Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200007
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2014) et les productions, que M. X... a interjeté appel le 19 mai 2009 du jugement d'un tribunal de grande instance du 17 avril 2009 le condamnant à payer certaines sommes au comptable chef du pôle recouvrement spécialisé du Bas-Rhin ; que le 19 mars 2012, M. X... a, à la fois, interjeté appel à l'encontre d'un jugement antérieur du 16 janvier 2009 qui avait rejeté les exceptions de nullité qu'il invoquait et réitéré un appel contre le jugement ayant statué au fond ; que le 21 mars 2012, M. X... a formé un nouvel appel dirigé contre les deux jugements ; que les appels en date du 19 mars 2012 ont été déclarés irrecevables par le conseiller de la mise en état tandis qu'a été rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel en date du 21 mars 2012 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il est définitivement et irrévocablement jugé que les appels successivement introduits contre les jugements des 16 janvier 2009 et 17 avril 2009 sont irrecevables et de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait invoqué une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture tenant à l'absence d'avocat postulant au barreau de Saverne et à l'irrégularité subséquente de l'assignation à jour fixe ; Et attendu, d'autre part, qu'il ressort des productions qu'il ne poursuivait pas devant la cour d'appel l'annulation du jugement, mais son infirmation, ainsi que la nullité de l'ordonnance sur requête ayant autorisé l'assignation à jour fixe et celle de ladite assignation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il est définitivement et irrévocablement jugé que les appels successivement introduits par Maurice X... contre les jugements des 16 janvier 2009 et 17 avril 2009 sont irrecevables et d'avoir condamné monsieur X... aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS que le nouvel appel formé par monsieur X... contre les jugements des 16 janvier 2009 et 17 avril 2009, ne constitue pas une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de cette ordonnance en application de l'article 784 du code de procédure civile, alors notamment, qu'il a déjà été jugé de manière définitive, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2012, que les appels formés précédemment contre les dits jugements le 19 mars 2012 étaient irrecevables comme étant tardifs ; que monsieur X... a multiplié les appels; que celui concerné par cette procédure est celui engagé le 19 mai 2009 sous le n° TG 09/2530, qui a fait l'objet de l'arrêt avant dire droit mentionné précédemment, qui a réservé tous droits et moyens des parties ; que cependant, par ordonnance du 28 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels des deux jugements formés séparément le 19 mars 2012 ; que cette décision a autorité de chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir ; que cette fin de non-recevoir a éteint l'action en appel ; que dans son arrêt du 27 février 2014, la Cour de cassation a considéré "qu'ayant relevé par motifs propres que monsieur X... n'avait pas déféré à la cour d'appel les deux ordonnances rendues le même jour par le conseiller de la mise en état ayant déclaré respectivement irrecevables l'appel du jugement du 16 janvier 2009 et l'appel du jugement du 17 avril 2009 et exactement retenu que ces deux décisions ne pouvant plus être remises en cause, le déféré formé contre la seule ordonnance ayant déclaré irrecevables les deux mêmes appels était sans objet, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de confirmer l'ordonnance déféré ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre les deux jugements" ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du directeur départemental, chef de services comptables des impôts de Strasbourg visant à voir constater qu'il est définitivement et irrévocablement jugé que les appels successivement introduits par M. Maurice X... contre les jugements des 16 janvier et 17 avril 2009 sont irrecevables ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 784 du code de procédure civile qu'une ordonnance de clôture peut être révoquée pour une cause grave ; que la cause grave invoquée par monsieur X... tenait à l'absence d'avocat postulant au barreau de Saverne et à l'irrégularité subséquente de l'assignation à jour fixe ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à la demande de monsieur X... sur ces graves irrégularités ; qu'en énonçant seulement, pour rejeter la demande, que le nouvel appel formé par monsieur X... ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un chef essentiel des conclusions de l'appelant, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 2) ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction de premier degré ; qu'en ne recherchant pas si l'irrégularité de l'assignation et l'excès de pouvoirs commis par le président du tribunal de grande instance de Saverne ne justifiaient pas l'annulation du jugement et en s'abstenant ainsi de respecter les exigences du procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile ensemblearticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle 784 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA