Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200015
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 15-10.777 et V 15-13.970 ; Attendu, selon l'arrêt et l'ordonnance attaqués, que M. X..., assigné devant un tribunal de grande instance, a formé une demande de récusation dirigée contre trois des magistrats de cette juridiction ; que le président du tribunal de grande instance ayant transmis la requête au premier président de la cour d'appel de Montpellier, l'affaire a été inscrite au rôle de l'une des chambres ; que par un arrêt du 10 novembre 2014, la cour d'appel a dit que la chambre saisie était incompétente pour connaître de l'affaire et a ordonné son dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel ; que par une ordonnance du 2 février 2015, le délégué du premier président de la cour d'appel a déclaré la requête recevable, l'a rejetée au fond et a condamné M. X... au paiement d'une amende civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-10.777, dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2014, pris en sa seconde branche : Vu les articles 359 et 364 du code de procédure civile ; Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que lorsque le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ; Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la requête et ordonner son dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, lorsque le président du tribunal de grande instance s'oppose à la demande de récusation et a exprimé par son courrier de transmission les motifs de son refus, que l'examen de l'affaire relève de la seule compétence du président de la juridiction immédiatement supérieure et que c'est donc à tort que cette affaire a été fixée devant la 5e chambre section A de la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 15-13.970, dirigé contre l'ordonnance du 2 février 2015, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 novembre 2014 qui, ordonnant le dessaisissement de la cour d'appel au profit du premier président, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'ordonnance du 2 février 2015, entraîne par voie de conséquence l'annulation de celle-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rendue le 2 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 15-10.777 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la 5ème chambre section A de la cour d'appel de Montpellier incompétente pour connaître de l'affaire, ordonné le dessaisissement de la chambre au profit de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier. AUX MOTIFS QUE La requête en récusation déposée devant le tribunal de grande instance de Narbonne visant trois magistrats de cette juridiction doit être examinée, même en l'absence de toute demande de renvoi à une autre juridiction, selon les modalités prescrites par le Chapitre III du Titre X du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, alors que le président du tribunal de grande instance de Narbonne s'oppose à la demande de récusation et a exprimé par son courrier de transmission du 6 octobre 2014 les motifs de son refus, que l'examen de l'affaire relève de la seule compétence du « président de la juridiction immédiatement supérieure ». C'est donc à tort que cette affaire a été fixée devant la 5° chambre section A de la cour et il convient par voie de conséquence de la déclarer incompétente pour en connaître et de renvoyer l'affaire devant monsieur le Premier président de la cour d'appel de Montpellier, président de la juridiction immédiatement supérieure au sens des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile. ALORS QUE si le président de la juridiction faisant l'objet de la procédure de renvoi s'y oppose, il doit transmettre l'affaire « avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure » ; mais il revient à cette juridiction de statuer sur le renvoi, en chambre du conseil ; qu'en statuant dès lors en audience publique, la cour d'appel a violé l'article 359 du code de procédure civile ; ALORS QUE si le président de la juridiction faisant l'objet de la procédure de renvoi s'y oppose, il doit transmettre l'affaire « avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure » ; mais il revient à cette juridiction de statuer sur le renvoi, en chambre du conseil ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire et ordonner le dessaisissement de la chambre au profit de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé l'article 359 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° V 15-13.970 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la requête recevable, au fond de l'avoir rejetée et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une amende civile de deux mille cinq cents euros (2 500), ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE M. X... a présenté, le 6 octobre 2014, une requête en récusation visant trois magistrats, et non pas une requête en renvoi à une autre juridiction ; Qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, la récusation contre plusieurs juges obéit aux dispositions du chapitre Ill du titre X du livre I du code de procédure civile, qui régissent le renvoi devant une autre juridiction et, notamment, le renvoi pour cause de suspicion légitime ; Que l'article 356 du même code prévoit que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la requête en récusation ; Que la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111 -6 du code de l'organisation judiciaire et, plus généralement, en cas de Violation du principe d'impartialité prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Que la requête en récusation a été présentée à l'ouverture des débats, par le conseil de M. X... muni d'un pouvoir spécial et par un acte remis au greffe de la chambre ; Qu'elle est donc recevable ; Que le motif de récusation visant les trois magistrats composant la chambre du tribunal de grande instance de Narbonne saisie de la demande en ouverture d'une procédure collective, réside dans le fait que le refus de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état « permet d 'avoir un doute sur l'impartialité des trois juges en charge de cette affaire » ; Que, toutefois, la requête en récusation a été déposée avant même que le tribunal ne statue sur la demande de renvoi susvisée ; Qu'au demeurant, le refus de renvoi d'une affaire n'entre pas dans les causes de renvoi visées à l'article L. 111-6 précité et n'est pas de nature à faire peser sur les magistrats qui décident d'une telle mesure d'administration judiciaire un soupçon légitime de partialité ; Que c'est donc à bon droit que les magistrats du tribunal de grande instance de Narbonne se sont opposés à la récusation ; Que cette requête en récusation, composée de cinq pages dactylographiées, avait été manifestement préparée en vue de l'audience du 6 octobre 2014 en invoquant une cause - le refus d'une demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état - qui ne pouvait exister a priori ; Qu'elle revêt donc un caractère purement dilatoire ayant pour seul but de retarder l'examen par le tribunal de la demande d'ouverture de la procédure collective ; Que ce comportement dilatoire sera sanctionné, en application de l'article 353 du code de procédure civile, par la condamnation de M. X... au paiement d'une amende civile; Que, succombant dans sa requête, le récusant supportera les dépens; ALORS QUE si le président de la juridiction faisant l'objet de la procédure de renvoi s'y oppose, il doit transmettre l'affaire « avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure » ; mais il revient à cette juridiction de statuer sur le renvoi, en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est par son arrêt du 10 novembre 2014 à tort déclarée incompétente pour connaître de l'affaire et, à tort, a ordonné le dessaisissement de la chambre au profit de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; que la cassation de cet arrêt entrainera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile. ALORS QUE si le président de la juridiction faisant l'objet de la procédure de renvoi s'y oppose, il doit transmettre l'affaire « avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure » ; mais il revient à cette juridiction de statuer sur le renvoi, en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est par son arrêt du 10 novembre 2014 à tort déclarée incompétente pour connaître de l'affaire et, à tort, a ordonné le dessaisissement de la chambre au profit de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; qu'ayant ainsi été irrégulièrement saisi, le délégataire du premier président a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur la requête, en violation de l'article 359 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA