Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110624
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 99 766 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10624 F Pourvoi n° B 15-21.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [Q], 2°/ Mme [Z] [Y], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société CEGC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [Q], de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société CEGC ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame [Q] solidairement à payer à la CEGC les sommes de 179.159,53 € outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 1er décembre 2011, au titre du prêt de 235.000 € accepté le 25 octobre 2008, et de 353.769,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, au titre du prêt de 479.000 € accepté le 24 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE: « ( ) sur le prêt de 235.000 €. ( ) En application du principe de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code Civil), [F] et [Z] [Q] contestent vainement la régularité du cautionnement consenti par la CEGC selon acte du 5/09/2008 en prétendant le rapprocher d'un autre cautionnement, consenti par un autre organisme (SACCEFF) en garantie d'un autre prêt (de 189.000 €) initialement envisagé entre l'établissement de crédit Micos et les époux [Q] qui conviennent de ce que ce prêt de 189.000 € n'a, en définitive, pas été réalisé, les parties lui ayant substitué le prêt litigieux de 235.000 €. Les époux [Q] invoquent tout aussi vainement l'antériorité de l'acte de cautionnement invoqué par la CEGC (5/09/2008) par rapport à la date de l'offre de prêt de 235.000 € (6/10/2008), alors que l'antériorité d'un engagement de caution par rapport à celui du débiteur principal n'affecte pas la validité de cette sûreté personnelle. Enfin, le cautionnement invoqué par la CEGC est conforme à la commune intention des parties, dès lors que l'acte de cautionnement du 5 septembre 2008 a été établi sous le double en-tête CEGC et SACCEF, et que l'offre de prêt de 235.000 € acceptée par les époux [Q] stipule en page 7 : « les emprunteurs reconnaissent que le prêt qui leur est accordé bénéficie de la caution de la SACCEF ». Les époux [Q] font exactement valoir que la CEGC, caution, n'est pas en droit de leur réclamer une pénalité de 12.541,17 € qu'elle n'a pas elle-même payée au prêteur créancier. La CEGC n'a pas répliqué à ce moyen. En droit, la caution ne peut, tant sur le fondement de son recours personnel (2305 du Code Civil) que de son recours subrogatoire (article 2306 du même code), réclamer au débiteur principal le paiement d'un poste de la créance cautionnée qu'elle n'a pas payé au créancier. En fait, la CEGC a produit (pièce n° 15) une quittance subrogative que lui a délivrée le 2/12/2011 l'établissement de crédit Micos pour un montant de 179.159,53 €, visant expressément le prêt de 235.000 €. Il résulte du jugement entrepris (page 3) que la CEGC a agi à l'encontre des époux [Q] en paiement d'une somme de 191.997,66 € correspondant au décompte suivant arrêté au 9/12/2011 (pièce n° 16 de l'intimée) : - principal: 179.159,53 € - intérêts courus depuis le début du mois : 296,96 € - indemnité : 12.541,17 € total: 191.997,66 € Il résulte des motifs qui précèdent que la caution CEGC n'est pas fondée à réclamer aux (cautions) [Q] une indemnité qu'elle n'a pas payée au créancier. En conséquence, la créance récursoire de la CEGC doit être liquidée à la somme de 179.159,53 € outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 1/12/2011, date de son paiement au créancier Micos. A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que les débiteurs principaux soient en droit d'opposer à la caution solvens recourant contre eux un manquement du créancier prêteur à son devoir de mise en garde envers eux, les époux [Q] ne rapportent aucunement la preuve d'une telle faute, dès lors -qu'en droit, l'établissement dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit,-qu'en fait, il n'est pas démontré par les époux [Q] l'existence d'un tel risque d'endettement - et donc l'existence d'un devoir de mise en garde incombant au prêteur - au double motif: que, d'une part, les époux [Q] ne justifient pas de leurs revenus de 2008 ni, par conséquent, d'un éventuel caractère excessif du montant des mensualités du prêt par rapport à leurs revenus; et que, d'autre part, l'offre de prêt énonce que l'immeuble acquis par les époux [Q] au prix de 360.000 € devait être financé à hauteur de 235.000 € (soit à concurrence de 65 %) par le prêt litigieux, et, pour le surplus de 125.000 €, par apport personnel des emprunteurs. ( ) sur le prêt de 479.000 € ( ) Les époux [Q] font valoir que l'acte de prêt invoqué par la CEGC serait un faux, dès lors : que sa page 6, relative à l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs, comporte une date préimprimée du 10/09/2008, et une date manuscrite d'acceptation du prêt par les emprunteurs du 24/09/2008, alors que les pages 1 à 5 de l'offre comportent la date préimprimée - postérieure - du 6/10/2006, - que ladite page 6 comporte le numéro de référence du prêt ...80202402, alors que les pages 1 à 5 de l'offre comportent le numéro de référence différent ...80227802. La CEGC soutient en réplique, à tort, que le moyen tiré par les époux [Q] du caractère falsifié de l'acte de prêt lui serait inopposable dans le cadre de son recours personnel exercé sur le fondement de l'article 2305 du Code Civil, alors que l'intimée ne prouve pas qu'elle agit sur le fondement de son recours personnel. En droit, en application de l'alinéa 2 dudit article 2305 du Code Civil, la caution est en droit de réclamer aux débiteurs principaux des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a payée au créancier, à moins qu'une disposition convenue entre la caution et les débiteurs principaux stipule un taux conventionnel pour lesdits intérêts. En fait, la CEGC réclame à [F] et [Z] [Q] des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an. La CEGC ne peut fonder ce taux d'intérêt sur la clause suivante figurant en page 4 de l'acte de prêt qu'elle produit (pièce n° 1) (« de convention expresse, les emprunteurs et la SACEFF conviennent que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat principal conclu entre les emprunteurs et le créancier »), dès lors que cette page est datée du 6/10/2008, postérieurement de 10 jours à l'acceptation de l'offre donnée le 24/09/2008 par les emprunteurs, de sorte que ladite clause leur est inopposable. Il s'en déduit que la CEGC, en réclamant aux époux [Q] des intérêts au taux contractuel sans justifier d'une clause, opposable aux débiteurs principaux, de stipulation de taux conventionnel d'intérêt applicable au recours personnel de la caution, a exercé son recours subrogatoire, dans le cadre duquel les époux [Q] sont en droit de lui opposer les irrégularités ou falsifications affectant l'acte de prêt. Il résulte des éléments qui précèdent que la CEGC ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [Q] ont consenti, dans leur acceptation donnée le 24/09/2008 en page 6 de l'acte de prêt, à un taux d'intérêt de 5 % l'an stipulé dans une page 2 datée postérieurement du 6/10/2008. Dès lors que la CEGC ne justifie pas d'un contrat de prêt comportant une stipulation écrite de taux conventionnel d'intérêt (au sens de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil) opposable aux emprunteurs [Q], ces derniers ne sont débiteurs que du capital prêté (qu'ils ne contestent pas avoir perçu), sous déduction des sommes versées par eux (24.230,13 €; cf. leurs conclusions page 11) et de la somme perçue par la CEGC sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] des époux [Q] (cf. conclusions de l'intimée page 3), soit : 479.000 € - (24.230,13 € + 101.000 €) = 353.769,87 €. La CEGC n'est pas fondée à réclamer aux époux [Q] une indemnité prétendument contractuelle, qui n'est pas stipulée dans le contrat de prêt qu'elle a produit (pièce n° 1). Dès lors qu'il résulte des motifs qui précèdent que la CEGC exerce à l'encontre des époux [Q] son recours subrogatoire, ces derniers sont en droit de lui opposer les exceptions opposables au créancier, et notamment, un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde. Toutefois, les époux [Q] ne prouvent pas que l'octroi du prêt-relais litigieux les aurait exposés à un risque d'endettement ni, par conséquent, que le prêteur Micos aurait été tenu d'un devoir de mise en garde envers eux, dès lors: - que la durée du prêt-relais (24 mois) pouvait être considérée, en Septembre 2008, comme suffisante pour la conclusion de la vente de l'immeuble de [Localité 1] des époux [Q], dont le prix devait permettre d'assurer le remboursement du prêt-relais, - que l'estimation de la valeur de cet immeuble figurant dans l'acte invoqué par la CEGC (599.000 €) ne peut être critiquée par les époux [Q] qui, pour leur part, ont produit un mandat de recherche d'acquéreur pour leur immeuble de [Localité 1], consenti le 5 février 2008 pour un prix identique de 599.000 € (pièce n° 5 des appelants),- que le montant du prêt-relais litigieux ne représentait que 80 % de l'estimation de l'immeuble, de sorte qu'une négociation à la baisse du prix dans la limite de 20 % était envisageable sans que les emprunteurs risquent une défaillance dans le remboursement du prêt à son terme ». ALORS QUE 1°) les emprunteurs garantis peuvent opposer à la caution agissant dans le cadre de son recours subrogatoire, l'ensemble des exceptions opposables au créancier, et « notamment, un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde » ainsi qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er); qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt; que pour considérer cependant que la Banque dans les droits de laquelle la CEGC était subrogée, n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux [Q] dont la qualité d'emprunteurs profanes n'était nullement contestée, la Cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir établi le caractère excessif du montant du prêt immobilier de 235.000 € par rapport à leurs revenus (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE 2°) les emprunteurs garantis peuvent opposer à la caution agissant dans le cadre de son recours subrogatoire l'ensemble des exceptions opposables au créancier, et « notamment, un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde » ainsi qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt; que pour considérer cependant que la Banque dans les droits de laquelle la CEGC était subrogée, n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux [Q] dont la qualité d'emprunteurs profanes n'était nullement contestée, la Cour d'appel leur a reproché de ne pas avoir établi que l'octroi du prêt-relais de 479.000 € les avaient exposés à un risque d'endettement (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a derechef violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE 3°) les emprunteurs garantis peuvent opposer à la caution agissant dans le cadre de son recours subrogatoire l'ensemble des exceptions opposables au créancier, et « notamment, un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde » ainsi qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; que le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur profane au regard non seulement des charges du prêt, mais aussi de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour considérer que la Banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux [Q] dont la qualité d'emprunteurs profanes n'était pas contestée, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le prêt immobilier ne constituait que 65 % du montant de l'acquisition immobilière envisagée, (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il incombait précisément à l'établissement de crédit, dans les droits duquel s'est trouvée subrogée la caution, de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs ainsi que sur leurs facultés prévisibles de rembourser ledit prêt, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 2306 du Code civil ; ALORS QUE 4°), les emprunteurs garantis peuvent opposer à la caution agissant dans le cadre de son recours subrogatoire l'ensemble des exceptions opposables au créancier, et « notamment, un éventuel manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde » ainsi qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; qu' en matière de crédit relais, le banquier est tenu envers son client profane d'un devoir de mise en garde lui imposant de vérifier le caractère opportun du concours et la viabilité du projet immobilier; que pour considérer que la Banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux [Q] dont la qualité d'emprunteurs profanes n'était pas discutée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le prêt-relais ne représentait que 80 % de la valeur de leur immeuble d'habitation estimé dans un seul mandat de recherche d'acquéreur à la somme de 599.000 € (arrêt attaqué p. 6, § 2); qu'en statuant ainsi cependant qu'il incombait précisément à l'établissement de crédit dans les droits duquel s'est trouvée subrogée la caution, de procéder à des investigations sur le caractère opportun dudit concours ainsi que sur la viabilité du projet immobilier, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles 1147 et 2306 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1165 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 alinéa 2 du Code Civilarticle 2305 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110624
Données disponibles
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