Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110626
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 6 182 625 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° K 15-22.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie Frey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], exerçant sous l'enseigne LSCI consultants, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Z] a formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie Frey, de la SCP Nicolaÿ, de La nouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Frey aux dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Frey, demanderesse au pourvoi principal, III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la COMPAGNIE FREY à payer à Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne LSCI CONSULTANTS la somme de 182.622,9 € HT en paiement de sa rémunération, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour ce qui concerne les modalités de calcul de la rémunération prévue pour la réception définitive de chaque module du centre commercial : Il est acquis que les bâtiments B, C et D du centre commercial ont fait l'objet d'une réception définitive et les parties ne divergent sur la rémunération due à Monsieur [Z] que pour ce qui concerne l'assiette de cette rémunération, selon que le coût de construction doit ou non intégrer les frais financiers, ce qui porte sur les sommes suivantes : Bâtiments Coûts de construction Frais financie TOTAL 0,2% du total B 19 967 652 € 793 951€ 20 761 603 € 41 523,20 € C 17 057 985 € 615 000 € 17 672 985 € 35 345,97 € D 22 592 869 € 798 801 € 23 391 670 € 46 783,34 € TOTAL 59 618 506 € 2 207 752 € 61 826 258 € 123 652,51 € 0,2 % sur le coût 119 237,01 € (position FREY) La convention du 7 février 2004 prévoit que la rémunération de Monsieur [Z] doit être égale à 0,2% de la valeur de l'actif immobilier, construit, vendu ou gardé en patrimoine dans la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO et précise que l'évaluation de l'actif' sera effectuée sur la base du dernier bilan prévisionnel avant le démarrage du premier chantier de référence, ce qui correspond aux éléments comptables annexés au procès-verbal du conseil d'administration tenu le 22 avril 2008. Indépendamment des principes comptables applicables en Italie ou en France, le premier élément constituant la base de calcul de la rémunération de Monsieur [Z] ne peut donc consister que dans les documents comptables italiens établis en 2008 pour la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO, à laquelle il est explicitement fait référence dans la convention. Il ressort des documents annexes aux bilans italiens 2007 et 2008 de la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO que les frais financiers ont été affectés à la valeur des stocks pour ces exercices, ce qui signifie que la valeur de l'actif immobilier de référence correspond au coût de construction, majoré des frais financiers, qui ne sont alors pas comptés en charges. Les extraits du plan comptable général français, produits par la SOCIETE COMPAGNIE FREY ne sont pas contradictoires avec la situation comptable de la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO, puisqu'ils mettent en évidence la possibilité, pour une entreprise installée en France, d'intégrer les coûts d'emprunt dans le coût de l'actif "lorsque 'ils concernent la période da production de cet actif, jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive", ce qui correspond notamment à l'investissement dans un ensemble immobilier (extrait Francis Lefèvreparagraphe 1410). Monsieur [Z] est donc bien fondé à intégrer les frais financiers dans l'assiette de sa rémunération et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE COMPAGNIE FREY à lui payer la somme de 123 2 652,01E HT pour la réception des bâtiments B, C et D. Pour ce qui concerne la rémunération due au titre de la réception du bâtiment A. Le montant HT de la rémunération réclamée pour la réception du bâtiment A s'élève à la somme de (intégrant les frais financiers) : (28 449 195 € + 1 035 877 €) X 0,2% = 58 970,15 €. La réception de ce bâtiment A est suffisamment démontrée par un courrier de la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO (dont la teneur n'a pas été contestée), adressé à Monsieur [Z] le 25 juin 2013, aux termes duquel tous les modules de ce bâtiment ont été ouverts au public le 24 mai 2013. Pour contester le principe de cette rémunération, la SOCIETE COMPAGNIE FREY fait valoir qu'elle a cédé toutes ses actions dans la SOCIETE SETTIMO SVILUPPO, par contrat en date du 13 décembre 2012. La convention du 7 février 2004 n'ayant été conclue qu'en considération de sa qualité d'associée, elle considère que la perte de cette qualité prive la convention de tout effet pour l'avenir, du fait de sa caducité par disparition de la cause de l'engagement. Ainsi qu'il a été souligné par les premiers juges, la validité de l'engagement souscrit à l'égard de Monsieur [Z] n'a pas été conditionnée au maintien de la qualité d'associée de la SOCIETE COMPAGNIE FREY, ce qui rend la cession des actions de cette société inopposable à Monsieur [Z]. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la cause de l'engagement de rémunération aurait disparu depuis la cession, puisque cette cause est liée à la construction du centre commercial, qui est toujours en cours et pour laquelle la rémunération avait été prévue, l'incidence de cette charge pouvant être librement intégrée dans la cession ou conservée par la société cédante. Le fait que l'opération d'investissement dans le centre commercial se soit finalement révélée déficitaire pour la SOClETE COMPAGNIE FREY est inopérant sur le droit à rémunération de Monsieur [Z] puisque sa créance n'a jamais été liée à la situation financière de cette société, laquelle ne peut donc reporter sur son apporteur d'affaires le risque financier qu'elle a accepté d'assumer. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a consacré le droit à rémunération de Monsieur [Z] pour le bâtiment A » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les demandes principales de Monsieur [Z] : Aux termes de l'article 1134 du code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". En application de l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." En l'espèce, la convention signée le 7 février 2004 entre la société IMMOBILIERE FREY et Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne "LSCI CONSULTANTS" prévoit que "Pour la réalisation du centre commercial appartenant à Settimo Sviluppo Spa et situé sur l'[Adresse 2] FREY paiera à LSCI les sommes suivantes : 1) 121 860 EUR HT (cent vingt et un mille huit cent soixante euros hors taxes) dès l'obtention du premier permis de construire ; 2) 121 860 EUR HT (cent vingt et un mille huit cent soixante euros hors taxes) à la signature du contrat de Castorama Italia ; 3) 0,2% de la valeur de l'actif immobilier construit, vendu ou gardé en patrimoine dans la société Settimo Sviluppo Spa ; le dernier bilan prévisionnel avant le démarrage du premier chantier servira de référence pour l'évaluation de l'actif et le paiement interviendra à la réception définitive des travaux de chaque unité ou module réalisé". Les demandes de Monsieur [Z] portent uniquement sur la rémunération due au titre de la survenance du troisième événement, à savoir la réception des travaux. Sur les demandes au titre des bâtiments A, B, C et D : La réception des bâtiments B, C et D n'est pas contestée par la défenderesse. Les parties ne contestent pas que l'assiette de la commission de 0,2% est la valeur de l'actif immobilier telle qu'elle résulte du bilan prévisionnel du 22 avril 2008 approuvé par le conseil d'administration de la société SETTIMO SVILUPPO SPA. D'après ce document, dont les versions produites par les deux parties sont sur ce point identiques, la valeur de l'actif des trois bâtiments réceptionnés est la suivante : - bâtiment B: 19.967.652 euros - bâtiment C: 17.057.985 euros - bâtiment D: 22.592.869 euros. Monsieur [Z] ajoute à ces valeurs les frais financiers qui figurent dans le bilan prévisionnel soit : - bâtiment B : 793.951 € - bâtiment C: 615.000 € - bâtiment D : 798.801 € La COMPAGNIE FREY conteste l'intégration de ces frais financiers à la valeur de l'actif immobilier, toutefois le demandeur en justifie par la consultation écrite d'un expert-comptable (pièce 39) dont il résulte que les frais financiers sont à prendre en considération dans le coût de la construction servant d'assiette au calcul de la rémunération. Faute d'avis technique contraire produit en défense, la valeur de la commission doit donc être évaluée à 0,2% du total de ces sommes soit (0,2% x 61.826.258€) = 123.652,05 € HT. S'agissant du bâtiment A, il ressort du courrier de la société SETTIMO SVILUPPO que le bâtiment A a été livré et ouvert au public en plusieurs étapes ayant pris fin le 24 mai 2013, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'est pas justifié de la réception de ce bâtiment. La cession par la société COMPAGNIE FREY de la totalité de ses actions au sein de la société SETTIMO SVILUPPO SPA, est inopposable à Monsieur [Z], et ne saurait rendre caduc son engagement contractuel. En effet ne figure dans le contrat du 7 février 2004, aucune condition tenant au maintien de la société FREY au sein de la société SETTIMO SVILUPPO, sans qu'il y ait lieu sur ce point à interprétation du contrat. Il appartenait à la société FREY dans le cadre de la cession de ses actions au sein de la société SETTIMO SVILUPPO SPA de tenir compte dans le prix de cession, des sommes restant dues à Monsieur [Z] au titre de ce projet. Par conséquent la société COMPAGNIE FREY venant aux droits de la société IMMOBILIERE FREY est bien redevable de la commission due au titre de la réception du bâtiment A. Aux termes du bilan prévisionnel du 22 avril 2008, la valorisation du bâtiment A est de 28.449.195€, auxquels il convient d'ajouter les frais financiers d'un montant de 1.035.877€ soit une valeur de 29.485.072€. La commission due est donc de 0,2% de cette somme soit 58.970,14€ HT. La société COMPAGNIE FREY sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne LSCI la somme totale de 182.622,19€ HT au titre de la réception des bâtiments A, B, C et D. En l'absence de stipulation d'intérêts contractuels au contrat, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 123.652,05€ HT à compter du 16 janvier 2012, date de la mise en demeure afférente aux bâtiments B, C et D et à compter du 7 mars 2013 sur la somme de 58.970,14 €, date de la mise en demeure relative au bâtiment A, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil. En effet il ne saurait y avoir lieu à application d'intérêts au taux figurant sur les factures émises, dès lors que l'acceptation du débiteur n'est pas démontrée » ; ALORS, TOUT D'ABORD QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraine la caducité de celui-ci ; que la COMPAGNIE FREY avait fait valoir que, du fait de son désengagement du projet, la convention qui la liait à Monsieur [Z] avait perdu sa cause et était par conséquent frappée de caducité ; qu'en la condamnant néanmoins à payer une rémunération variable correspondant à l'exécution de la convention en son entier, et en s'abstenant de vérifier si la cession par la COMPAGNIE FREY de ses participations dans l'opération SETTIMO CIELO RETAIL PARK n'emportait pas, corrélativement, impossibilité pour Monsieur [Z] de poursuivre ses propres prestations pour le compte de la COMPAGNIE FREY et par là disparition de la cause de l'engagement de cette dernière, de telle sorte que Monsieur [Z] ne pouvait prétendre à la contrepartie desdites prestations pour la période postérieure à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; ALORS, ENSUITE QUE la convention en date du 7 février 2004 prévoyait une rémunération variable à hauteur de 0,2 % HT de la valeur de l'actif immobilier construit ; que la « valeur de l'actif immobilier construit » peut être fixée par référence aux coûts de construction des immeubles concernés, mais nullement des conditions financières dans lesquelles l'opération de construction est menée, lesquelles ne peuvent avoir aucune incidence sur la « valeur » de l'immeuble construit ; qu'en jugeant du contraire, et en décidant d'inclure les frais financiers dans l'assiette de calcul de la rémunération variable prévue dans la convention litigieuse, la cour d'appel a dénaturé ladite convention, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE qu'en statuant de la sorte, par une simple référence aux options de présentation comptable du bilan de la société SETTIMO SVILUPPO, décidées pour les exercices 2007 et 2008 soit postérieurement à la convention du 7 février 2004, quand il lui incombait de vérifier si la « valeur de l'actif immobilier » pouvait dans la commune intention des parties, à la date de conclusion de la convention, inclure les frais financiers afférents à la construction des immeubles litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.Moyens produits par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z], exerçant sous l'enseigne LSCI Consultants, à restituer à la société Compagnie Frey la somme de 121.860 € indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Pour ce qui concerne la somme de 121 860 € HT afférente à l'implantation de la société Castorama Italia, cette somme a été réglée à M. [Z] par la société immobilière Frey au vu de deux factures émises par celui-ci les 19 mai 2006 (59.800 € HT) et 27 septembre 2006 (85.944,56 € TTC), lesquelles factures font expressément référence : – au contrat conclu le 7 février 2004 entre la société immobilière Frey et M. [Z] prévoyant le paiement de la somme de 121.860 € « à la signature du contrat de Castorama Italia » ; – à l'accord de M. [O] donné le 18 mai 2006 pour la première facture et à l'accord de cette même personne, donné le 26 septembre 2006, pour la deuxième facture, étant souligné que M. [O] est le président de la société immobilière Frey, signataire pour cette société de la convention du 7 février 2004; que la première facture a été émise à la société immobilière Frey, accompagnée d'un courrier de la société Castorama Italia en date du 17 mai 2006, aux termes duquel cette société indique « je vous confirme que nous avons signé avec la société Settimo Sviluppo le renouvellement du contrat de vente, qui a validité jusqu'au 31 décembre 2007 jusqu'à cette date nos accords sont également renouvelés »; que ce courrier, accompagnant la demande de rémunération de la tranche « Castorama » met ainsi en évidence le double fait que le contrat, qui a été signé (le 4 mai 2006) avec cette société, constitue la réitération d'un accord antérieur et qu'il n'est pas définitif, puisque sa validité est limitée au 31 décembre 2007; que la société immobilière Frey soutient que ces règlements sont intervenus de façon indue car le contrat du 4 mai 2006 ne constitue qu'un pré-contrat sous conditions suspensives, lesquelles n'ont pas été levées et que la société Castorama Italia ne s'est jamais implantée dans le centre commercial; que c'est à la société immobilière Frey, qui réclame la restitution des deux règlements litigieux, de prouver qu'ils ont été effectués indûment; que s'il résulte des circonstances que les règlements litigieux sont manifestement intervenus en connaissance de cause, c'est-à-dire en considération de la convention du 7 février 2004 et de la prorogation d'un contrat provisoire, car soumis à des conditions suspensives, ces seuls éléments ne permettent pas d'écarter la possibilité d'un paiement indu, dès lors que la notion de contrat, justifiant le droit à rémunération, apparaît ambigüe; que par application de l'article 1161 du code civil « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier »; qu'il résulte de la convention du 7 février 2004, et de ses annexes, que la rémunération prévue au profit de M. [Z] a été subordonnée à des résultats concrets, successivement désignés comme l'obtention du permis de construire, la signature du contrat Castorama et la réception définitive des travaux de chaque module du centre commercial; que l'obtention du permis de construire et la réception définitive d'une ou plusieurs unités de construction consacrent l'existence d'éléments ne pouvant plus être remis en cause; qu'il y a discordance de la logique gouvernant les principes de rémunération (au résultat) ainsi définis, s'il est admis que le contrat signé avec la société Castorama peut revêtir un caractère provisoire; que cette discordance devient flagrante à la lecture du courrier de M. [Z] en date du 26 mars 2002 (annexé à la convention) puisqu'il y précise que la rémunération attachée à l'affaire Castorama lui sera due « à la signature du compromis d'achat concrétisant la présence de Castorama Italia sur le centre commercial »; qu'il est ainsi question d'une présence réelle de cette enseigne dans le centre et non d'une présence virtuelle, seule offerte au moment de la signature d'un contrat soumis à des conditions suspensives; que l'autorisation de règlement de M. [O], expressément visée dans les factures, ne peut être considérée comme contradictoire avec l'existence d'un paiement indu, car l'utilité intrinsèque de cette autorisation ne peut résulter que de la connaissance du caractère provisoire du contrat signé le 4 mai 2006 avec la société Castorama, caractère provisoire qui n'a alors pas été pris en compte, en raison de la vocation escomptée de ce contrat à acquérir un caractère définitif une fois les conditions suspensives levées; que si le contrat, signé le 4 mai 2006, ne peut être considéré comme la simple réitération des contrats antérieurement signés les 19 janvier 2001 et 21 janvier 2003, puisque les caractéristiques de l'immeuble à acquérir et son prix ont été modifiés, il peut cependant être assimilé aux contrats antérieurs en raison de son caractère provisoire ; qu'or, il est établi que M. [Z] a effectué des prestations pour la société compagnie Frey dans le cadre du projet d'implantation du centre commercial, dès l'année 2000; que M. [Z] ne démontre donc pas que la signature du contrat du 4 mai 2006 aurait apporté une quelconque plus-value commerciale par rapport aux deux contrats provisoires qui avaient été signés antérieurement, ce qui conforte le fait que ce contrat ne concrétisait aucun résultat effectif, contrairement aux principes de rémunération définis dans la convention du 7 février 2004; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un paiement indu au profit de M. [Z]; que celui-ci doit donc être condamné à restituer à la société compagnie Frey la somme de 121.860 € HT perçue au cours de l'année 2006, au titre du contrat Castorama Italia ;ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de la convention du 7 février 2004, la deuxième partie de la rémunération de M. [Z] était due « à la signature du contrat de Castorama Italia »; que le demandeur se prévaut du contrat en date du 4 mai 2006 ; que toutefois l'examen des pièces montre que ce contrat n'est qu'un avenant au « contrat préliminaire » signé le 19 janvier 2001, lequel contient seulement une promesse de vente d'une portion de terrain et d'une structure à édifier à destination commerciale, de la société Euro Edes aux droits de laquelle est venue la société Settimo Sviluppo SPA, à la société Castorama Italia; que cet avenant avait notamment pour objet de proroger le terme prévu à l'avant contrat initial pour la réalisation des clauses suspensives jusqu'au 31 décembre 2007; qu'or du fait de la non-réalisation des conditions suspensives prévues avant le 31 décembre 2007, la promesse de vente est devenue caduque; que par conséquent le contrat définitif entre la société Settimo Sviluppo SPA et la société Castorama Italia permettant l'implantation de cette société au sein du centre commercial n'est jamais intervenu; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'une autre enseigne de bricolage s'est finalement installée aux lieu et place de la société Castorama Italia; que si dans son courrier daté du 26 mars 2002, annexé au contrat du 7 février 2004, M. [Z] propose que la rémunération intervienne « à la signature du compromis d'achat », il précise cependant « concrétisant la présence de Castorama Italia sur le centre commercial », ce qui témoigne que son intention était bien de lier sa rémunération à la présence effective de l'enseigne Castorama dans le centre commercial; qu'en outre, dans son courrier en réponse daté du 12 avril 2002, également annexé au contrat du 7 février 2004, la société immobilière Frey fait part de son accord sur la rémunération, mais indique bien « à la signature du contrat de Castorama » et non à la signature du compromis; qu'en application de l'article 1156 du code civil , « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes »; qu'en l'espèce, il ressort tant du sens littéral du terme « contrat », que de l'économie même de la convention du 7 février 2004, ainsi que des échanges antérieurs, que la commune intention des parties était d'obtenir la présence de Castorama Italia au sein du centre commercial, enseigne dont la notoriété représentait une valeur ajoutée pour l'opération, et donc de lier la rémunération de l'intermédiaire à cette implantation effective et non à une simple promesse de vente ; que les paiements effectués par la société Frey au titre de la rémunération liée à la survenance du deuxième événement sont donc indus et doivent donner lieu à répétition; que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, dès lors que le caractère indu du paiement est apparu postérieurement.; qu'il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur et M. [Z] sera condamné à restituer la somme de 121.860 € à la compagnie Frey venant aux droits de la société immobilière Frey, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause et qu'un compromis de vente est par nature provisoire; qu'en jugeant contre la clause claire et précise de la convention d'honoraire du consultant due à la signature du compromis d'achat concrétisant la présence de Castorama Italia dans un centre commercial, que la commission devait être remboursée en raison du caractère provisoire de ce compromis, la cour d'appel a ajouté à la volonté clairement exprimée des parties à l'acte une condition de levée des conditions suspensives qu'elles n'avaient nullement envisagée, en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le paiement en exécution d'une clause ambiguë est exclusif d'une répétition pour erreur; qu'en condamnant le consultant au remboursement de l'honoraire dû lors de la signature d'un compromis concrétisant la réussite de son intervention, aux motifs inopérants qu'il était possible de comprendre que le paiement de la commission n'était pas due en raison du caractère provisoire du compromis signé, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Compagnie Frey au paiement de la somme de 179.567,05 € HT à l'occasion de la fin des travaux à venir des bâtiments E et A2 du centre commercial de Settimo Sviluppo à présentation de la facture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Pour ce qui concerne le droit à rémunération des bâtiments E et A2, si M. [Z] justifie que la ville de Settimo Torinese a délivré le 25 novembre 2014 des permis de construire pour les bâtiments E et A2 du centre commercial, il reste que l'événement conditionnant l'exigibilité de sa créance pour ces deux bâtiments n'est pas survenu, puisqu'il s'agit de leur réception définitive; que le fait que la convention du 7 février 2004 ait donné lieu à des difficultés d'interprétation ne permet pas de consacrer des créances qui existent en germe, mais dont l'exigibilité fait clairement défaut; que la demande de fixation du quantum de ces créances est, d'autre part, sans objet, dès lors que M. [Z] dispose d'ores et déjà de tous les éléments lui permettant d'évaluer ces créances au regard du bilan prévisionnel du 22 avril 2008 et des modalités de calcul qui ont été définies dans le cadre de cette instance (sous réserve de tous éléments nouveaux pouvant dans le futur influer sur cette appréciation); que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur les demandes relatives aux bâtiments E et A2, il ressort des écritures du demandeur que les bâtiments E et A2 ne sont pas achevés et n'ont fait l'objet d'aucune réception; qu'il n'est pas justifié par le demandeur que les travaux aient même débuté; que M. [Z] ne justifie d'aucun droit au paiement d'une rémunération pour ces bâtiments, laquelle n'est pas exigible, ni d'aucun intérêt à former une demande de fixation à ce titre, dès lors qu'il ne démontre pas que sa créance soit née; que la demande à ce titre sera donc rejetée ; ALORS QUE le juge doit répondre aux prétentions des parties ; qu'en déboutant le demandeur, consultant, de sa demande de condamnation de son client à payer une commission à la réception du bâtiment visé par le contrat l'honoraire convenu, aux motifs inopérants que cette réception n'était pas encore constatée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Compagnie Frey à payer à M. [Z] des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 123.652,51 € depuis le 6 décembre 2011 et sur la somme de 58.970,14 € depuis le 1er février 2013 ; AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L 446-1, alinéa 8, du code de commerce [en réalité, L 441-6, I, alinéa 8] « Les conditions de règlement (applicables à tout prestataire de service) doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date le taux ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire »; qu'en l'occurrence, les factures du 5/12/2011 (bâtiments B, C et D) et du 31/1/2013 (bâtiment A) prévoient l'exigibilité des sommes dues à la date de réception de la facture avec des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal; que la société Compagnie Frey doit donc être condamnée à payer des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant de 123.652,51 € dû au titre de la première facture, depuis le 6 décembre 2011; que pour la seconde facture, la somme de 58.970,14 € produira intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal depuis le 1er février 2013 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt déboutant M. [Z] d'une partie de ses demandes entraînera par voie de conséquence la cassation de celle arrêtant le montant et le point de départ des intérêts de retard, par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la compensation des dettes réciproques jusqu'à concurrence de la quotité la plus faible ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en présence de dettes réciproques et de même nature, la compensation à lieu de plein droit par application des articles 1290 et 1291 du code civil; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS qu'en application de l'article 1289 du code civil, « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes »; qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, jusqu'à concurrence de la quotité la plus faible ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt déboutant M. [Z] d'une partie de ses demandes, entraînera par voie de conséquence la cassation de celle ordonnant la compensation, par application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel