Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200002
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), qu'à la suite d'une vente aux enchères publiques, organisée par le Crédit municipal de Paris (le CMP) avec le concours du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du CMP, d'une statue de bronze appartenant à M. Marc X... et bénéficiant d'un certificat d'authenticité établi par M. Y..., expert, M. Z..., acquéreur, a assigné devant un tribunal de grande instance les organisateurs de la vente, l'expert, la société CGE assurances et la société CNA Insurance company limited en annulation de la vente et dommages-intérêts ; que le CMP a assigné M. X... en intervention forcée ; que ce dernier, ayant relevé appel du jugement qui avait annulé la vente et l'avait condamné, contre la remise de la statue, à en rembourser le prix à M. Z..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de sa déclaration d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration d'appel caduque alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que la caducité sanctionne uniquement l'absence de notification des conclusions de l'appelant aux autres parties dans ce délai et non l'absence de remise au greffe de ces conclusions dans ce même délai ; qu'en décidant que l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel était sanctionnée par la caducité de celle-ci, nonobstant la circonstance que ces conclusions avaient été notifiées aux autres parties à l'intérieur du délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions de déféré qu'il avait bel et bien remis au greffe ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois mais qu'il s'était heurté à un dysfonctionnement du greffe qui ne lui avait pas retourné le second placet avec le cachet portant la date du dépôt, dans un contexte particulier où son appel avait été formé le 11 janvier 2011, dans les tous premiers jours de la mise en place de la réforme de la procédure d'appel entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ; qu'en prononçant la caducité de sa déclaration d'appel pour n'avoir pas rapporté la preuve du dépôt au greffe de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois, sans répondre à ces conclusions d'où il résultait qu'il était, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de la produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant que la caducité de l'appel valait pour toutes les parties nonobstant le fait que seul M. Y... l'eût soulevée, dès lors qu'elle « doit » être relevée d'office aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause. Mais attendu qu' il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office ; Et attendu qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait pas de la remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration d'appel, c'est par une exacte application de ce texte et sans encourir le grief visé par la deuxième branche du moyen que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au Crédit municipal de Paris. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2011 par M. Marc X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ; que l'article 908 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que selon l'article 911 de ce même code, « sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe » ; qu'il résulte de ces textes que : - le point de départ du délai de trois mois pour conclure est la déclaration d'appel ; - les conclusions sont signifiées aux parties constituées et déposées au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel ; - que le défaut de respect de ce délai est sanctionné par la caducité de la déclaration ; qu'il s'ensuit qu'aucune interprétation ne peut être faite de ces textes pour dire que la remise au greffe prévue par l'article 906 du code de procédure civile peut être postérieure à l'échéance du délai de l'article 908 dès lors que la notification des conclusions entre avocats a respecté le délai prévu par cette disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2014 cité par M. X... au regard du dépôt des conclusions au greffe dès lors que cette décision ne vise que la communication des pièces ; que M. X... a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2011 ; que celui-ci devait conclure au fond avant le 11 avril 2011 ; que M. X... établit avoir adressé à tous les avocats constitués ses conclusions en date du 29 mars 2011 ; que, toutefois, il ne rapporte pas la preuve du dépôt de celles-ci au greffe à cette date ; qu'elles ne figurent pas dans le dossier de la cour ; qu'il déclare avoir redéposé ces conclusions au greffe le 12 mai 2011 sans produire une copie de celles-ci avec le tampon justifiant de leur dépôt antérieur dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que la caducité de l'appel doit être prononcée ; qu'elle vaut pour toutes les parties nonobstant le fait que seul M. Y... l'ait soulevée, dès lors qu'elle doit être relevée d'office aux termes de l'article 908 du code de procédure civile ; que le moyen relatif à l'estoppel soulevé à l'encontre de M. Z... est dès lors sans intérêt pour la solution du litige ; que, par ailleurs, celui visant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas plus prospérer ; que les dispositions susvisées ne méconnaissent pas les exigences de procès équitable posées par ce texte qui sont justifiées de manière objective par la nécessité d'assurer la célérité de la justice en impartissant un délai de deux mois à l'intimé pour conclure ; que ces textes respectent un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé tant au regard de la spécificité de l'affaire qu'au regard du droit à un procès équitable dès lors qu'il impartit également à l'appelant, à peine de caducité de l'appel relevé d'office, un délai pour conclure et à l'intimé qui dispose également du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense, la faculté de faire écarter des pièces qui n'auraient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte de la seule carence de la partie qui n'a pas conclu dans le délai prescrit, son impossibilité d'accéder au juge ; que, dès lors, la demande de radiation présentée par M. Z... qui, au demeurant, ne relevait pas de la compétence de la cour, est sans objet ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y... soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile que lorsqu'un intimé n'a pas encore constitué avoué, les conclusions de l'appelant doivent lui être signifiées dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité et qu'en l'espèce, M. X... a interjeté appel le 11 janvier 2011, a signifié des conclusions alors qu'il n'était pas encore constitué et a signifié ses écritures le 16 mai 2011, soit au-delà des quatre mois ; que M. X... affirme que ses conclusions ont été régulièrement notifiées le 29 mars 2011, que la cour « est saisie d'appels principaux dans le cadre desquels » il est recevable à se porter appelant à titre incident « ce qu'il a d'ailleurs fait », qu'au surplus, M. Y... ne justifie d'aucun avis du greffe notifiant à l'avocat de M. X... sa défaillance pour faire courir le délai de son assignation devant la cour ; qu'à titre liminaire, la cour a été saisie de quatre appels successifs, à savoir celui de M. X... (11 janvier 2011), de la CNA (7 février 2011) et de M. Z... (28 février et 11 mars 2011) qui ont donné lieu à l'ouverture de quatre dossiers distincts les uns des autres : RG 11-00486 pour l'appel de M. X..., RG 11-02290 pour l'appel de la CNA, RG 11-03716 et 11-04785 pour les appels de M. Z... ; que, par ailleurs, compte tenu de la confusion la plus totale régnant dans ces procédures et comme indiqué dans les bulletins de procédure des 13 et 28 octobre 2011, confirmé dans celui du 28 février 2013, il a été rappelé aux parties que tant la jonction de ces quatre dossiers que la fixation des divers incidents ne pouvaient intervenir faute de régularisation des écritures incohérentes qui ont été déposées en un seul exemplaire et non dans chaque dossier et qui ne visent ni les bons numéros de RG ni surtout les bonnes parties en leur bonne qualité, ce qui exclut l'erreur matérielle invoquée par la CMP ; que selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que l'article 910 du même code précise, d'une part, que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour conclure et que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure ; que l'article 550 du même code indique que, sous réserve des dispositions des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal et que dans cette dernière hypothèse, l'appel incident ou provoqué ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; que par ailleurs, les articles 908 et 909 du code de procédure civile ne sauraient méconnaître les dispositions de l'article 6 de la CEDH ; qu'en effet, ces textes présentent une justification objective et raisonnable dans la mesure où, visant à assurer la célérité de la justice en impartissant un délai de deux mois à l'intimé pour conclure, ils respectent un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, tant au regard de la spécificité de l'affaire qu'au regard du droit à un procès équitable, dès lors qu'ils impartissent également à l'appelant, à peine de caducité de l'appel relevée d'office, un délai pour conclure, et à l'intimé, disposant du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense, la faculté de faire écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions de l'appelant ; qu'enfin, et de plus fort en l'absence de jonction des quatre procédures, il incombe aux parties, dans chacune des instances introduites sur leur appel principal, de notifier leurs écritures dans les délais légaux aux parties défenderesses à leur appel et, à ces dernières, de faire de même en réponse ; que faute d'une telle notification dans chaque instance concernée, celle faite dans chacune des autres instances ne peut y suppléer ; qu'en l'espèce, M. X... a interjeté appel le 11 janvier 2011 ; qu'ainsi, indépendamment de la question du délai de signification de la déclaration d'appel à M. Y... qui n'avait pas constitué dans le délai d'un mois et observation faite que le greffe en a avisé le conseil de l'appelant le 24 février 2011, il y a lieu de relever que M. X... devait, en tout état de cause, conclure au fond au plus tard le 11 avril 2011 ; que les conclusions d'appelant de M. X... ont été déposées le 12 mai 2011 au greffe avec une lettre d'accompagnement de son avoué expliquant remettre un nouvel exemplaire de celles-ci notifiées le 29 mars 2011 et déposées au greffe le 30 mars 2011, faute d'avoir eu retour du duplicata (cote 8 du dossier de la Cour) ; que cependant, ces conclusions d'appelant ne figurant ni dans le présent dossier ni dans les trois autres procédures, le conseiller de la mise en état a, le 5 octobre 2012, demandé en vain à M. X... d'en déposer une copie avec le tampon du greffe à la date alléguée ; qu'en conséquence, à la supposer établie, la justification de la notification ne suppléant pas celle du dépôt des conclusions au greffe de la cour au 30 mars 2011, soit avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 c'est-à-dire le 11 avril 2011, il y a lieu de constater d'office la caducité de l'appel de M. X..., peu important que M. X... se soit porté appelant incident dans les autres procédures ; qu'il résulte de ce qui précède que les incidents tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile et à la communication des pièces deviennent sans objet ; 1) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que la caducité sanctionne uniquement l'absence de notification des conclusions de l'appelant aux autres parties dans ce délai et non l'absence de remise au greffe de ces conclusions dans ce même délai ; qu'en décidant que l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel était sanctionnée par la caducité de celleci, nonobstant la circonstance que ces conclusions avaient été notifiées aux autres parties à l'intérieur du délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. X... soutenait dans ses conclusions de déféré (pp. 2-3) qu'il avait bel et bien remis au greffe ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois mais qu'il s'était heurté à un dysfonctionnement du greffe qui ne lui avait pas retourné le second placet avec le cachet portant la date du dépôt, dans un contexte particulier où son appel avait été formé le 11 janvier 2011, dans les tous premiers jours de la mise en place de la réforme de la procédure d'appel entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ; qu'en prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, pour n'avoir pas rapporté la preuve du dépôt au greffe de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois, sans répondre à ces conclusions d'où il résultait qu'il était, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de la produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant que la caducité de l'appel valait pour toutes les parties nonobstant le fait que seul M. Y... l'eût soulevée, dès lors qu'elle « doit » être relevée d'office aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile peut êtrearticle 908 du code de procédure civile quearticle 526 du code de procédure civile et à la carticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
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ECLI:FR:CCASS:2016:C200002
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