Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110620
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10620 F Pourvoi n° V 15-26.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atho, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 août 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], 2°/ au groupement d'intérêt public Samu social de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atho, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du groupement d'intérêt public Samu social de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Samu social de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Atho. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ; AUX MOTIFS QUE la société Atho prétend que le réseau d'hôteliers auprès desquels elle acquiert des nuitées qu'elle propose au GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1] constitue un bien meuble incorporel, « fruit de son travail » de sélection des hôteliers, d'actualisation du fichier, de démarchage, de mise en place de normes comptables et de contrôles spécifiques et de fidélisation ; toutefois, quelques soient les efforts fournis par la société Atho à cette fin, celle-ci ne démontre pas en quoi le réseau en cause, constitué de relations privilégiées avec les hôteliers, sans aucune exclusivité, les hôteliers n'étant nullement astreints à ne contracter qu'avec elle, pourrait s'analyser en un meuble incorporel au sens du code civil, susceptible d'appropriation ; que le fait que ce réseau n'est protégé par la clause de non concurrence que pour un temps limité au-delà duquel le GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1] y aura librement accès confirme l'absence de droit de propriété sur ledit réseau ; ALORS QUE la protection par une clause de non concurrence d'une réseau de clientèle, constitué par la société Atho elle-même, lui conférait pendant la durée de la clause, à l'égard du GIP SAMU SOCIAL DE [Localité 1], la propriété de cette clientèle et une protection nécessaire à sa liberté d'entreprendre ; qu'en décidant néanmoins que la violation de cette clause ne portait atteinte ni à un droit de propriété ni à une liberté individuelle, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel