Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200019
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 93 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2012) rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-70. 735), qu'agissant en vertu d'un jugement du 30 novembre 1977 et invoquant le non-paiement de pensions alimentaires pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991, Mme X..., épouse Y..., a déposé, le 14 décembre 2004, une requête en saisie des rémunérations de M. Z..., son ex-mari ; que ce dernier a invoqué la prescription quinquennale de l'action dirigée à son encontre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription, alors, selon le moyen : 1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que les décisions de condamnation de M. Z... pour abandon de famille intervenues dans l'intervalle n'avaient pas interrompu le délai de prescription de cette action, l'action civile de Mme Y... devant la juridiction répressive ayant un objet distinct de l'action en recouvrement des arriérés de pension, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; 2°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que l'arrêt rendu le 15 décembre 1987 sur la demande incidente de Mme Y... en augmentation de la pension, intervenu dans l'intervalle, ayant un objet distinct de l'action en recouvrement des arriérés de pension, n'avait pas interrompu le délai de prescription de cette action, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; 3°/ que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que l'arrêt rendu le 15 décembre 1987 sur la demande incidente de Mme Y... en augmentation du montant de la pension, intervenu dans l'intervalle, ayant rejeté celle-ci, n'avait pas interrompu le délai de prescription de son action, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2247 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait été condamné pour abandon de famille par décisions du 24 avril 1980, du 20 octobre 1981, du 18 juin 1982, du 25 mars 1987, du 27 mai 1992 et du 25 novembre 1992 et retenu à bon droit que la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel contre M. Z..., poursuivi pour défaut de paiement de la pension, tendait à l'exécution, par la contrainte pénale, des décisions octroyant cette pension et avait, au moins partiellement, le même objet que l'action civile, la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que la prescription avait également été interrompue par un commandement de payer délivré le 29 juin 1992, une déclaration de créance de Mme X... au passif de M. Z... à une date antérieure au 4 avril 1995 et un procès-verbal de saisie du 10 novembre 2000, en a exactement déduit, abstraction faite du motif relatif à l'effet interruptif de l'arrêt du 15 décembre 1987, que la demande en paiement n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. Pierre Z... au profit de Mme X... épouse Y... à hauteur de la somme de 105. 169, 69 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de la demande de Mme X..., selon l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des pensions alimentaires ; que lorsque la créance alimentaire a été fixée par une décision de justice, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution du jugement condamnant au paiement de cette créance, il ne peut, en vertu de ce texte, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que l'article 2244 du code civil toujours dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 énonce qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que cette énumération s'avère limitative et pour avoir un effet interruptif il est nécessaire que ces actes cités présentent une cause et un objet identiques ; que Mme X... se fonde sur 46 actes interruptifs énoncés aux pages 4, et 6 de ses conclusions du 17 mars 2011 ; que doivent être écartés, outre les deux actes postérieurs au 14 décembre 2004 date de la saisine du tribunal d'instance de Nice sur saisie des rémunérations de M. Z... qui constitue l'acte introductif de la présente procédure, les lettres adressées par Mme X..., les recherches pour l'intérêt des familles, les inscriptions de nantissement, l'opposition au prix de vente du fonds de commerce de M. Z... et les actes de procédure relative à la contribution et à l'entretien des enfants dirigés contre M. et Mme Z...-A..., parents de M. Z... ; que par contre a un effet interruptif, la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel poursuivant M. Z... pour défaut de paiement de la pension car elle tend à l'exécution, par la contrainte pénale, de la décision octroyant cette pension et a, au moins partiellement, le même objet que l'action civile ; que le même effet interruptif s'attache également à la déclaration de créances à la procédure collective de M. Z..., cette déclaration équivalant à une demande en justice ; que la prescription quinquennale des mensualités de la contribution due à Mme X... a commencé à courir le 30 novembre 1977 et a été interrompue par notamment (énumération non exhaustive) : - le jugement du 24 avril 1980 condamnant M. Z... pour abandon de famille et paiement de la somme de 5. 000 francs de dommages-intérêts, - le jugement du 20 octobre 1981 condamnant M. Z... pour abandon de famille et paiement de la somme de 3. 000 francs de dommages-intérêts confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1982, - le jugement correctionnel du 25 mars 1987 condamnant M. Z... pour abandon de famille, - l'arrêt du 15 décembre 1987 réformant une ordonnance du 2 juin 1983 et déboutant M. Z... de sa demande de réduction de sa contribution et Mme X... de sa demande incidente en augmentation, cette action étant liée à la condamnation du 30 novembre 1977 comme tendant aux mêmes fins, - le jugement du 27 mai 1992 condamnant M. Z... pour abandon de famille, - le commandement de payer du 29 juin 1992, - le jugement du 25 novembre 1992 condamnant M. Z... pour abandon de famille, - la déclaration de créance de Mme X... au passif de M. Z... à une date non indiquée mais antérieure au 4 avril 1995, date de l'ordonnance admettant sa créance à titre privilégié ; que cette admission a été contestée et le différend a été tranché par arrêt de cette cour du 19 janvier 2000, date qui a fait reprendre le cours de la prescription, - le procès-verbal de saisie attribution du 10 novembre 2000, - l'introduction de la présente instance le 14 décembre 2004 ; que cette énumération des actes montre que depuis le jugement du 30 novembre 1977 Mme X... n'est jamais restée cinq ans sans effectuer un acte interruptif de la prescription ; que sa demande ne s'avère pas prescrite pour la totalité de la période réclamée ; que, sur la saisie des rémunérations, M. Z... prétend aussi que Mme X... aurait renoncé à exécuter le jugement du 30 novembre 1977 ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter soit d'une déclaration expresse soit d'un comportement implicite mais correspondant nécessairement à cette renonciation ; que pour établir cette renonciation, il invoque la procédure diligentée contre M. et Mme Z...-A..., ses parents, par le biais de l'obligation alimentaire des grands-parents, sa demande de concours auprès de la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes et sa perte volontaire de la qualité de créancier privilégié en s'abstenant d'introduire la procédure nécessaire pour inscrire un nantissement définitif ; qu'aucune de ces demandes n'est susceptible d'établir la renonciation de Mme X... au paiement de sa créance alimentaire due par M. Z... ; qu'elles montrent seulement sa volonté d'obtenir soit d'autres aliments soit son règlement ; que le défaut de poursuite d'une sûreté ne caractérise pas la renonciation à sa créance qui la fondait ; que M. Z... prétend aussi que Mme X... ne se trouvait plus dans le besoin ; que cette preuve lui appartient et il ne la rapporte pas, étant relevé qu'il a été débouté de ses actions en diminution de la pension ; que M. Z... se prévaut également des sommes qui ont été versées par M. et Mme Z...-A..., ses parents ; que par arrêt du 13 décembre 1984, cette cour a condamné ceux-ci en vertu de leur obligation d'aliments par les ascendants à payer à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux petits-enfants une contribution mensuelle de 300 euros (pour les deux) à compter du 13 septembre 1982 ; que cette condamnation se fonde sur les articles 205 et 207 du code civil et s'ajoute à celle prononcée contre M. Z... sans s'y substituer et d'ailleurs celui-ci n'a pas bénéficié d'une réduction de sa pension ; que les paiements effectués par ses parents en vertu de leur condamnation par l'arrêt du 13 décembre 1984 ne peuvent se déduire de sa dette alimentaire ; que M. Z... invoque aussi les sommes qui auraient été versées à Mme X... par la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes ; que pour cela il se fonde sur une assignation de cet organisme du 1er août 1988 à son encontre pour une somme de 55. 956 francs qui aurait été payée à Mme X... à titre d'avance et un arrêt de cette cour du 22 mai 1991 qui la déboute de sa demande d'augmentation de la pension contre M. et Mme Z...-A... en indiquant dans sa motivation que la pension de 500 francs est actuellement payée par la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes ; que ces éléments ne sauraient à eux seuls établir la preuve de ce versement par cet organisme qui a indiqué tant dans sa lettre du 16 novembre 1990 qu'à titre subsidiaire à ses conclusions dans le cadre de l'actuelle procédure n'avoir rien versé à Mme X... et que son assignation du 1er août 1988 résulte d'une erreur de sa part ; que d'ailleurs M. Z... ne fournit aucune indication sur la suite qui a été donnée à cette procédure et il n'apparaît pas avoir été condamné au paiement de la somme réclamée ; que M. Z... soutient également avoir réglé la pension pour les années 1980 à 1984 pour la somme de 29. 100 francs ; qu'il ne verse à l'appui de sa prétention qu'un décompte établi par lui-même des chèques qu'il aurait versés en paiement de sa pension ; que ce document ne saurait établir le paiement ; que le jugement du 30 novembre 1977 indexe la condamnation de M. Z... au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le SMIC ; que c'est inutilement que M. Z... reproche à Mme X... de n'avoir pas requis une autorisation du président du tribunal de commerce pour poursuivre l'exécution de l'arrêt du 19 janvier 2000 fixant sa créance ; qu'en effet Mme X... n'était pas obligée en raison de la nature alimentaire de sa créance de se soumettre à la procédure de déclaration de créance et il importe peu qu'elle n'ait pas tiré la bonne conséquence de son admission ; que pour justifier la somme de 105. 932 euros, elle produit un décompte détaillé, précis et complet de la créance depuis le 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 faisant apparaître une dette de 689. 867, 99 francs (105. 169, 69 ¿) ; qu'aucune des critiques de M. Z... contre ce décompte n'apparaît pertinente ; que d'une part il lui reproche de ne pas procéder à une indexation que seulement une fois par an, mais l'indexation de la pension s'effectue sur le SMIC sans plus de précision et doit s'interpréter comme s'opérant à chaque réévaluation du SMIC et non pas seulement une fois par an ; que vainement aussi invoque-t-il la diminution de cette pension par ordonnance du 2 juin 1983, cette décision ayant été infirmée par arrêt du 15 décembre 1987 ; que le taux d'intérêt appliqué à ce décompte est le taux légal en vigueur majoré de 5 points s'agissant de l'exécution d'une décision de justice devenue exécutoire depuis plus de deux mois et s'avère exact ; que s'il est vrai que les intérêts se prescrivent par cinq ans, cette prescription n'est pas intervenue comme il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi la saisie des rémunérations de M. Z... doit être autorisée pour la somme de 105. 169, 69 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que les décisions de condamnation de M. Z... pour abandon de famille intervenues dans l'intervalle n'avaient pas interrompu le délai de prescription de cette action, l'action civile de Mme Y... devant la juridiction répressive ayant un objet distinct de l'action en recouvrement des arriérés de pension, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que l'arrêt rendu le 15 décembre 1987 sur la demande incidente de Mme Y... en augmentation de la pension, intervenu dans l'intervalle, ayant un objet distinct de l'action en recouvrement des arriérés de pension, n'avait pas interrompu le délai de prescription de cette action, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée ; qu'en estimant néanmoins que la demande de Mme Y... portant sur les arriérés de pension pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1991 n'était pas prescrite pour sa totalité, cependant qu'entre le 1er janvier 1980 et le commandement de payer du 29 juin 1992, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé et que l'arrêt rendu le 15 décembre 1987 sur la demande incidente de Mme Y... en augmentation du montant de la pension, intervenu dans l'intervalle, ayant rejeté celle-ci, n'avait pas interrompu le délai de prescription de son action, ce dont il résultait que l'arriéré de pension antérieur au 29 juin 1987 était prescrit, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2247 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
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Synthèse
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- civ2
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200019
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