Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200005
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Groupe Artezia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 février 2009 et en ce qu'il est dirigé contre la société 19/ 46 recouvrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avril recouvrement de créances 35 (la société ARC 35) et la société Deux-Sèvres recouvrement ont chacune conclu un contrat de franchise avec la société Groupe Artezia ; que la société Arc 35 et la société Deux-Sèvres recouvrement, depuis dissoute et liquidée et représentée par M. X..., mandataire ad hoc, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant déboutées de leurs demandes respectives de nullité, voire de résiliation, des contrats de franchise ; qu'une expertise judiciaire comptable a été ordonnée par arrêt avant dire droit du 23 février 2009 ; que la société Arc 35 et M. X... ont conclu au fond le 20 mai 2011 ; que la société Groupe Artezia a conclu au fond le 27 septembre 2011 en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur l'écoulement du délai de péremption depuis le 23 février 2009 ; que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 6 décembre 2011, la société Groupe Artezia en a demandé le rabat afin de pouvoir communiquer un arrêt de cour d'appel du 31 janvier 2012 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Groupe Artezia fait grief à l'arrêt de rejeter la demande visant au rabat de l'ordonnance de clôture, de refuser de constater la péremption d'instance, d'annuler les contrats de franchise et de la condamner au paiement de certaines sommes, ensemble de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si l'intervention de l'arrêt du 31 janvier 2012 et sa production ne constituaient pas une cause grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile ; 2°/ que si, s'agissant de la production d'une pièce peu de temps avant l'ordonnance de clôture, les juges du fond doivent se déterminer en contemplation du principe du contradictoire, en revanche, s'agissant d'un événement survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, seule la référence à la cause grave est pertinente ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Artezia, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait conclu à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'a invoqué aucune cause grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu qu'il incombe aux parties, qui conduisent l'instance pendant les opérations d'expertise, d'accomplir de leur propre initiative les diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas de péremption de l'instance d'appel, l'arrêt énonce que par arrêt du 23 février 2009, la cour d'appel a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état, que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2011, que la société Arc 35 et M. X... ont conclu dès le 20 mai 2011 et qu'aucune autre diligence n'avait été imposée aux appelantes à compter de l'arrêt ordonnant l'expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de diligences interruptives du délai de deux ans depuis l'arrêt avant dire droit du 23 février 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Avril recouvrement de créances 35 et M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Deux-Sèvres recouvrement, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avril recouvrement de créances 35 et de M. X..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à la société Groupe Artezia la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Artezia PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de constater la péremption d'instance, annulé les contrats de franchise et condamné la société ARTEZIA au paiement de certaines sommes, ensemble rejeté les demandes de la société GROUPE ARTEZIA ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 23 février 2009, la 2ime Chambre de la Cour d'appel de Pau a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que l''expert a déposé son rapport au greffe de la Cour d'appel de Pau le 25 janvier 2011 ; que la SARL AVRIL RECOUVREMENT DE CREANCES 35 et Monsieur Alain X... ès qualités ont conclu dès le 20 mai 2011 ; qu'aucune autre diligence n'avait été imposée aux appelantes à compter de l'arrêt ordonnant l'expertise ; qu'il s'ensuit que l'argument tiré de la péremption n'est pas fondé » ; ALORS QUE, l'obligation pour les parties d'accomplir des diligences dans le délai de deux ans, à peine de péremption de l'instance, concerne notamment l'hypothèse où, aux termes d'une décision avant dire droit, le juge prescrit une expertise ; qu'en décidant le contraire, en relevant qu'aucune autre diligence n'avait été imposée aux parties demanderesses à compter de l'arrêt du 23 février 2009 ordonnant l'expertise, les juges du fond ont violé les articles 386 à 388 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant au rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre la production d'un arrêt de la cour d'appel de PAU du 31 janvier 2012, refusé de constater la péremption d'instance, annulé les contrats de franchise et condamné la société ARTEZIA au paiement de certaines sommes, ensemble rejeté les demandes de la société GROUPE ARTEZIA ; AUX MOTIFS QUE « la SAS GROUPE ARTEZIA a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir communiquer un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 31 janvier 2012 ; que la SARL AVRIL RECOUVREMENT DE CREANCES 35 et Monsieur Alain X... ès qualités se sont opposés au rabat ; que cette pièce sera donc rejetée des débats pour non-respect du principe du contradictoire » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si l'intervention de l'arrêt du 31 janvier 2012 et sa production ne constituaient pas une cause grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, s'agissant de la production d'une pièce peu de temps avant l'ordonnance de clôture, les juges du fond doivent se déterminer en contemplation du principe du contradictoire, en revanche, s'agissant d'un événement survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, seule la référence à la cause grave est pertinente ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200005
Données disponibles
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