Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200004
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 15 octobre 2013), que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société BNP Paribas Personal finance (la banque) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque après avoir rejeté les conclusions récapitulatives transmises par son conseil au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 20 août 2013 ainsi que les vingt-six pièces nouvelles alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie a sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; que la demande de Mme X... n'a été définitivement rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle que le 30 août 2013 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la clôture le 20 août 2013, pendant l'instruction de cette demande, ni rejeter les pièces et conclusions déposées à cette date ; qu'elle a ainsi violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... avait conclu au soutien de son appel ; que sa demande d'aide juridictionnelle avait été définitivement rejetée au jour de l'audience des débats, de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la BNP la somme de 62 042,21 ¿ avec intérêts au taux contractuel, après avoir rejeté les conclusions récapitulatives transmises par le conseil de Mme X... au greffe de la cour par voie électronique le 20 août 2013 ainsi que les 26 pièces nouvelles ; AUX MOTIFS QUE la notification de conclusions et de 26 nouvelles pièces par le conseil de Mme X..., le jour de la clôture, en réponse à des écritures transmises le 26 septembre 2012 par le conseil de la société BNP Paribas PF, alors même que les parties avaient été avisées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture de l'instruction serait prononcée, contrevient manifestement aux dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que ces conclusions et pièces nouvelles seront donc rejetées ; ALORS QUE lorsqu'une partie a sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; que la demande de Mme X... n'a été définitivement rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle que le 30 août 2013 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la clôture le 20 août 2013, pendant l'instruction de cette demande, ni rejeter les pièces et conclusions déposées à cette date ; qu'elle a ainsi violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA