Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110622
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 90 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° M 15-24.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [W] [Z], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la société Les Graves, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Graves ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré l'action recevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prétendue irrecevabilité des demandes au motif d'une nullité des décisions du conseil d'administration, les appelants prétendent à la nullité des décisions du conseil d'administration des 9 mai 2012 et 22 octobre 2012, motifs pris qu'il n'aurait été composé que de 3 membres présents à la première date et de 4 membres présents à la seconde ; que cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du conseil d'administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que l'intimée produit sur ce point, en ses pièces 15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du conseil d'administration du 2 novembre 2011 ; qu'en outre, il s'évince des dispositions de l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auxquelles ils ont pris part ; que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont donc conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière ; que le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les statuts prévoient dans leur article 29 20° que le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires, ce qui a été fait lors de la réunion du 22 octobre 2012 dont est produit le procès-verbal, étant observé que les statuts ne prévoient aucun quorum et que cette décision a pu être prise valablement par les trois membres présents ; que l'action est donc recevable ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour juger valable la délibération du conseil d'administration de la SCA Les Graves, que les statuts ne prévoient aucun quorum quand l'article 27 des statuts de la coopérative dispose que « sauf les cas prévus aux articles 7 paragraphe 5, alinéa 2 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice » (statuts de la SCA Les graves, article 27 2°), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux [E] doivent à la SCA Les Graves la somme de 14.273,64 euros au titre de la participation aux frais fixes et, en conséquence, d'AVOIR constaté la compensation conventionnelle de ces créances réciproques à concurrence de 4.363,95 euros et d'AVOIR condamné les époux [E] à payer à la SCA Les Graves la somme de 9.909,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe des sanctions et sur les causes d'exonération ; qu'aux termes de l'article R522-4 du code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement ; qu'en application de l'article 8 des statuts, en cas de retrait avant la fin de période d'engagement, le non-apport du coopérateur peut être sanctionné par une participation forfaitaire aux frais fixes et des pénalités ; que les dispositions statutaires prévoient notamment en l'article 8 6° des statuts : « sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges suivantes, constatées au cours de l'exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ; - les impôts et taxes (compte 63) ; - les charges de personnel (compte 64) ; - les autres charges de gestion courantes (compte 65) ; - les charges financières (compte 66) ; - les charges exceptionnelles (compte 67) ; - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ; - les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ; - les impôts sur les sociétés (compte 69) ; qu'il est constant que le non-respect des engagements d'activité d'un associé coopérateur ne peut s'analyser comme étant un cas de force majeur sauf si les motifs permettant d'en déduire un caractère d'irrésistibilité, extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissé à l'appréciation souveraine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 522-4 du code rural ; que le conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique des appelants, simplement alléguée comme étant liée à des difficultés de la cave coopérative à l'exportation, et qui les a conduits à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, n'est notamment pas imprévisible et ne constitue pas un cas de force majeure ; que sur ce point, le premier juge a parfaitement motivé la décision en retenant que la seule allégation de difficultés économiques et financières de l'exploitation ne présente pas les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure exonératoire de la participation aux frais fixes au sens de l'article 8 6° des statuts ; que sur le respect de la procédure et l'application des sanctions, aux termes de l'article 8 7° des statuts, le conseil d'administration peut, en sus de la participation aux frais fixes, faire application de pénalités selon une procédure expressément prévue : « En cas d'inexécution totale ou partielle de sus engagements pur un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) une pénalité égale soit à 10 %, soif à un pourcentage variable en fonction de l'importance des manquements, de la valeur des quantités non livrées, estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par le coopérative au cours de l'exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées ; en cas de récidive au cours de la période d'engagement, la pénalité pourra être doublée, sans préjudice de l'exclusion » ; que l'article 8 des statuts prévoit que la procédure de pénalités est la suivante : envoi d'une lettre de mise en demeure d'avoir à donner des explications ; que le courrier du 13 février 2012 répond parfaitement à cette exigence aucun autre acte n'est prévu par les textes ; que la procédure est donc régulière et valable ; que le conseil d'administration, après avoir examiné les fiches de calcul des différents intéressés, a fait une application des statuts sans qu'il ne puisse lui être reproché de diminuer le montant de la participation aux frais fixes concernant les charges des comptes 61 à 69 : le conseil d'administration est souverain pour abaisser le montant des frais à imputer aux associes coopérateurs qui n'auraient pas apporté leurs récoltes (pièce 11) ; que le montant a donc été arrondi à la baisse ; que le premier juge a parfaitement relevé que ce point que la lettre recommandée prévue à l'article 8 8° des statuts, visant à recueillir les explications des intéressés avant le prononcé d'une participation aux frais fixées leur a été adressé le 13 février 2012 ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; qu'au regard de ce qui précède et des pièces versées au débat, la demande en paiement de la somme de 14.273 euros est parfaitement fondée en son principe et le premier juge en a tiré la juste condamnation suivante : il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 14.273,74 euros au titre de la participation aux frais fixes dont l'application est conforme aux statuts tant en ce qui concerne la procédure suivie que sur le fond, sous déduction cependant de la somme de 4.363,95 euros dus aux époux [E] au titre de la récolte 2010 et des acomptes sur les récoltes 2011 et 2012 ; le solde, soit la somme de 9.909,69 euros produira intérêt au taux légal à compter de du 25 octobre 2012 date de réception de la mise en demeure du 22 octobre 2012 ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour juger valable la délibération du conseil d'administration de la SCA Les Graves, que les statuts ne prévoient aucun quorum quand l'article 27 des statuts de la coopérative dispose que « sauf les cas prévus aux articles 7 paragraphe 5, alinéa 2 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice » (statuts de la SCA Les Graves, article 27 2°), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION plus subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux [E] doivent à la SCA Les Graves la somme de 14.273,64 euros au titre de la participation aux frais fixes et, en conséquence, d'AVOIR constaté la compensation conventionnelle de ces créances réciproques à concurrence de 4.363,95 euros et d'AVOIR condamné les époux [E] à payer à la SCA Les Graves la somme de 9.909,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe des sanctions et sur les causes d'exonération ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement ; qu'en application de l'article 8 des statuts, en cas de retrait avant la fin de période d'engagement, le non-apport du coopérateur peut être sanctionné par une participation forfaitaire aux frais fixes et des pénalités ; que les dispositions statutaires prévoient notamment en l'article 8 6° des statuts : « sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges suivantes, constatées au cours de l'exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ; - les impôts et taxes (compte 63) ; - les charges de personnel (compte 64) ; - les autres charges de gestion courantes (compte 65) ; - les charges financières (compte 66) ; - les charges exceptionnelles (compte 67) ; - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ; - les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ; - les impôts sur les sociétés (compte 69) ; qu'il est constant que le non-respect des engagements d'activité d'un associé coopérateur ne peut s'analyser comme étant un cas de force majeur sauf si les motifs permettant d'en déduire un caractère d'irrésistibilité, extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissé à l'appréciation souveraine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 522-4 du code rural ; que le conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique des appelants, simplement alléguée comme étant liée à des difficultés de la cave coopérative à l'exportation, et qui les a conduits à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, n'est notamment pas imprévisible et ne constitue pas un cas de force majeure ; que sur ce point, le premier juge a parfaitement motivé la décision en retenant que la seule allégation de difficultés économiques et financières de l'exploitation ne présente pas les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure exonératoire de la participation aux frais fixes au sens de l'article 8 6° des statuts ; que sur le respect de la procédure et l'application des sanctions, aux termes de l'article 8 7° des statuts, le conseil d'administration peut, en sus de la participation aux frais fixes, faire application de pénalités selon une procédure expressément prévue : « En cas d'inexécution totale ou partielle de sus engagements pour un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) une pénalité égale soit à 10 %, soit à un pourcentage variable en fonction de l'importance des manquements, de la valeur des quantités non livrées, estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par le coopérative au cours de l'exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées ; en cas de récidive au cours de la période d'engagement, la pénalité pourra être doublée, sans préjudice de l'exclusion » ; que l'article 8 des statuts prévoit que la procédure de pénalités est la suivante : envoi d'une lettre de mise en demeure d'avoir à donner des explications ; que le courrier du 13 février 2012 répond parfaitement à cette exigence aucun autre acte n'est prévu par les textes ; que la procédure est donc régulière et valable ; que le conseil d'administration, après avoir examiné les fiches de calcul des différents intéressés, a fait une application des statuts sans qu'il ne puisse lui être reproché de diminuer le montant de la participation aux frais fixes concernant les charges des comptes 61 à 69 : le conseil d'administration est souverain pour abaisser le montant des frais à imputer aux associes coopérateurs qui n'auraient pas apporté leurs récoltes (pièce 11) ; que le montant a donc été arrondi à la baisse ; que le premier juge a parfaitement relevé sur ce point que la lettre recommandée prévue à l'article 8 8° des statuts, visant à recueillir les explications des intéressés avant le prononcé d'une participation aux frais fixées leur a été adressé le 13 février 2012 ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; qu'au regard de ce qui précède et des pièces versées au débat, la demande en paiement de la somme de 14.273 euros est parfaitement fondée en son principe et le premier juge en a tiré la juste condamnation suivante : il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 14.273,74 euros au titre de la participation aux frais fixes dont l'application est conforme aux statuts tant en ce qui concerne la procédure suivie que sur le fond, sous déduction cependant de la somme de 4.363,95 euros dus aux époux [E] au titre de la récolte 2010 et des acomptes sur les récoltes 2011 et 2012 ; le solde, soit la somme de 9.909,69 euros produira intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2012 date de réception de la mise en demeure du 22 octobre 2012 ; 1°) ALORS QUE en énonçant, pour dire que la procédure relative aux sanctions des membres de la coopérative avait été régulièrement suivie, que la lettre recommandée prévue à l'article 8 8° des statuts, visant à recueillir les explications des intéressés avant le prononcé d'une participation aux frais fixes, leur avait été adressée le 13 février 2012 quand ce courrier, s'il mentionnait, en objet, la demande d'explication, n'indiquait nullement qu'il constituait le préalable au prononcé d'une participation aux frais fixes (courrier de la SCA Les Graves aux exposants du 13 février 2012), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la société coopérative qui envisage d'infliger des sanctions de nature disciplinaire contre un associé coopérateur est tenue de lui notifier ses griefs avant toute sanction afin de lui permettre de formuler utilement ses observations ; qu'en considérant que le courrier du 13 février 2012, qui n'indique pas être un préalable à la procédure disciplinaire prévue à l'article 8 des statuts de la coopérative ou au prononcé de sanction et ne fait pas état de griefs, répondait néanmoins parfaitement à l'exigence de l'envoi d'une lettre de mise en demeure d'avoir à donner des explications, la cour d'appel a violé l'article 8 8° des statuts ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'il était constaté dans l'arrêt que l'article 8 des statuts stipulait que le conseil d'administration de la coopérative pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ; qu'en décidant que la demande en paiement de la coopérative Les Graves de la somme de 14.234,74 euros au titre de la participation des exposants aux frais fixes était parfaitement fondée en son principe sans toutefois constater en quoi consistait l'engagement d'activité des époux [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110622
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- Résumé officiel