garde, elle n'aurait pas conclu ce prêt [; que] la cour estime la perte de chance subie par l'appelante à 70 % du coût total du prêt [; que,] selon la durée du prêt et l'échéancier prévu, le coût total du prêt s'élève à 226 980 €, d'où un préjudice de 226 980 x 70 % = 158 900 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; 1. ALORS QUE les dommages alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en liquidant le préjudice subi par Mme [R] [G] sur le pied du coût global du prêt qu'elle a souscrit auprès du Crédit agricole Alsace Vosges, sans tenir compte de la valeur de l'immeuble, ou de la part d'immeuble, que Mme [R] [G] a acquis à l'aide de ce prêt et qui demeure inscrite à l'actif de son patrimoine, la cour d'appel, qui méconnaît que la réparation allouée à la victime ne doit pas aboutir à son enrichissement, a violé l'article 1147 du code civil ; 2. ALORS QUE le Crédit agricole Alsace Vosges faisait valoir dans ses conclusions d'appel, p. 10, b), 3e alinéa, que « le préjudice matériel que Mme [G] met en compte, à savoir 295 000 €, ne correspond pas à un préjudice financier quelconque, puisqu'elle reconnaît elle-même ne devoir que 70 000 € une fois les immeubles vendus et le Crédit agricole indemnisé par les ventes » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel