Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200009
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a formé appel à l'encontre d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait déboutée de sa demande relative au versement d'une pension de réversion ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que Mme X... n'est ni présente ni représentée bien qu'ayant été régulièrement convoquée et ayant bénéficié d'un délai suffisant, que la caisse nationale d'assurance vieillesse demande la confirmation du jugement et que n'étant tenue que de répondre aux moyens dont elle est saisie et en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'affecter le jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait sollicité et obtenu, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, peu important qu'elle ait été ou non avisée de cette demande, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le ministre chargé de la sécurité sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Me Bertrand, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... mal fondée en son appel et confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS du 9 novembre 2010 ayant rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 3 novembre 2008 statuant sur sa demande de pension de réversion ; AUX MOTIFS QUEla procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame Rabia X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt attaqué p. 2) ; ALORS QUEle bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que Madame X..., qui avait formé appel, ayant présenté, le 15 juin 2013, une demande d'aide juridictionnelle, aide qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de PARIS du 11 septembre 2013, antérieurement à l'audience du 20 septembre 2013 à laquelle l'affaire a été débattue, la cour d'appel ne pouvait, après avoir énoncé que Madame X... ne comparaissait pas et n'était pas représentée, déclarer l'appel non fondé et confirmer le jugement sans violer les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA