Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200026
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2014), qu'ayant consenti à M. et Mme X... un prêt ayant donné lieu à l'établissement par acte notarié d'un contrat d'obligation hypothécaire le 31 janvier 2001, la caisse de Crédit mutuel canton de Rouffach (la banque) a fait délivrer un commandement de payer aux emprunteurs puis requis d'un tribunal d'instance l'adjudication forcée d'un immeuble leur appartenant ; que ces derniers ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance ayant accueilli la requête de la banque ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir constater que la clause de soumission à exécution forcée dont la banque se prévalait n'avait pas été respectée, dire et juger, au visa de l'article 1134 du code civil, que la banque ne justifiait pas des dispositions et conditions édictées par l'article 2191 du code civil pour mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée et, en conséquence, de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'adjudication forcée dirigée contre eux sur la base du titre litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'une convention ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée devait être, préalablement à toute procédure, reconnu et établi par acte authentique, en l'étude du notaire ayant dressé l'acte de prêt initial ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la clause de soumission à l'exécution forcée n'exigeait pas que la créance soit reconnue par un acte authentique, mais en laissait seulement la possibilité, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la procédure d'exécution forcée pouvait être valablement mise en oeuvre en vertu de l'acte notarié du 31 janvier 2001 auquel M. et Mme X... avaient été parties et d'un décompte sous seing privé établi par la banque et arrêté à la date d'exigibilité du prêt le 21 décembre 2012, quand le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée n'avait pas été préalablement reconnu et établi par acte authentique, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de prêt initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2291 (en réalité 2191) du code civil ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la procédure d'exécution forcée pouvait être valablement mise en oeuvre en vertu de la clause exécutoire apposée sur l'acte notarié du 31 janvier 2001, quand cet acte ne reconnaissait ni n'établissait le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2291 (en réalité 2191) du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que le titre exécutoire en vertu duquel la banque avait requis l'exécution forcée était un acte authentique auquel M. et Mme X... étaient parties, contenant une clause de soumission à l'exécution forcée à laquelle ils avaient souscrit et, d'autre part, que la somme due résultait d'un décompte arrêté à la date d'exigibilité du prêt, et exactement retenu que la clause de soumission à l'exécution forcée n'exigeait pas que la créance fût reconnue par un acte authentique, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque était autorisée à poursuivre la vente forcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel canton de Rouffach la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir constater que la clause de soumission à exécution forcée dont la Caisse de Crédit Mutuel du Canton de Rouffach se prévalait (article 10 de l'acte de prêt notarié), n'avait pas été respectée, dire et juger, au visa de l'article 1134 du code civil, que la Caisse ne justifiait pas des dispositions et conditions édictées par l'article 2191 du code civil, pour mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'adjudication forcée dirigée contre eux sur la base du titre litigieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le pourvoi immédiat formé par les débiteurs est fondé sur plusieurs griefs : le montant réclamé par la banque ne serait pas conforme aux dispositions d'ordre public relatives au taux effectif global, une action au fond a été engagée par leurs soins, la créance n'est pas constatée par un acte authentique, la clause de soumission à l'exécution forcée n'a pas été respectée, la procédure est donc nulle ; que ces moyens ne sont pas fondés ; que la question de la conformité du contrat de prêt aux dispositions d'ordre public relatives au TEG relève de la compétence du juge du fond, que les débiteurs disent avoir saisi, sans en justifier ; que si une décision intervenait sur ce point dans le sens souhaité par les débiteurs, il y aurait lieu de modifier le taux d'intérêt applicable, dans que cela remette en cause l'exécution forcée elle-même ; qu'en l'état, cela ne justifie pas un sursis à la procédure ; que le titre exécutoire en vertu duquel la banque a requis l'exécution forcée est un acte authentique auquel ils ont été parties et la somme due autorise la vente forcée en vertu de la clause de soumission à l'exécution forcée à laquelle les débiteurs ont souscrit ; que la somme mise en compte résulte d'un décompte arrêté à la date d'exigibilité du prêt le 21 décembre 2012, ainsi que de la clause exécutoire apposée sur le titre le 13 mai 2013 ; que le titre a été signifiée aux débiteurs le 19 juin 2013, accompagné d'un commandement de payer portant réclamation du solde dû, s'élevant à 222.141,17 euros ; que le pourvoi n'est donc pas fondé ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la CCM dispose d'un acte authentique constituant un titre exécutoire en vertu du droit local ; que la clause de soumission à l'exécution forcée n'exige pas que la créance soit reconnue par un acte authentique, mais en laisse seulement la possibilité ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'une convention ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaitre le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée devait être, préalablement à tout procédure, reconnu et établi par acte authentique, en l'étude du notaire ayant dressé l'acte de prêt initial ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la clause de soumission à l'exécution forcée n'exigeait pas que la créance soit reconnue par un acte authentique, mais en laissait seulement la possibilité, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaitre le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la procédure d'exécution forcée pouvait être valablement mise en oeuvre en vertu de l'acte notarié du 31 janvier 2001 auquel les époux X... avaient été parties et d'un décompte sous seing privé établi par la Caisse de Crédit Mutuel de Rouffach et arrêté à la date d'exigibilité du prêt le 21 décembre 2012, quand le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée n'avait pas été préalablement reconnu et établi par acte authentique, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de prêt initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2291 du code civil ; 3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la clause de « soumission à l'exécution forcée » stipulée à l'acte de prêt notarié du 31 janvier 2001, il était expressément prévu que l'emprunteur donnait mandat « à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaitre le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la procédure d'exécution forcée pouvait être valablement mise en oeuvre en vertu de la clause exécutoire apposée sur l'acte notarié du 31 janvier 2001, quand cet acte ne reconnaissait ni n'établissait le solde de la créance de la banque susceptible d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2291 du code civil.
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