Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110627
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10627 F Pourvoi n° R 15-19.302 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [M], domicilié chez Mme [F], [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 avril 2015 par la juridiction de proximité d'Alençon, dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu l'existence d'un prêt conclu entre Madame [E] et Monsieur [M] et condamné Monsieur [M] à payer Madame [E] la somme de 1.840,96 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1315 du même Code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'enfin l'article 1341 impose un acte écrit, même sous seing privé, pour tout prêt dépassant un certain montant fixé par décret ; que ce montant a été fixé à 1500 euros à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en l'espèce, Madame [E] déclare avoir prêté le 18 avril 2009 une somme de 1840,96 euros à Monsieur [M] aux fins d'effacer la dette de celui-ci auprès d'EDF, au titre de sa facture d'électricité ; qu'elle ne fournît pourtant aucune reconnaissance de dette à la procédure, mais déclare avoir été alors dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que l'article 1348 du Code Civil permet au juge d'apprécier le point de savoir si une partie s'est retrouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que Madame [E] fournit à la procédure 7 attestations en soutien de sa demande ; que pour être retenues, l'article 202 du Code de Procédure Civile impose des conditions de forme qui ne sont pas toutes parfaitement respectées ; que toutefois, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes à l'article 202 présentent des garanties suffisantes pour être retenues ; qu'il se doit, par exemple, d'écarter les attestations dont l'irrégularité se manifeste par l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, toutes les attestations fournies comportent la qualité du déclarant et son lien de parenté éventuel avec le demandeur, son identité complète avec photocopie de sa carte d'identité ; elles sont écrites et signées ; que seule l'attestation de Monsieur [U] n'est pas datée mais elle comporte toutes les autres mentions légales ; que dans ces conditions, l'ensemble de ces attestations présente des garanties suffisantes pour retenu ; que Messieurs [U] et [H], tous deux amis de Madame [E], déclarent avoir été présents le jour où Madame [E] a reçu un appel téléphonique de Monsieur [M] demandant de lui prêter une somme de 1840,96 euros, pour payer sa facture d'électricité ; qu'il y avait urgence, car l'électricité venait d'être coupée au domicile de Monsieur [M] ; que Madame [W], une autre amie, certifie quant à elle avoir assisté à une conversation entre Madame [E] et Monsieur [M] à propos d'une demande de prêt qu'il aurait présentée auprès de sa banque dans le but de pouvoir rembourser Madame [E], suite au règlement par cette dernière et pour le compte de Monsieur [M] de sa facture d'électricité ; que Monsieur [U] certifie de plus avoir entendu à plusieurs reprises Madame [E] demander à Monsieur [M] de lui signer une reconnaissance de dette, mais en vain ; qu'enfin l'ensemble des signataires atteste des liens étroits qui existaient alors et depuis années entre Madame [E] et la famille [M] : garde d'enfants, repas et soirées en commun ; qu'il est par ailleurs constant que Madame [E] a bien payé un montant de 1840,96 euros à EDF par carte bancaire le 18 avril 2009, comme en atteste son relevé bancaire de la Caisse d'Epargne du mois d'avril 2009 ; qu'enfin, il était aisé à Monsieur [M] de contester la position de Madame [E] en produisant à la procédure, comme il lui était demandé par la partie demanderesse, sa facture d'électricité correspondant à la période du prêt, ce qu'il n'a pas jugé approprié de faire ; qu'il existe donc suffisamment d'éléments précis et concordants pour reconnaître que Madame [E] a bien prêté une somme de 1840,96 euros à Monsieur [M] le 18 avril 2009 et qu'il lui était difficile, au moment du paiement, d'exiger une reconnaissance de dette de Monsieur [M], en raison des relations amicales étroites existant alors entre les parties et de l'urgence de l'intervention ; qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, alinéa 2, c'est alors à Monsieur [P] de justifier du remboursement de la somme empruntée ; qu'aucun élément remis à la procédure ne permet d'établir que le remboursement a été effectué ; que dans ces conditions, Monsieur [M] sera condamné à payer une somme de 1 840,96 euros à Madame [E], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [M] par le conseil de Madame [E] » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est conclu entre particuliers, le prêt suppose une remise entre les mains de l'emprunteur ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas, le juge du fond, qui n'a pas caractérisé le prêt, a violé les articles 1892 et 1895 du code civil ainsi que la règle suivant laquelle le prêt entre particuliers suppose une remise ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la somme litigieuse est remise entre les mains d'un tiers et qu'elle peut être affectée à la dette d'autrui, la remise s'analyse au mieux comme le paiement de la dette d'autrui ; que le paiement de la dette d'autrui entre les mains d'un tiers ne peut caractériser la remise qu'exige le prêt ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans exclure le paiement de la dette d'autrui, le juge du fond a, en tout état de cause, violé les articles 1236, 1892 et 1895 du code civil ainsi que la règle suivant laquelle le prêt entre particuliers suppose une remise ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté que non seulement Madame [E] avait prêté une somme d'argent à Monsieur [M], mais qu'en outre, par l'effet d'un mandat donné par Monsieur [M] à Madame [E], celle-ci, une fois le prêt conclu, avait effectué un paiement au nom et pour le compte de Monsieur [M], le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 1895 du code civil ainsi que de la règle suivant laquelle le prêt entre particuliers suppose une remise. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu l'existence d'un prêt conclu entre Madame [E] et Monsieur [M] et condamné Monsieur [M] à payer Madame [E] la somme de 1.840,96 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1315 du même Code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'enfin l'article 1341 impose un acte écrit, même sous seing privé, pour tout prêt dépassant un certain montant fixé par décret ; que ce montant a été fixé à 1500 euros à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en l'espèce, Madame [E] déclare avoir prêté le 18 avril 2009 une somme de 1840,96 euros à Monsieur [M] aux fins d'effacer la dette de celui-ci auprès d'EDF, au titre de sa facture d'électricité ; qu'elle ne fournît pourtant aucune reconnaissance de dette à la procédure, mais déclare avoir été alors dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que l'article 1348 du Code Civil permet au juge d'apprécier le point de savoir si une partie s'est retrouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que Madame [E] fournit à la procédure 7 attestations en soutien de sa demande ; que pour être retenues, l'article 202 du Code de Procédure Civile impose des conditions de forme qui ne sont pas toutes parfaitement respectées ; que toutefois, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes à l'article 202 présentent des garanties suffisantes pour être retenues ; qu'il se doit, par exemple, d'écarter les attestations dont l'irrégularité se manifeste par l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, toutes les attestations fournies comportent la qualité du déclarant et son lien de parenté éventuel avec le demandeur, son identité complète avec photocopie de sa carte d'identité ; elles sont écrites et signées ; que seule l'attestation de Monsieur [U] n'est pas datée mais elle comporte toutes les autres mentions légales ; que dans ces conditions, l'ensemble de ces attestations présente des garanties suffisantes pour retenu ; que Messieurs [U] et [H], tous deux amis de Madame [E], déclarent avoir été présents le jour où Madame [E] a reçu un appel téléphonique de Monsieur [M] demandant de lui prêter une somme de 1840,96 euros, pour payer sa facture d'électricité ; qu'il y avait urgence, car l'électricité venait d'être coupée au domicile de Monsieur [M] ; que Madame [W], une autre amie, certifie quant à elle avoir assisté à une conversation entre Madame [E] et Monsieur [M] à propos d'une demande de prêt qu'il aurait présentée auprès de sa banque dans le but de pouvoir rembourser Madame [E], suite au règlement par cette dernière et pour le compte de Monsieur [M] de sa facture d'électricité ; que Monsieur [U] certifie de plus avoir entendu à plusieurs reprises Madame [E] demander à Monsieur [M] de lui signer une reconnaissance de dette, mais en vain ; qu'enfin l'ensemble des signataires atteste des liens étroits qui existaient alors et depuis années entre Madame [E] et la famille [M] : garde d'enfants, repas et soirées en commun ; qu'il est par ailleurs constant que Madame [E] a bien payé un montant de 1840,96 euros à EDF par carte bancaire le 18 avril 2009, comme en atteste son relevé bancaire de la Caisse d'Epargne du mois d'avril 2009 ; qu'enfin, il était aisé à Monsieur [M] de contester la position de Madame [E] en produisant à la procédure, comme il lui était demandé par la partie demanderesse, sa facture d'électricité correspondant à la période du prêt, ce qu'il n'a pas jugé approprié de faire ; qu'il existe donc suffisamment d'éléments précis et concordants pour reconnaître que Madame [E] a bien prêté une somme de 1840,96 euros à Monsieur [M] le 18 avril 2009 et qu'il lui était difficile, au moment du paiement, d'exiger une reconnaissance de dette de Monsieur [M], en raison des relations amicales étroites existant alors entre les parties et de l'urgence de l'intervention ; qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, alinéa 2, c'est alors à Monsieur [P] de justifier du remboursement de la somme empruntée ; qu'aucun élément remis à la procédure ne permet d'établir que le remboursement a été effectué ; que dans ces conditions, Monsieur [M] sera condamné à payer une somme de 1 840,96 euros à Madame [E], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [M] par le conseil de Madame [E] » ; ALORS QUE, pour que le prêteur soit dispensé de produire un écrit, lorsque la somme excède 1.500 euros, il doit établir l'impossibilité d'obtenir un tel écrit et non seulement les difficultés pour l'obtenir ; qu'en énonçant qu'il était difficile pour Madame [E] (p. 3, § 9) d'exiger une reconnaissance de dette, le juge du fond, qui s'est écarté de l'exigence du texte, a violé l'article 1348 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en constatant, au travers d'une attestation qu'il a tenu pour probante, que Madame [E] avait demandé à plusieurs reprises à Monsieur [M] une reconnaissance de dette, le juge du fond a par là-même fait apparaître que Madame [E] n'était pas dans l'impossibilité, au sens du texte, d'exiger un écrit ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le jugement a violé l'article 1348 du code civil.
Articles de loi cités
article 202 du Code de Procédure Civile impose dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil dispose que les conventarticle 1348 du code civil.article 1348 du Code Civil permet au juge darticle 1315 du Code Civilarticle 1348 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel