Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110623
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10623 F Pourvoi n° K 15-25.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Bégude, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Nyons, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société La Bégude, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Nyons ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bégude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Nyons la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société La Bégude. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LA BEGUDE de sa demande tendant à constater la prescription de l'action du CREDIT MUTUEL et d'avoir dit que la créance de cette dernière s'élevait à 37.834,93 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.137-2 du Code de la consommation, invoqué par la SCI LA BEGUDE, énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'acte authentique du 21 mai 1997, par lequel le CREDIT MUTUEL a consenti à l'appelante le prêt litigieux destiné à financer l'achat d'une maison d'une superficie habitable de 190 m2 comprenant 9 pièces, la réalisation de travaux d'amélioration et la création de deux appartements quartier [Adresse 2], mentionne : le contrat notarié définit les conditions particulières et les conditions générales destinées à régir les relations entre le prêteur et l'emprunteur au sujet de ce concours financier de nature professionnelle, les conditions générales contiennent les dispositions propres aux crédits professionnels retracés en compte de prêt ; que l'offre de prêt, datée du 30 avril 1997 et soumettant celle-ci aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, dont se prévaut la SCI LA BEGUDE, n'est pas annexée ni même mentionnée à l'acte notarié ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que les parties ont entendu soumettre le prêt aux dispositions destinées à protéger les consommateurs ayant contracté un prêt immobilier prévues par la loi du 13 juillet 1979 et désormais codifiées aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que l'article L. 137-2 du Code de la consommation n'est donc pas applicable au litige ; que le rejet du moyen pris de la prescription de l'action du CREDIT MUTUEL sera en conséquence confirmé par substitution de motifs ; que les autres dispositions du jugement relatives à la vente forcée de l'immeuble n'étant pas contestées, elles seront également confirmées ; que la cause et les parties seront par voie de conséquence renvoyées à la diligence du créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence pour la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La nature du prêt accordé par le Crédit Mutuel à la SCI LA BEGUDE est clairement précisé tant dans le contrat intitulé « Offre et contrat de prêt immobilier » ; que dans l'acte notarié du 21 mai 1997 « Prêt immobilier « MODULIMMO », les parties ont expressément manifesté leur volonté de se soumettre aux dispositions protectrices du code de la consommation en faisant apparaître la mention « Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 « sous le titre du contrat «Offre et contrat du prêt immobilier » ; qu'en conséquence la prescription applicable en l'espèce est de deux ans ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que par conclusions déposées à l'audience de mise en état du 14 juin 2013, dans le cadre de la procédure ouverte devant la juridiction du fond concernant ledit prêt, la SCI LA BEGUDE demande au tribunal de « condamner le CREDIT MUTUEL à recalculer sa créance sur la base du taux à la date du jugement à intervenir » ; qu'elle reconnaît ainsi le principe de sa créance, que la prescription a été ainsi interrompue » ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en cas d'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que, toutefois, pour considérer que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions du Code la consommation, la Cour d'appel a retenu que l'acte notarié du 21 mai 1997 n'y faisait pas référence ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'offre et le contrat de prêt appelaient expressément l'application de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.137-2 du Code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, la SCI LA BEGUDE avait produit l'offre de prêt immobilier conclu avec le CREDIT MUTUEL le 30 avril 1997 ; que ce document se réfère expressément à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que les parties n'avaient pas entendu soumettre le contrat de prêt litigieux aux règles protectrices du Code de la consommation au motif inopérant que ledit contrat n'était ni mentionné ni annexé à l'acte notarié du 21 mai 1997 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt immobilier du 30 avril 1997, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le seul fait de reconnaître l'existence d'une créance ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'interrompre ce délai de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel